‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 12 sur 74 · Cf. R. Stammler, op. cit., p · texte numérisé non relu

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veau nous avons conçu par exemple la relation A = A (le principe d'identité qui régit la logique), mais cette vérité n'existe nulle partielle n'existe qu'en soi logiquement. De même si nous pensons que tel rapport entre deux personnes est juste, cette vérité est indépendante de nous-mêmes et de renonciation que nous en avons faite psychologiquement ; elle a une existence distincte de celle de chacun de nous. Il est donc absurde de se demander où se trouve le phénomène, objet de science juridique, si, comme nous le croyons, ilest d'essence purement rationnelle. C'est en ce sens seulement qu'il est un phénomène immatériel. Mais, si nous ne pouvons le percevoir directement par les sens, cela ne l'empêche pas d'être une réalité et encore une de ces réalités qui se manifeste avec une force singulière dans notre vie de tous les jours, en nous influençant à chaque moment et en dirigeant toute notre activité.

C'est du reste de cette manière que tous les vrais jurisconsultes de toutes les époques ont compris l'objet de leur étude, même si parfois sa nature réelle leur a échappé, malgré sa simplicité, et ceux même qui ont essayé d'endonner d'autres descriptions. Nous croyons que cette conception est la seule qui puisse s'harmoniser avec les méthodes et les procédés qu'on emploie pour trouver et développer les vérités du droit. Ainsi nous ne saurions par exemple être tout à fait du côté de M. Alessandro Lévy, quand il cher-

che les règles de droit dans les réactions des consciences juridiques, en construisant une théorie psycho-sociologique des valeurs. Et nous ne pouvons nous associer aux critiques qu'il adresse à M. Gény en lui reprochant de concevoir une espèce de « justice en soi », « une sorte de nature des choses supérieure, tout en principes rationnels et en entités morales immuables ». De même, nous ne croyons pas que M. Duguit ait eu tort de considérer « un droit objectif comme planant au-dessus du droit positif réalisé (1) », quoique peut-être dans un sens trop indépendant.

17. — Mais si le phénomène juridique est un phénomène de raison, il ne peut impliquer en soi aucune contradiction et c'est assez pour que, du coup, la possibilité du droit comme science se trouve posée. Nous n'aurons donc plus à nous demander expressément dans ce qui va suivre, si la science du droit est possible; de cette manière nous préparons la solution du problème qui nous préoccupe et qui est de connaître le fondement du phénomène juridique, c'està-dire, en prenant pour base son existence de fait, comment la science du droit est logiquement possible. Le droit d'un autre côté ne pourrait être conçu comme perfectible indéfiniment que s'il est réellement une science. Nous pouvons donc dire

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