‹ Le Fondement du DroitChapitre 7 sur 166 · Spencer, Morale des différents peuples, p. 26 s · texte numérisé non relu

Spencer, Morale des différents peuples, p. 26 s

2. Jhering, Zweck im Recht, t. 1, p. 368; Duguit, L'Etat, t. 1, p. 107-119: La volonté est vaincue par elle-même. La contrainte psychologique, non organisée (y compris la crainte des réactions) suffit à donner le caractère juridique. Est telle toute règle qui veut être respectée. (Donc le droit est antérieur etsupérieur à l’Etat, lelimite, tandis que d’après Jhering,Jellinek..., l’Etat seul lui donne la vie.) La sanction exécutrice (et non réparatrice ou expiatrice) ne se trouve le plus souvent que dans la contrainte psychologique. Et même beaucoup de règles de droit ne sont pas sanctionnées; ainsi le législateur ne dit pas: Tu ne tueras pas, mais ordonne à ses agents d'intervenir dans le cas contraire. — Jellinek, Ag. Staatslehre, p. 304 s: la plupart du temps la contrainte n’agit que comme force compulsive, c’est-à-dire comme motif déterminant. La décision est influencée par une force sociale psychologique. La marque du droit est, non la contrainte, mais la garantie, la force d’application (Giltigkeit) dont la contrainte n’est qu’un mode. Les règles juridiques sont des normes garanties, qui s’imposent.

est instituée seulement contre les manifestations pathologiques de la vie juridique ‘. Ce qui est essentiel à la notion de droit, c’est qu’il tende à sa réalisation et non pas tant qu'il soit exécutable de force. Que sa réalisation soit ou non volontaire, peu importe: si la contrainte disparaît, il n’en existe pas moins, et si l’on s’y conforme spontanément, il n’en règne que mieux. Le droit sans doute offre à la morale une garantie, mais il subsisterait alors même que les hommes, par leur perfection, rendraient inutile le recours à la violence. Inversement, le sentiment de l’obligation opère comme un adjuvant de la sanction pour atteindre le résultat objectif auquel tend la loi. Ce sentiment est indispensable, car il est impossible de se reposer exclusivement sur ses muscles personnels ou sur l’autorité: si le système de coercition ne réalise pas la perfection (comme c’est probable), si la certitude de la réaction vient à manquer (comme c’est inévitable aux temps de troubles, de guerre), rien n’assurera plus l’exécution de la loi. Normalement le procédé mécanique, fût-il parfait, doit se compléter du processus psychologique. En l’absence de la moralité ou des sentiments qui y tendent, la société aurait beau distribuer les peines, sa vigilance ne triompherait pas de toutes les ruses et des infractions cachées ; ses mesures répressives n’empêcheraient pas le mal d’être commis. L’obéissance aux ordres sociaux et utiles socialement doit être assurée au besoin par des moyens matériels ; mais il n’est pas moins nécessaire au fonctionnement régulier de la société « que les contrevenants ne représentent qu’une faible partie des membres de la communauté et que la masse prête à l’ordre établi une soumission volontaire » ?.

Le concours des deux espèces de sanctions est donc indispensable, mais, normalement, pas plus qu’elle n’a le premier mot, la force ne juge en dernier ressort. Il convient d’y insister car le préjugé contraire est fort répandu notamment en droit international. La force d’un individu a besoin, pour s’imposer, du secours des forces d’autres volontés et ces volontés sont gagnées par des désirs et croyances et spécialement par l’ascendant d’une force morale. « Le droit positif tout entier est un ensemble complexe d’impératifs qui se conditionnent, s’appellent, se sanctionnent les uns les autres, mais qui aboutissent toujours à un suprême impératif dont la violation de-

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