‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 36 sur 74 · Gomp. Kant, Critique delà raison pratique · texte numérisé non relu

Gomp. Kant, Critique delà raison pratique

djuvara 8

son pratique possède nécessairement les mêmes caractères et se présente aussi sous la forme d'un principe dernier d'explication, puisqu'elle contient les mêmes éléments et, qu'ils fonctionnent d'après le même mécanisme (à une seule différence près, celle de l'objet de raison qui, dans les deux cas par définition, ne peut pas être le même). C'est ainsi que le problème du fondement logique du phénomène juridique se trouve résolu dans ses lignes générales. Et nous n'aurons qu'à insister, dans les développements qui vont suivre, sur les différents caractères de ce fondement, pour en mieux marquer la portée et la signification.

56. — Une des observations générales les plus intéressantes pour le droit que l'on peut dégager de toutes ces considérations, c'est que le point de vue du droit est tout à fait étranger au point de vue des sciences théoriques. Le monde pratique est dans sa constitution même essentiellement différent du monde théorique (1). Il n'y a rien qui puisse être, en tant qu'objet des sciences de la nature spatiale et temporelle, objet propre d'étude juridique. Si l'on parle dans le droit de « choses », ce n'est pas en

1. Beaucoup de jurisconsultes donnent aux phénomènes de ce dernier l'attribut d'objectifs pour les distinguer des phénomènes proprement juridiques. Cette idée n'est pas exacte ; les phénomènes juridiques sont aussi objets de connaissance rationnelle et par conséquent ils sont tout aussi objectifs. Tout ce qui est raison est objectif.

tant que choses matérielles. L'opposition entre les personnes et les choses ne peut exister du point de vue juridique. C'est une simple illusion, provoquée par la transposition dans le domaine pratique de l'espace et du temps qui n'ont cependant un sens, comme principes de connaissance, que dans le domaine théorique. Nous distinguons dans le monde matériel notre personne, ou pour mieux dire notre corps des autres corps avec lesquels il peut entrer en contact spatial ; de là nous pourrions nous imaginer que cette différence entre nous-même et les objets extérieurs pourrait être transportée dans la science du droit. Mais un peu de réflexion doit dissiper cette erreur. Du point de vue juridique les objets en tant qu'extérieurs nous sont indifférents dans leur opposition avec nous-mème. Nous ne les considérons qu'en tant qu'ils sont liés à une activité libre ; ils se dissolvent donc pour ainsi dire, comme objets, pour se résoudre en une réalité nouvelle, qui est la personnalité. Toute chose, en tant qu'objet d'étude du droit, n'est que le prolongement d'une personnalité. C'est de personnalités que nous nous occupons et non pas de choses. Et comme une personnalité ne se conçoit, au point de vue pratique, que par opposition à une autre, c'est d'obligations que nous nous occupons exclusivement; les deux termes du rapport qui constitue l'objet d'étude du droit sont compris dans l'idée d'obligation, c'est du côté d'une personnalité un

devoir juridique, du côté d'une autre un droit (une ou même plusieurs personnes servent, ainsi qu'on dit, de sujets actifs ; une autre ou plusieurs autres personnes servent de sujets passifs). Dans tous les cas il ne peut s'agir que de rapports d'obligation entre personnalités, c'est-à-dire entre activités rationnelles ou libres. On voit de là par exemple ce que l'ancienne division du droit civil en étude des personnes et étude des choses a de peu juridique dans son essence. Cette division ne serait justifiable que si le droit faisait la distinction spatiale entre les choses matérielles, ou peut-être s'il distinguait de même, tout comme les sciences théoriques, les phénomènes psychiques des phénomènes physiques à étudier séparément (phénomènes extérieurs et intérieurs). Les données psychiques, en tant que données de la psychologie, sont en effet tout aussi étrangères au droit que les données matérielles. Elles n'intéressent le droit qu'en tant qu'elles s'incorporent à une activité libre, que cette dernière se les « approprie » (Ex. Le droit de propriété intellectuelle).

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