‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 15 sur 74 · Hegel, Grùndlinien der Philosophie des Bechles · texte numérisé non relu

Hegel, Grùndlinien der Philosophie des Bechles

2. Summer Maine, .Inc. dr., p. XVII ; Oudot, Ph. du droit, p. G" Acollas, Idée, du dr., p. 29,

législations positives, bien que très différentes les unes des autres, sont en général conformes au droit naturel. C'est ce qui fait que le droit naturel, au milieu de cette diversité de législations, possède l'unité : il est simple et immuable ». Ces principes naturels de droit se réduisent à un petit nombre de prescriptions très simples quant à la vie et la liberté des hommes, à la protection de leur travail et de leurs biens, à la répression des écarts dangereux pour l'ordre social et moral, à la reconnaissance aux époux et parents de droits et devoirs réciproques (1). Ce que l'on pourrait remarquer cependant de plus général par rapport à ce genre d'études, c'est qu'il est bien difficile d'arriver par elles à l'affirmation rigoureuse de quelques principes généraux, solidement établis. Le seul moyen de les étayer scientifiquement ne peut être en effet que l'observation historique. Et il ne faut pas oublier que l'histoire a pour objet les actions des hommes, que Tàme humaine est une force essentiellement créatrice de nouveau et d'imprévisible (2), que par conséquent il sera toujours bien douteux que l'histoire puisse arriver à des généralisations soutenues (3).

En tout cas, toute étude basée sur l'évolution his-

1. Planiol, Code civil, t. I, p. 3; Beudant, Dr. individuel, p. 3", etc.

2. Cf. Henri Bergson. L'évolution créatrice, et toute sa philosophie.

3. Voyez aussi, Schopenhauer, Le Monde comme Représentation et Volonté, t. II.

torique du droit part d'un contenu matériel de science juridique (1), prend par conséquent comme objet initial l'observation du fait de droit dans son intégralité et non pas seulement dans les conditions formelles de sa possibilité logique. Ce peut être une étude justifiée en elle-même, mais elle est étrangère au problème que nous proposons ici.

26. — On peut en dire autant du problème de b /»c< l'évolution sociologique du droit qui est d'ailleurs proche parent de celui de l'histoire générale. Ainsi, l'école française récente de M. Durkheim constate que tout homme baigne, pour ainsi dire, dans un milieu social qui constituerait une réalité originale et différente de sa réalité individuelle. L'humanité a senti dès le début de sa pensée cette idée, mais elle est encore loin de l'avoir bien éclaircie. C'est ainsi que ne sachant expliquer cette force qu'elle sentait étrangère et qui la pressait de tous les côtés, elle a conçu par exemple la religion. Cette dernière, à côté de tout ce que nous sentons en nous d'altruiste, à côté de la raison elle-même, n'est qu'une manifestalion de la force sociale. Il faut donc étudier objectivement la société dans toutes ses manifestations, comme l'on ferait des phénomènes physiques par exemple. Le grand danger serait de la concevoir de manière anthropomorphique, d'après nous-mêmes,

1. Vom bestimmtem rechtlichem Stulîe iStammler, Rechlsiinssenschaft, p. 27-28).

par des suppositions invérifiées, alors que la seule méthode utile est l'observation historique et objective. De même le droit n'est qu'un des aspects sous lesquels la société se fait connaître ; il est un phénomène social et doit être étudié comme tel dans ses manifestations historiques afin de dégager les traits essentiels de son mécanisme social. On arrive ainsi à se rendre compte où il apparaît et comment il évolue. Dans le même sens, mais avec une méthode un peu dillerente, dans laquelle il allie les hypothèses aux observations empiriques, le grand sociologue autrichien, M. Gumplowicz, croit que le droit est « une création sociale, une forme de vie en commun, produite par la rencontre de groupes sociaux hétérogènes et inégaux en puissance » (1). Dans la horde primitive, en tant qu'elle est un groupe tout à fait homogène, il n'y a pas de droit, car il y a une égalité absolue. Au moment où il y a eu une collision entre des groupes dissemblables et que l'una dompté par la force l'autre, le droit est apparu pour faire durer la situation nouvellement créée d'inégalité. Tout droit ne serait en somme qu'un moyen de conciliation entre des intérêts en lutte, « moyen d'abord imposé par contrainte, sanctionné ensuite par la nouvelle coutume, grâce à la pratique et à l'habitude acquise ». Le droit de propriété, par exemple, ne consacrerait qu'une

1. L. Gumplowicz, professeur à Graz. Précis de Sociologie (Paris, 1896, p. 310).

inégalité acquise entre le propriétaire et le non-propriétaire relativement à l'objet de propriété.

On pourrait ainsi se demander, d'un point de vue social, si le droit est une émanation d'une autorité constituée, s'il existe même en dehors d'elle dans le fait, s'il ne dérive que de la force brutale ou si ce n'est qu'une habitude intégrée (1). Dans ce dernier sens, M.Korkounov croit, par exemple (2), que par la puissance de Y imitation «l'homme primitif agit, dans la plupart des cas, comme ses semblables, comme ses pères, comme ses aïeux ». Il attend donc des autres « cette conduite identique, habituelle ; il compte sur elle et, sur cette prévision, il arrange, il organise ses propres affaires ». Si le contraire arrive, il éprouve de la colère et c'est ainsi que le caractère obligatoire de la coutume commence à poindre. Ce genre d'explications cependant ne préjuge en rien de la question de la nature intrinsèque et logique du phénomène juridique ; car elle ne fait que montrer comment le droit se manifeste dans les sociétés, et non ce qu'il est en lui-même. Nous croyons même, à ce propos, qu'il y a quelque ambiguïté dans la façon dont M. Korkounov traite le chapitre de son ouvrage qu'il consacre à l'origine du droit. Il compreDd en effet sous ce titre tantôt une explication proprement juri-

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