‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 40 sur 74 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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Prenons quelques exemples d'espèces qui ont fait fortune. La machine à vapeur d'un remorqueur avait fait explosion et tué un homme. Il a été prouvé que la faute était au constructeur de la machine, qu'il y avait notamment un défaut de soudure d'un tube. La Cour de cassation (16 juin 1896) a condamné l'acheteur de la machine. De même, les compagnies de chemins de. fer sont responsables des incendies allumés par les escarbilles échappées des locomotives. Ces solutions seraient fondées tout simplement, la première sur le lien direct de cause à effet qui existe entre l'explosion de la machine à vapeur et la mort de l'homme, l'autre sur le lien analogue entre l'activité de la locomotive et l'incendie. C'est du moins ce qui résulterait, si on prenait à la lettre la formule selon laquelle il ne faut rechercher que la causation matérielle. Pour différer des cas fortuits, ces accidents doivent en outre être en un lien direct avec l'activité du propriétaire de la machine ou celle de la compagnie. C'est en effet le propriétaire qui a embauché l'ouvrier qui a été tué et c'est la compagnie qui a organisé le mouvement et l'activité de la locomotive.

64. — Une première observation que l'on pourrait opposer à cette conception serait qu'il est bien difficile de faire la distinction entre un lien direct de causalité et un lien indirect. Ceci suffirait ù prouver que l'idée sur laquelle on se fonde n'est pas tout à fait claire et qu'il y a en fait une autre raison qui in-

tervient sans qu'on s'en doute. Ce qui à première vue apparaît en effet comme un lien direct de causalité matérielle se fractionne en effet toujours, après une étude attentive, en liens composants, et celte opération va à l'intini. Entre une cause et un effet dans le monde théorique il y a toujours des causes et effets intermédiaires ; il n'y a donc pas lieu de parler d'une cause directe et ainsi la distinction entre les cas où la responsabilité existe et ceux qu'on doit considérer comme des cas fortuits ne peut pas se faire scientifiquement.

65. — Afin de pouvoir saisir la raison qui intervient ainsi subrepticement, si l'on peut dire, dans l'esprit même de ceux qui invoquent comme explication de la responsabilité civile la causalité matérielle, analysons d'un peu plus près les expressions qu'ils emploient. M. Planiol a déjà fait remarquer (1) que, pour caractériser les faits générateurs de responsabilité civile, on les nomme faits irréguliers ou même faits fautifs. Il y a peut-être plus. On écrit, en effet : « Toute la question est de savoir si l'auteur du fait n'a pas été lui-même l'instrument aveugle et purement mécanique d'une force brutale : ce serait alors un pur cas fortuit (2) ». N'est-ce pas, en réalité, la condamnation de la formule selon laquelle la cau-

J. Art. cité.

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