H. Bergson, Perception dii\mouvement
par l'aftirmation de l'existence dune « chose en soi », mystère impénétrable que la raison serait condamnée à ne jamais pouvoir dévoiler. Mais cette conception est essentiellement défectueuse : il est bizarre de voir la raison aboutir, comme une conclusion de sa réflexion sur elle-même, à sa propre impuissance. Aussi, aujourd'hui, après les progrès qu'a faits dans le siècle dernier la spéculation philosophique, la croyance à l'existence d'une chose en soi, telle que d'après beaucoup de ses admirateurs la comprenait Kant, nous parait-elle surannée. Seulement les penseurs contemporains ne sont pas tous d'accord sur l'interprétation qu'il faut donner à la réalité dernière, qui n'est plus une chose en soi, mais qui doit exister d'une manière quelconque.
Une école, ayant à sa tète un illustre philosophe français, croit trouver la solution du problème de la réalité en creusant aussi profondément que possible l'intuition psychologique que nous avons des qualités (1). On arriverait à trouver ainsi dans les phénomènes mêmes une connaissance immédiate de leur fond métaphysique. Par un mouvement de pensée inverse à celui de la science, qui remonte continuellement vers des idées générales symboliques, mais de
1. H. Bergson, Données immédiates de la conscience, Matière et Mémoire, Evolution créatrice, Introduction à la métaphysique (Revue de métaphysique et de morale), etc.
plus en plus vides de réalité, on doit essayer de trou ver une unification d'un genre nouveau, par la contusion de plus en plus complète des différentes qualités que nous constatons, jusqu'à ce qu'on arrive à une intuition compréhensive qui embrasse d'un coup tous les phénomènes et contienne toute leur réalité. C'est l'école intuitionniste.
D'un autre côté, en Allemagne surtout, la doctrine kantienne a subi dans ces derniers temps un travail d'épuration d'où elle est sortie plus vivante et efficace que jamais. Au lieu de s'attacher aux qualités psychologiques des phénomènes, cette école fait surtout ressortir leur côté logique (1). Au lieu de prendre pour base de la spéculation les réalités telles qu'elles sont et se présentent à nous actuellement dans le temps, on les considère telles qu'elles devraient être rationnellement en supposant que toutes les possibilités soient réalisées. C'est, en ce sens, une philosophie des valeurs et, pour mieux dire, une philosophie des valeurs idéales, car elle étudie le sens et la direction même de l'évolution logique sans jamais permettre d'assigner un terme à cette évolution. C'est ainsi que l'on arrive à penser que la source de toute réalité se trouve dans l'acte logique de connaissance.
1. Hermann Cohen (System der philosophie), P. Natorp, Cassirer, Husserl, etc.
l'2 INTRODUCTION
Nous croyons que, sans s'exclure (1), ces deux conceptions ou, pour mieux dire, ces deux tendances philosophiques peuvent se considérer comme se complétant Tune l'autre dans une synthèse plus large, si on ne prend de chacune que les principes essentiels. En ce qui concerne le droit il est facile de pressentir cependant que la philosophie des valeurs logiques sera plus aisément applicable ; la science juridique elle-même, en effet, s'occupe de droits et de devoirs et par conséquent d'idéaux. C'est une application de cette philosophie à la science du droit que nous allons essayer ici.
d • 4. — 11 résulte de ce qui précède que la philoso-
phie d'un côté et la science d'un autre ont des objets et des méthodes différents. Qu'est-ce à dire cependant ? Doit-on, entre ces deux domaines où s'agite notre connaissance, établir une séparation qui ne permette aucune communication? Il n'est même pas besoin de réfuter une semblable assertion. La philosophie et les sciences s'infusent la vie réciproquement et l'étude que nous entreprenons en ce moment contribuera à vérifier par le fait, nous l'espérons, cette idée. Il n'y a de vrai philosophe que celui qui s'est profondément pénétré de l'esprit et des méthodes scientifiques de son temps ; le meilleur moyen
1. Cf. La philosophie allemande an Y/Y8 siècle (Alcan, 1912); v. Delbos, Husseï l.
et le seul qu'il ait pour arriver à cette fin c'est d'être en même temps et jusqu'à un certain point un homme de science. Il doit posséder en outre tous les résultats généraux des sciences contemporaines et non comme des notions abstraites, isolées du concret et dénuées de sève vivante, mais dans la manière même dont elles ont été obtenues par l'effort scientifique ; ceci suppose aussi de sa part une participation au travail du savant. De toute façon il ne peut y avoir de philosophe qui ne remplisse ces conditions et il n'est même pas besoin d'invoquer l'histoire pour le prouver. Il arrive toutefois souvent qu'un esprit réellement généralisateur puisse trouver dans la plus simple des opérations scientifiques le germe logique de tous les éléments dont il aura besoin, de même que l'on puisse trouver, par exemple, dans l'émotion esthétique la plus rudimentaire d'un homme primitif les principes éternels qui régissent le beau jusque dans les productions artistiques les plus complexes ; il ne suffit au contraire souvent pas d'être un savant érudit dans une science pour arriver à entrevoir les vérités philosophiques. Mais, de même qu'un philosophe doit être, dans cette mesure, un homme de science, il n'y a pas de spécialiste qui puisse faire œuvre utile et vivante dans son domaine scientifique s'il n'a pas essayé de réfléchir aux conditions les plus générales de sa spécialité. Car ce n'est qu'ainsi qu'il donnera à ses travaux l'intérêt qui les rendra aisé-
ment communicables et féconds ; ee n'est qu'ainsi qu'il acquerra un horizon plus large qui le mettra sur la voie des créations nouvelles et inattendues. 5. — Malgré la différence d'objet et de méthodes ' entre la philosophie et la science, il faut donc qu'il existe entre elles un contact immédiat, une communication réciproque et continue de leurs résultats essentiels. Aussi voit-on aujourd'hui se dessiner un mouvement de plus en plus étendu, en vertu duquel les hommes de science s'efforcent de remonter, en passant par les notions les plus générales de leur spécialité, vers les principes philosophiques qui les fondent. Il nous a été donné de voir des savants de tout premier ordre qui ont consacré une grande partie de leur activité à rechercher, avec un soin attentif et digne de la plus haute admiration, les vérités philosophiques qui dominent leur science. Nous les avons aussi vus venir au sein des congrès de philosophie exposer le résultat de ce labeur. Et jamais l'idée n'a pu leur venir que ce genre de travaux serait superflu à cause de l'impuissance où il se trouve à trancher directement telle ou telle controverse purement scientifique. Il n'y a malheureusement presque pas de jurisconsultes qui, forts de l'expérience acquise dans leur science, aient tenté en France, dans ces derniers temps, des essais sur la philosophie du droit. On peut d'ailleurs constater, comme un fait significatif, la part relativement restreinte que les travaux faits
par des hommes de droit occupent dans les grandes revues de philosophie, alors que ces dernières sont pleines des essais faits par les savants de toutes les autres spécialités.
D'un autre côté les philosophes eux-mêmes ont, aujourd'hui plus que jamais, la tendance de descendre aussi profondément que possible. vers les recherches concrètes des sciences spéciales, afin de suivre, attentifs, la marche normale de ces recherches et d'en tirer tout le profit possible pour la spéculation. Et il n'arrive pas rarement que le butin cueilli dans ces excursions dans des domaines à première vue étrangers, soit vraiment riche. Nous n'avons, pour donner un exemple, qu'à nous rapporter au progrès que la logique a fait à la suite des recherches des mathématiques dans ces derniers temps qui ont abouti à un si singulier et nouveau rapprochement du domaine de ces deux sciences. Toute la logique algorithmique, entre autres choses, en est née : vraie ou fausse, il faut avouer qu'elle est une conception hautement attrayante. Mais, ici aussi, nous voyons relativement bien peu de penseurs, en France surtout, diriger leurs recherches plus spécialement vers les sciences juridiques. C'est peut-être aussi à cause du manque d'empressement que mettent les jurisconsultes à essayer une élaboration un peu plus philosophique et désintéressée des concepts qu'ils manient.
Faute d'etforts pour les rapprocher, les deux dis-
ciplines, juridique et philosophique, nous apparaissent aujourd'hui assez éloignées l'une de l'autre : et ce sera peut-être, à l'avenir, l'objet d'un juste étonnement pour les historiens de la civilisation qui voudront saisir la physionomie de notre époque !
Comme tout homme qui pense, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, ne peut s'empêcher de pratiquer une philosophie, une des conséquences de la situation spéciale que nous venons d'indiquer est que le monde juridique se contente en général, pour ses propres besoins, de l'emploi de conceptions de philosophie un peu simples qui, de nos jours, sont dépassées depuis longtemps. L'adoption de ce genre de conceptions, etl'et de la séparation établie entre une discipline plus générale et la science spéciale, a réagi sur sa cause, en la consolidant. L'observation suivante, faite par M. Del Vecchio à propos d'une science comparative des faits juridiques, est en grande partie juste du droit en général : « la jurisprudence comparative est subordonnée à une série de prémisses philosophiques; et l'incompatibilité, que l'on a prétendu établir entre cette « science empirique » et la « philosophie du droit ». provient de ce fait, que les formes les plus basses de l'empirisme subsistent encore dans la philosophie du droit, si elles ont été bannies enfin de la philosophie générale » (1).
1. J. Second. La renaissance idéaliste el néo-kantienne du droit
6. — Des efforts de généralisation oui cependant quand même été faits par les jurisconsultes, ainsi (jue nous l'avons fait remarquer plus haut, soit sous le nom de Théories générales du Droit, soit sous celui de Science juridique pure ou Droit pur. Les problèmes qui sont traités et coordonnés dans ces ouvrages sont d'ailleurs posés assez souvent incidemment de façon séparée par les jurisconsultes au cours des exposés qu'ils font des différentes branches du droit. Ce sont des essais de la plus profonde utilité et les notions qu'ils présentent tout élaborées par des spécialistes sont justement celles avec lesquelles la Philosophie du Droit prend contact, afin d'essayer de faire sortir la science juridique de l'isolement où elle se trouve par rapport aux autres disciplines scientifiques.
Remarquons toutefois que ces théories générales, vues sous un certain angle, n'échappent peut-être pas à quelques critiques. On nous les présente en effet comme le résultat de simples observations empiriques, faites par voie d'induction, et sans autre prétention. C'est une illusion qu'il peut devenir intéressant de dissiper. Si le droit général ne ditfère du droit tout court en aucune manière par sa méthode et si son objet ne se distingue de l'objet de ce dernier
[Revue philosophique, février 1911, p. 173) et Giorgio dcl Vecchio, Sull'ideadi una scienza del diritto universale comparato, Turin, 1909.
que par lu degré de généralité, il n'y a pas de raison qui puisse justifier sa constitution en science distincte. Or il n'y a pas de théoricien du droit général qui ne sente que cette spéculation est indépendante de la science juridique elle-même. Ceci provient du lait que malgré le désir qu'ont les auleurs de faire du droit pur une discipline d'observation inductive, comme la science proprement dite, ils ne font en réalité que développer par voie déductive des principes premiers de philosophie du droit qui ne peuvent nous être donnés expérimentalement. Ils analysent bien, par exemple, l'idée d'un « droit > dans différents cas concrets pour en examiner les éléments essentiels, mais ce qu'ils voient dans chaque cas concret ce n'est justement pas ce qui nous est connu a posteriori, mais des connaissances qu'aucun fait d'expérience ne peut à proprement parler nous donner, qui résultent au contraire de l'exercice de notre seule raison à propos d'un fait matériel quelconque et qui n'arrivent par conséquent à être connus d'un peu plus près. que par un développement purement rationnel, c'est-à-dire par déduction. C'est ainsi que, dans un fait juridique, tout ce qui est considéré par certains auteurs comme « immatériel », le rapport juridique par exemple, est de toute évidence impossible à obtenir par une voie empirique qui supposerait des objets matériels de coiînaissance sensible. Et si l'on admet avec nous, comme il sera montré plus loin, que tout l'élément essen-
tiellement juridique d'un fait social est un produit de la pure raison, même par exemple la personne-sujet de droit ou l'objet, qui cependant paraissent à première vue comme péremptoirement matériels et donc constatables par les sens, il deviendra encore plus vrai que la théorie générale du droit ne peut en aucune manière être une science inductive d'observation au sens où on doit prendre ce terme pour le droit lui-même.
Mais si l'utilité du droit général est évidente pour les jurisconsultes et si, d'un autre côté, celte science ne fait en grande partie que poser quelques principes de philosophie juridique par des méthodes philosophiques, pourquoi s'arrêter à mi-chemin dans cette voie et ne pas essayer de confronter entre eux ces quelques principes disparates afin de les éclairer d'en haut à l'aide d'une philosophie du droit et même d'une philosophie générale ?
La lumière projetée de cette façon dissipera certaines ombres, en creusera peut-être aussi d'autres, éclairera certainement le poiut de vue spécial de la science juridique et, en tout cas, donnera à cette dernière un aspect général d'une harmonie nouvelle et sans aucun doute plus satisfaisante pour la raison. On ne saurait faire utilement, du reste, de la Philosophie du Droit sans la mettre en relation avec une théorie générale du monde, si l'on veut ne pas revenir à un éclectisme de courte haleine qui a été re-
•20 INTKODUCTION
connu depuis longtemps comme insuffisant. Pourquoi, enfin, le droit ne profiterait-il pas, lui aussi, des progrès delà philosophie qui, ayant par définition une application universelle, doit comprendre dans sa sphère d'action la science juridique aussi ?
Il est par conséquent logiquement nécessaire, en prenant pour base les notions présentées dans le droit général et, par leur intermédiaire, celles de la science concrète juridique elle-même, d'essayer une Philosophie du Droit. Dans ces quelques pages nous n'allons toucher qu'un seul des problèmes que cette discipline soulève, mais un des plus importants, et nous n'en délimiterons la portée que dans le chapitre qui va suivre. Pour le moment nous ne voudrions que faire pressentir l'importance que ce genre de recherches peut avoir pour le droit, en même temps que nous avons voulu esquisser en quelques mots son objet et ses méthodes.
7. — Un esprit non prévenu pourrait demander à cette discipline, pour prouver son utilité, de prendre parti dans les controverses proprement juridiques les plus importantes ou du moins de diriger directement les jurisconsultes dans la recherche des solutions de droit. Ce serait une ei reur, car ce serait revenir à l'affirmation d'un droit naturel, tel qu'il a été professé assez longtemps, mais tel qu'il a été définitivement condamné, et ajuste raison, par les jurisconsultes eux-mêmes; l'erreur serait cependant excu-
sable, car il n'y a pas beaucoup de philosophes qui ne l'aient faite et Kant lui-même, dont nous embrasserons ici le point de vue général, n'en a pas été tout à t'ait exempt dans certaines applications.
Ce que la Philosophie du Droit peut et doit faire, c'est de rendre conscient le mécanisme, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la science juridique en exposant ses procédés et ses principes premiers. Ce rôle ressemble en un sens à celui de la logique par rapport aux différents raisonnements matériels. Personne ne pourra soutenir que la logique apprendra à raisonner à ceux qui l'étudient. Celui qui n'a pas, par un don naturel, le talent de bien raisonner, ne l'acquerra certainement pas par la suite en approfondissant les principes de la logique. Mais il n'y a pas d'homme cultivé qui puisse nier l'importance et la signification de cette science. De même la Philosophie du Droit ne pourra pas faire un jurisconsulte d'une personne dénuée d'esprit juridique. Mais quelle clarté dans les principes désintéressés, quelle maîtrise et conscience de ses moyens ne pourra atteindre un spécialiste qui a pénétré jusqu'à la source logique même de sa spécialité ! Ce sont là des avantages qu'il ne pourra certes pas dédaigner.
Soutenir que la Philosophie du Droit doit intervenir directement dans la marche même des raisonnements juridiques, ce serait affirmer l'existence de lois juridiques générales, qui, quoique dénuées de tout rap-
port avec les conditions spéciales de chaque époque et de chaque peuple, aient pu cependant s'imposer en fait à tout moment de révolution comme des lois positives. La science du droit est au contraire essentiellement mobile et évolutive. Elle ne peut se concevoir que par rapport à certains besoins d'une société donnée et doit par conséquent changer avec ces besoins et celte société. L'entreprise est inutile qui chercherait à établir un droit éternel, car les faits euxmêmes se chargeront de la désavouer. Mais cela ne vent pas dire qu'on ne puisse dégager les principes logiques et premiers de tout droit en général (1). Ce n'est pas une philosophie mobile du droit qu'il nous faut, mais la philosophie d'un droit mobile, j^ (V 8. — Entendue de cette manière, la Philosophie du
Droit encourage à une étude positive des faits dans le droit pour le faire progresser. Ainsi, par exemple, en matière de propriété l'observation attentive des actions et réactions sociales pourra, peut-être, conduire les jurisconsultes à une revision du droit d'en abuser. En matière de mariage les liens entre époux apparaîtront, peut-être, au point de vue juridique, plus faciles à desserrer, même si, du point de vue moral, ils apparaissent dans certains cas de plus en
1. Cf. G. Aillet. Les incertitudes de la Philosophie du Droit {Revue de métaphysique et dt> murale, 1911) et Alessandro Levy, La Société et VOrdre juridique, Paris, 1911.
plus solides. En matière de filiation, le lien naturel qui unit les ascendants à leurs descendants pourra se montrer, à la suite d'une analyse plus serrée des réalités psychologiques, comme ayant une aulre base que le fait matériel de la naissance physique. Une étude scientifique des conditions sociales et économiques pourra conduire à une intéressante justification de la solidarité entre membres d'une même société. En matière pénale on arrive à une substitution de la considération des individus à celle des peines in abstracto. Dans la considération des rapports entre peuples ou races on aboutira, par la constatation impartiale de leur existence distincte et des manifestations morales de cette existence, à la conception d'un droit, souvent idéal, parfois même réel, qui les régit, même s'il ne réussit pas encore à se réaliser comme droit positif reconnu et doté de la sanction habituelle. Les exemples pourraient se multiplier indéfiniment. En tout cas, une conclusion intéressante, c'est qu'il faudra toujours dans une appréciation juridique profiter des résultats que les sciences de la nature mettent à notre disposition afin de mieux connaître les faits, et spécialement des sciences économiques et sociales, en tant qu'elles sont constituées. Car les faits, sans être la source même du droit dans le sens de cause, comme souvent on le dit à tort, sont l'occasion seule où le droit se manifeste et leur variation va de pair avec une variation du droit.
Et c'est la signification qu'il faut donner, même en matière de droit, à la profonde formule, mais si rarement bien comprise, de Henri Poincaré : l'expérience est la source unique de la vérité.
Certes, les jurisconsultes et surtout les historiens du droit.se sont aperçus de l'importance des faits concrets mème(sans l'aide de la Philosophie du Droit. Mais ce qu'ils ont fait, c'est poser cette importance comme un dogme dont la signification a souvent été étendue à tort jusqu'à enlever.au fond le titre de science au droit lui-même. Ce n'est pas peu. que d'expliquer la raison de cette vérité posée par les hommes de science et d'en établir ainsi la portée , pour en empêcher les emplois abusifs.
+ , , , 9. — La Philosophie du Droit, en reconnaissant au
phénomène juridique un caractère uniquement rationnel et distinct de celui que présente le phénomène, objet de science théorique, arrivera ensuite plus aisément à poser la définition du droit. Elle écartera une série de définitions qui ne sont que des pétitions de principe et, distinguant ce qui est essentiel, de ce qui n'est qu'une manifestation extérieure et souvent contingente, elle pourra peut-être démontrer aussi ,que ce n'est pas la sanction qui caractérise le droit.
Le point de vue juridique, d'un autre côté, apparaîtra essentiellement dilférent du point de vue des sciences exactes, car, si la raison pratique et la rai-
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son théorique ont la même source profonde, la direction de leur mouvement et par conséquent leur objet, est tout à fait autre. Beaucoup de jurisconsultes, et des plus illustres, oublient de faire toujours, dans toutes leurs applications, cette distinction primordiale (1). On arrive ainsi à faire une confusion entre la causalité physique et la causalité juridique qui est d'une autre essence : de là, peut-être, les interminables discussions sur la théorie de la cause dans le droit, que nous allons retrouver plus loin.
Pour prendre un autre exemple, on est enclin à considérer le moi physique ou psychologique comme une manière de réceptacle, qui cache dans ses profondeurs cette entité contradictoire qu'est le moi juridique et moral considéré comme un objet de connaissance théorique. On arrive ainsi à employer des expressions impropres et des figures qui ont le désavantage de prêter à confusion. Nous lisons par exemple dans un manuel de droit général : « le moi humain, considéré comme sujet de droit, existe en soi, au fond de nous-mêmes, distinct du corps qui l'enferme et contribue à le produire (?), distinct aussi de la neutralité qui l'entoure, distinct enfin des attributs dont les lois positives peuvent l'investir. Il y a là une triple enveloppe sur laquelle le moi a action
I. V. plus loin, ch. III, I. la discussion des idées de Saleilles sur la responsabilité civile.
et qu'il t'ait mouvoir.... Ce sont, dirait-on, trois couches concentriques formant l'armure juridique dans laquelle le moi vit... (1) ». On va même jusqu'à parler du droit comme d'une substance fluide {%) ! La conception des choses matérielles, objets de droits et distinctes par leur nature physique des personnes qui en sont les sujets, a conduit de la même manière, par une confusion des points de vue différents de la raison théorique et de la raison pratique, à une formule qui a eu une carrière très longue pour distinguer les droits réels des droits personnels.
L'idée de la nature purement rationnelle du phénomène juridique doit amener à l'envisager dans son principe comme un pur rapport. Ceci veut dire que ce qui doit être considéré logiquement en premier lieu, ce ne sont pas les termes de ce rapport, c'est-àdire, ainsi que nous le verrons plus loin, les personnalités et l'idéed'obligation, mais le rapport lui-même, c'est-à-dire la liaison sui generis qui s'établit entre ses termes qui ne peuvent qu'en être déduits. C'est une interversion analogue à celle que la logique moderne a fait valoir en matière de jugements, et par laquelle ceux-ci sont considérés aujourd'hui comme primant leurs termes. L'idée de rapport doit ainsi être mise à la base du droit et pourrait servir, si l'on