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LE DROIT FONDÉ SUR LE DEVOIR D'AUTRUI; — DE SOI-MÈÊME

du mal moral, il faut à autrui, pour se prévaloir d’un droit à notre égard, quelque chose de plus que notre vague et générale obligation de le respecter et de l’aider : aussi constatons-nous que les traités de jurisprudence n’ont pas un objet identique aux morales et seulement vu à rebours. Cette critique exclut à son tour l'hypothèse inverse, du devoir fondé sur le droit, puisque ce dernier, moins large, ne saurait lui servir de base. Et pourtant les auteurs avouent la difficulté de projeter, de l’homme envisagé comme sujet passif, des devoirs d’agir envers néant, — lesquels resteraient à l’état de suspension, —- sans une aptitude et des « titres », correspondants, à les attirer vers un titulaire quelconque; c’est ainsi que, pour les besoins de la cause, on est amené à dédoubler le moi, afin de créer les devoirs envers soi-même, et à doter Dieu d’une personnalité supérieure et les animaux d’une personnalité juridique embryonnaire, quand on veut nous obliger à leur égard. Or toutes les fois que le droit esttiré du devoir, lui-même dérivé du caractère inviolable de la personne, on aboutit à ce que le droit repose sur lui-même. — Quant à «se mettre à la place d'autrui », à comparer les droits que nous nous attribuons avec les devoirs que nous nous reconnaissons, le conseil vaut pour nous ramener au sentiment de nos obligations ; rarement il est nécessaire pour renforcer l’idée de nos propres prérogatives, que la plupart sont prêts àdéfendre; mais il ne vise pas à fournir la mesure exacte des uns ni des autres, étant donné qu’il n’existe pas deux personnes ou deux catégories qui soient dans une situation identique. La seconde conception, sensiblement différente, tombe sous des critiques analogues. L’homme, dit-on, quoique ou parce que libre, possède des devoirs. Obligé à les remplir, n'est-il pas naturel qu’il en possède les moyens ; que, débiteur envers la société, son créancier ne l’empêche pas de s'acquitter et même lui en fournisse la possibilité? Une fin morale médiate ou générale est reconnue suffisante, telle que de pourvoir à la « destinée humaine », à sa propre vie physique, condition sine qua non de la vie morale. — On voit où est susceptible de conduire, en pratique, cette justification des moyens par la fin, dont l’imprécision autorise les interprétations les plus larges et laisse à la fantaisie de chacun le soin de déterminer le degré d'adaptation qui légitime Le moyen, selon le degré d’indulgence envers ses propres penchants (infra: Téléologie). L'homme étant obligé, doit-on même, selon l’affirmation capitale du système, lui procurer la possibilité de s’affranchir ? S’il existait quelque obstacle, naturel ou non, en résulterait-il une autre conséquence que de dégager sa responsabilité ou de le délier de ses obligations ? Il faudrait aussi dé-

montrer que la personne n’a aucun droit, n’est pas inviolable par elle-même, même non utile à la société ou isolée, mais seulement comme sujet de devoirs.

D'après un dernier système ?, le droit se constitue également avec l’idée pure de devoir, mais comme garantie non de tel devoir en particulier, mais du devoir en général. L’utilité n’étant point, selon la définition du droit, un titre suffisant pour imposer, au besoin par la force, une prétention, quelle autre raison y autoriserait, en dehors de nos obligations ? « Si on nous doit quelque chose, c’est à nos devoirs. » De sorte;que la définition précédente se ramène à celle-ci : « Le droit est la qualité d’un individu en vertu de laquelle il peut contraindre d’autres personnes à certains devoirs envers lui dans l'intérêt de ses propres devoirs. » La « liberté » « égale » est la première des garanties sollicitées par cette « fin », et chaque « besoin » peut aussi devenir un droit, comme condition éventuelle d’un devoir. — Mais le but est large et le moyen peut s’en émanciper. Nos droits seraient extrêmes, car nos devoirs sont infinis. Tandis que le précédent système, au détriment de la sécurité, permettait de se dégager de ses obligations en invoquant que leur bénéficiaire accomplirait mal les siennes, le présent blanc-seing rend les droits indépendants de l’accomplissement:effectif de tout devoir, car il les postule seulement pour qu'on ait la «possibilité » de l’accomplir. Cela équivaudrait à exiger et valider le paiement du prix aux échéances successives, alors qu'aucune des contre-prestations — restant possibles — ne serait effectuée. Une telle prétention couvre — ce sont les paroles d’un de ses défenseurs — « La violation du devoir dans l’intérêt du devoir lui-même, pour l’accomplissement duquel il faut un certain degré de liberté qui peut aller jusqu’à l'abus ». Si, à l’inverse, on subordonne l’ensemble des droits à l’exécution des devoirs, c’est présenter ceux-ci sous le jour peu favorable d’un revers de médaille et rendre indécise l’existence des premiers.

Nous nous efforcerons plus loin de montrer que les idées de droit et de devoir concourent au contraire à remplir une même fonction, individuelle et sociale.

1. Cp. auteurs cités dans: Boistel, Phil. du dr., t. 1, p. 132-147... 2. Cp. Beaussire, Pr. de morale, p. 232; Pr. du droit, p. 465.

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