Il existe des cas où certains actes des per
sonnes paraissentètre sources d'obligations sans qu'il y ait intention de leur part. Tels sont par exemple ceux où il y a un enrichissement sans cause aux dépens d'autrui par la transmission d'une valeur d'un patrimoine à un autre. Mais ces actes ne sont pas en réalité générateurs d'obligations et les actions qui peu-
vent en naître ne sont, que la sanction d'obligations préexistantes, de droits qui existaient préalablement dans le patrimoine. Si leur objet n'est pas restitué tel que et s'il est remplacé par une valeur pécuniaire équivalente, c'est que pour des raisons diverses cet objet s'est confondu dans un patrimoine étranger duquel il ne peut plus être raisonnablement repris. Et c'est ainsi qu'à la place de la revendication intervient une action personnelle (1). Tous ces cas se trouvent par conséquent écartés de la discussion. Nous voulons parler des actes qui sont réellement générateurs d'obligation et nous constatons que les principes philosophiques qui déterminent l'essence de tout droit en général requièrent dans ces actes l'élément liberté et par conséquent l'élément intention.
62. — Prenons une hypothèse concrète très simple, mais significative. Une jeune personne, de situation modeste,originaire d'Alsace et dont s'occupe ence moment
l'institut Pasteur de Paris, portait, sans le savoir et sans qu'elle en souffrit, d'innombrables bacilles d'Eberth virulents, qui pullulaient normalement dans son tube digestif. Elle a rendu ainsi malades par contamination plusieurs personnes de son entourage. Ces personnes ont-elles pu agir en dommages-intérêts en
1. On pourrait trouver, de ce point de vue, des ras multiples analogues à ceux d'enrichissement sans cause : ainsi pour le droit a une indemnité de celui qui a été exproprié pour cause d'utilité publique, le cas de paiement de l'indu, etc.
se fondant sur la causalité matérielle de la transmission de la maladie et quoique il ait été prouvé que la patiente ne savait même pas qu'elle portait les germes pathogènes? Évidemment non. Mais à partir du moment où cette dernière a su le péril de l'affection qu'elle portait en elle, leur action devient recevable. Quelle peut être la cause de ce changement dans la situation de droit? Ce ne peut être qu'un fait d'intention; le sujet ne doit même pas avoir l'intention directe de contaminer les autres, mais il se rend coupable d'une faute en se mettant simplement en contact avec d'autres personnes et en les exposant ainsi à leur insu à l'affection. Voilà un cas très simple où l'on voit que la recherche de l'intention peut remonter à un autre fait que celui qui provoque directement le dommage. Cette recherche devient dans beaucoup d'espèces très délicate à faire, mais elle doit toujours aboutir, quoi qu'on dise, quand elle est bien conduite, et c'est là la difficulté proprement juridique que ces espèces soulèvent. Recourir à la simple relation de causation matérielle, c'est renoncer à la recherche qu'impose la science du droit.
63. — La question devient surtout délicate en matière de responsabilité civile et a été notamment discutée avec éclat pour les accidents de travail. Le fondement du problème est recherché aujourd'hui de tous les côtés et, peut-être même, « dans cette mêlée un peu confuse la vérité définitive ne s'est pas encore
dégagée (1) ». Certains auteurs soutiennent que, à ce point de vue, le droit civil et le droit pénal prennent aujourd'hui deux directions absolument divergentes par une sorte de bifurcation. « En droit pénal, de plus en plus, c'est le point de vue subjectif qui remporte ; la matérialité du fait s'atténue et disparait presque (2) ». Dans le droit civil, au contraire, il ne s'agit plus comme pour les délits privés du droit romain, « de condamner à une peine, mais de faire supporter un risque,... de savoir qui doit supporter le dommage, de celui qui l'a causé, ou de celui qui l'a subi ». « Qui donc osera soutenir, en effet, qu'entre celui qui porte les coups et celui qui les reçoit, la responsabilité de la perte, et la charge définitive du dommage, doivent être pour le second et non pour le premier (3)»? On serait ainsi responsable parce qu'on a créé tout simplement un risque à une autre personne. Celui qui fait courir un risque à un autre, devrait le réparer en dehors de toute considération d'intention et, ainsi que certains auteurs le laissent comprendre, en dehors de toute considération de faute. Car toute la question se réduirait à la recherche d'un rapport matériel de causalité. Il en résulterait en somme un élargissement de l'idée de faute, celte dernière
1. M. Planiol, Revue critique de législation et de jurisprudence, Étude sur la responsabilité civile (mai 1905, p. 277).
2.Saleilles, Les accidents de travail et la responsabilité ci vile (Paris, 1897, p. 3).