On peut déduire de cette observation quel
ques considérations intéressantes sur la nature des droits réels par opposition aux droits personnels. Tous les droits sont en dernière analyse personnels (1). Les Romains primitifs avaient bien imaginé
1. Contra : Dernburg, Pandeklen, I§ 22. Cf. Picard, Le Droit pur, p. 72-74, où l'auteur essaie d'établir la différence entre les droits per-
une procédure contre une chose (ex. le sacramentum in rem) ; mais ce n'est en somme qu'une matérialisation pratique, une espèce de détour dû à leur esprit concret et peu spéculatif. Le caractère personnel de cette procédure se reconnaît de suite, si Ton remarque qu'elle n'est qu'une défense faite à toute autre personne de s'approprier la chose(cette défense est représentée en fait par la contravindicatio, sans laquelle la procédure ne se lie même pas). En réalité le droit de propriété, comme tous les droits réels, n'est pas un rapport entre une personne et une chose, c'est un rapport entre une personne et toutes les autres personnes possibles, dont chacune a éventuellement un devoir juridique d'abstention relativement à la chose. Le sujet actif du droit réel, peut être unique comme dans tout droit personnel, mais son sujet passif est forcément multiple et il y a en réalité autant de sujets passifs, qu'il y a de droits personnels composant le droit réel (1).
Et, d'un autre point de vue, on pourrait aussi dire que tous les droits personnels, sont en quelque sorte des droits réels. Si ces derniers se caractérisent en effet par l'appropriation de leur objet à une person-
sonnels et réels sur une distinction entre le « moi et l'enveloppe du moi » où les deux points de vue, juridique et théorique, ne sont pas suffisamment dégagés l'un de l'autre.
1. Roguin, La Règle de Droit ; Planiol, Droit civil, t. I, n" 2158- 2166 ; Michas, Le droit réel.
nalité, il en est de même des droits personnels, car leur objet devient une valeur exclusive de notre patrimoine, de notre personnalité envisagée comme sujet actif. Il n'y a aucune raison qui puisse établir une différence juridique profonde entre plusieurs objets de droits, parce que dans leur nature matérielle ces objets diffèrent les uns des autres, parce que les uns seraient choses inertes et les autres faits ou abstentions des hommes. Quel que soit par conséquent le point de vue, il semble que la distinction classique entre droits réels et droits personnels n'a pu se voir attribuer l'importance scientifique qu'elle a eue qu'en vertu d'une confusion entre le point de vue de la science juridique et celui des sciences théoriques : l'étude de philosophie du droit que nous faisons ic^ explique le fondement de la différence entre ces deux points de vue et la rend ainsi de plus en plus claire dans ses applications.
58. — Une étude d'un patrimoine, opposée à celle de la personne, selon la division adoptée dans les traités de droit civil, n'est donc pas justifiée. Le patrimoine fait partie de la personnalité même ; on peut dire qu'il constitue la personnalité du point de vue du droit, car ce n'est pas son opposition matérielle avec notre personne qui intéresse cette science. Le droit ne confond pas la personnalité de quelqu'un, avec sa personne physique ou psychique, mais au contraire la représente comme un lien rationnel qui unit ces dernières
aux choses extérieures qui constituent le patrimoine. C'est ce lien, en lequel toute réalité théorique se résout pour la science du droit, qui constitue l'essence de la personnalité juridique. Il faut donc étudier les objets de droit et le patrimoine en même temps que les personnes.et ne pas en faire une division distincte, comme s'il y avait opposition logique entre ces deux données. Il ne peut y avoir, du point de vue proprement juridique, de distinction entre la personne et son patrimoine.
59. — Cette différence essentielle de point de vue, que la réflexion critique sur le fondement du phénomène juridique établit entre ce dernier et les phénomènes de la nature, conduit aussi à des considérations utiles sur l'acte juridique, c'est-à-dire sur ce qui est source d'obligation et ce qui ne peut pas l'être. Une obligation ne peut naître rationnellement que par la rencontre de deux personnalités, ainsi qu'on l'a exposé. Mais le concept même de personnalité ne peut avoir un sens, dans le monde pratique, qu'en l'assimilant à celui d'activité rationnelle, c'est-à-dire libre- De là résulte cette vérité de principe qu'il ne peut y avoir d'obligation que là, où il y aune activité libre. Prétendre le contraire serait transporter l'idée d'obligation dans le monde théorique et commettre par conséquent une confusion de points de vue. La théorie juridique qui doit nécessairement découler de celte conception, c'est qu'il ne peut y avoir d'obliga-
tion que là où il y a eu intention du sujet. Il y a peu de questions qui, de nos jours surtout, aient provoqué dans le droit plus de discussions difficiles et souvent embarrassantes. Il ne peut y avoir cependant deux voies à suivre; si l'on veut rester sur le terrain du droit et ne pas aboutir à des conséquences contraires à l'équité, on doit toujours trouver une intention comme point de départ de tout droit et devoir juridique nouveau. On a l'habitude de donner de nos jours comme exemples une multitude de cas concrets, produits des conditions sociales nouvelles de la vie moderne, où aucune intention ne paraît exister et où des obligations existent cependant. Si ces dernières existent et si elles sont justes, on doit pouvoir trouver un élément intentionnel à leur source, quelque difficulté qu'on puisse rencontrera le trouver : cette recherche n'est même que la seule mission que la doctrine puisse s'octroyer. Faire une étude juridique est en effet chercher le fondement des obligations concrètes, afin d'en pouvoir déduire des principes généraux, et ce fondement ne peut être trouvé que dans une intention libre, même si souvent elle apparaît à première vue éloignée et difficile à dégager. Sortir de là, c'est sortir du point de vue juridique pour embrasser celui des sciences théoriques, c'està-dire s'exposer, en posant des principes erronés de droit, à provoquer dans leurs applications éventuelles des injustices. On ne peut s'en prendre à personne
du dommage qu'une calamité naturelle, la foudre par exemple, nous occasionne. Pourquoi ? C'est qu'évidemment il n'y a là aucune intention, aucune activité d'un être raisonnable, donc libre. Comment pouvoir s'en prendre alors à une personne, si par un concours de circonstances absolument étranger à sa volonté consciente.elle cause un dommage à quelqu'un? On invoque ici la causalité matérielle, le fait que c'est une activité matérielle de cette personne qui est la cause de cet autre fait qui représente le dommage. Mais comment ne pas voir qu'il y a là une confusion entre la causalité naturelle et la causalité juridique, qui sont deux choses tout à fait distinctes, une confusion entre le point de vue théorique et le point de vue pratique? Si celte conception était érigée en principe de droit on serait nécessairement conduit par la logique à attribuer à la foudre, cause d'un dommage,'une responsabilité. La causalité juridique c'est, ainsi que nous l'avons exposé plus haut, la liberté. Il ne peut y avoir d'obligation en droit que là où il y a eu action libre et rationnelle et par conséquent intention. Ce que le droit peut et doit faire, c'est non pas de nier cette intention, car ce serait se nier luimême, mais de la chercher et de la trouver. Le fait matériel de l'occupation lui-même en tant que source de propriété, de même que l'appropriation des produits de notre travail, ne consiste-t-il pas, du point de vue du droit, dans l'intention d'écarter sur son
objet toute autre activité d'une autre personne ?
60. — Il est évident qu'il ne peut s'agir ici de l'intention de fait, de l'intention purement psychologique. Le sujet du droit n'est sujet de droit qu'en tant qu'il représente une activité rationnelle et libre. La vérité, nous l'avons expliqué, est, soit sous son aspect théorique, soit sous son aspect pratique, une réalité logique en soi, indifféremment de ses manifestations dans la conscience psychique, sujette à erreurs, de chacun de nous. Ce qu'il faut par conséquent rechercher, c'est l'intention telle que le sujet de droit doit raisonnablement l'avoir et telle qu'elle peut et doit par conséquent être interprétée par tout le monde, et non pas telle qu'elle pourrait se manifester individuellement déformée par accident dans un sujet donné. Mais, dans tous les cas, la science du droit ne peut en aucune manière se décharger de la mission de rechercher l'intention libre, qui peut seule être la cause d'un droit, en faisant appel à la causalité physique des sciences théoriques qui représente un point de vue tout à fait étranger à la justice.