I. Ed. Picard, Le Droit pur, p
î!. Idem, p. 284.
doit s'exprimer de cette manière, de clef de voûte à tout le système de la science juridique. On pourrait ainsi être mis sur la voie d'une nouvelle classification rationnelle dans le droit civil par exemple, quoique l'essai soit loin d'en être facile et demande l'effort de plus d'un chercheur.
10. — Nous avons indiqué sommairement ces quel- * ques exemplesafin de faire entrevoir la portée qu'une \ Philosophie du Droit doit avoir. Cette discipline a enfin, une utilité plus générale en ce qu'elle peut contribuer à diriger les efforts scientifiques vers une fin désintéressée. Les grands et vrais progrès d'une science , ne sont généralement pas ceux qui ont été faits pour atteindre quelque but pratique et immédiat ; on ne saurait assez répéter que la formule de la science pour la science, est la seule digne d'un vrai savant.
Malheureusement, mais c'est peut-être une simple impression personnelle que nous avons, il nous semble qu'à apercevoir d'un peu plus haut la science juridique contemporaine, elle se soit un peu trop occupée de l'interprétation des lois actuelles et des solutions de jurisprudence, sans s'appesantir suffisamment sur l'étude du phénomène juridique en luimême, qui est de nature rationnelle et ne saurait se confondre avec les prescriptions édictées, souvent sans une parfaite coordination entre elles, par les différentes autorités constituées. Il est tout à fait évi-
dent que 1 ou ne saurait contester sérieusement la grande utilité du travail d'interprétation ; aussi n'estce pas du tout ce que nous voudrions dire. Mais nous avons la conviction qu'à côté de cette mission d'auxiliaire des autorités judiciaires, la doctrine doit surtout pressentir et préparer indirectement de manière active les législations futures, en suscitant les possibilités et en activant l'évolutiou juridique.
dette tendance va du reste vers la contestation de tout caractère scientifique au droit. Ce dernier arrive en effet à se confondre avec les lois positives et, dans ces conditions, il ne peut même pas être question d'une systématisation rationnelle des vérités juridiques. Il nous est donné d'un autre côté de voir de grands historiens du droit qui, essayant de refouler l'impulsion proprement juridique. qui heureusement les anime, adoptent comme système cette espèce de scepticisme et alarment, par exemple, que la grande utilité de l'histoire du droit romain serait son aptitude à devenir un « instrument d'éducation historique » (1). C'est l'empirisme auquel conduit forcément tout scepticisme exagéré.
La confusion entre le droit et les lois positives mènerait en même temps la doctrine vers une altération des méthodes scientifiques proprement dites. C'est ainsi que certains auteurs ont pu écrire que le