‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 45 sur 74 · Planiol, art. cité, p · texte numérisé non relu

Planiol, art. cité, p

vent-ils être que d'accord sur ce point, quoique parfois sans qu'ils s'en doutent, et M. Planiol remarque du reste très judicieusement : « Les idées de M. Saleilles me paraissent concorder au fond avec les miennes (1) ». Les principes premiers sur lesquels ils se basent en réalité dans l'appréciation des cas concrets ne peuvent être que les mêmes, même quand théoriquement ils veulent proclamer, en glissant sur une pente dangereuse, des théories contraires. Cette matière attend encore des travaux proprement juridiques par lesquels le sens exact des termes soit rigoureusement défini. En tout cas il faut ne pas confondre, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, le problème posé avec celui de la prévision de fait et psychologique par le sujet de toutes les conséquences de son activité. Il ne s'agit pas de savoir si le sujet les a prévues en fait, mais s'il a dû les prévoir, car, du point de vue juridique, il n'est considéré qu'en tant qu'être raisonnable (ce n'est qu'en tant qu'être raisonnable qu'il est libre, que son fait et son activité « a été voulue et librement réalisée (2)») ; ou, dans certains cas où la possibilité même de la prévision n'existerait pas, si le sujet a dû prendre sur lui certains risques et par conséquent les obligations qui en dérivent. Et c'est en ce sens que, dans cer-

Page 1