‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 2 sur 74 · I. Ch. Beudanl, Le Droit individuel et l'État, p · texte numérisé non relu

I. Ch. Beudanl, Le Droit individuel et l'État, p

des observations qu'elles proposent à notre réflexion. Nous arrivons par elles à des hauteurs, nous n'arrivons pas à des sommets.

La marche ascendante de la pensée, ne doit pas s'arrêter à des degrés intermédiaires; elle doit essayer d'arriver aux confins de son évolution logique. C'est là son devoir suprême et, même si les résultats qu'elle croira avoir atteints à un moment donné seront infirmés par la suite, l'effort qu'elle aura fait en essayant de les atteindre dans un réel esprit de probité intellectuelle, demeurera à son honneur.

Il est peu probable qu'un jurisconsulte qui veut réfléchir sur sa science puisse s'arrêter au simple exposé des quelques notions les plus abstraites qu'il manie, telles que les lui présente une Théorie générale du Droit par voie empirique.

Il devra remonter plus haut, aux principes qui expliquent ces notions mêmes ; cette opération ne peut plus être faite par les méthodes proprement scientifiques et c'est ainsi qu'une Philosophie du Droit, ayant un objet et des méthodes propres, devra se constituer. Une fois le problème posé sur ce terrain, les principes du droit rencontreront forcément les principes des autres sciences. La place du droit parmi les autres spéculations scientifiques sera ainsi mieux comprise et, d'un autre côté, on pénétrera au sein même de la philosophie générale, en arrivant à la source dernière de la connaissance. Il faut donc es-

sayer d'établir une liaison entre les notions juridiques les plus abstraites et la philosophie en général. De tels essais sont assez rares dans le monde des jurisconsultes aujourd'hui, mais le discrédit qui généralement s'y attache ne peut être dû qu'aux exagérations regrettables de quelques auteurs, et spécialement de ceux qui ont fait du droit naturel une législation en quelque sorte positive.

C'est une lacune de ce genre que nous nous proposons de combler dans ce travail. Nous nous sommes mis au point de vue d'une philosophie qui, nous l'espérons, apparaîtra comme la plus apte à expliquer les phénomènes qu'étudie la science du droit.

2. — Il faut remarquer tout d'abord la différence qui existe entre la philosophie et la science. On a donné une définition à très peu près exacte de la science en disant qu'elle est une connaissance systématisée (1). La science prend en etfet pour point de départ les phénomènes tels qu'ils se présentent à notre perception sensible, c'est-à-dire les connaissances concrètes. Le savant extrait de ces images sensibles ce qui les fait ressembler ; il rassemble et embrasse d'un coup par des actes de pensée^tous les éléments de connaissance ainsi obtenus et il arrive ce que l'on appelle des notions abstraites ; celles-ci font à leur tour l'objet d'une opération logique similaire et, par éche-

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