‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 39 sur 74 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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étant tout fait qui, matériellement, cause un risque. La différence entre ce genre de faits et les cas fortuits serait;que les cas fortuits représentent une force majeure excluant tout lien de causation directe de la part de la personne intéressée, tandis que les premiers amènent un dommage causé directement par l'activité de la personne. En somme on pourrait croire qu'il s'agit ici du remplacement dans le droit de la causalité juridique, telle que la recherche faite ici des principes philosophiques du droit nous Ta présentée, par la causalité proprement théorique. «Tout élément de volonté se trouve ainsi écarté (1) ». Ce serait du reste en ce sens que le nouveau Code civil allemand sort « de la sphère de la sécurité pour entrer dans le domaine de l'activité qui accepte une large part de hasard et avec elle tous les risques qu'elle comporte; c'est par là que devait se définir la responsabilité civile, indépendamment de toute recherche subjective personnelle (2) ». On oppose donc « à l'idée classique que les risques sont la conséquence de la personnalité elle-même cet autre principe qu'ils sont la conséquence de l'activité;... les risques, prix et rançon de l'activité, voilà la véritable conception juridique et sociale. Quiconque agit doit supporter les risques de son fait (3) ».

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