Ibid., p
la trouver dans un acte antérieur, et qu'il est impossible de ne pas la trouver pourvu qu'on la recherche bien, si l'obligation existe réellement, c'est-à-dire dans le cas où elle est réellement fondée. Mais d'aucune manière on ne doit parler de la causalité matérielle comme fondant l'obligation en droit. C'est ainsi qu'en remontant à des intentions primitives la distinction que l'école nouvelle fait en quelque sorte entre une faute se rapportant immédiatement à Facte même et une faute ou une intention plus éloignée peut souvent être juste. Ce n'est alors qu'au point de vue de la preuve seulement qu'on peut dire que l'ouvrier par exemple n'aura à faire que celle du rapport matériel de la causalité entre son travail et son dommage et ne sera pas astreint à faire celle de la faute immédiate de son patron. Le mouvement nouveau de la doctrine n'est d'ailleurs sorti que de la constatation fréquente de cet intérêt pratique de la distinction.
Et c'est ainsi qu'on peut poser comme principe qu'il n'y a pas d'obligation créée sans intention libre, qu'il n'y a aussi pas de responsabilité sans faute. Admettre un autre principe général serait aboutir à des injustices, car « une responsabilité sans faute serait au fond une responsabilité sans cause (1) », ce serait une injustice. Aussi les jurisconsultes ne peu-