‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 46 sur 74 · Saleilles, art. cité, p · texte numérisé non relu

Saleilles, art. cité, p

tains cas (l),on ne peut pas « laisser sans indemnité l'ouvrier victime d'un accident, dont on ne peut faire remonter la responsabilité à une faute du patron » et qu'il « vaut mieux grever de cette indemnité les frais généraux de la production industrielle (2) ». Quelle que soit cependant la solution juridique que le problème comporte, i\ est impossible, dans le droit, d'invoquer la causalité matérielle comme principe générateur d'obligation: c'est une contradiction dans les termes mêmes de la formule, car le droit, par hypothèse, se place à un point de vue propre, étranger à celui du monde théorique.

67. — Les applications de cette idée générale sont multiples et nous ne pouvons ici qu'en envisager quelques-unes, comme exemples. C'est ainsi que la conscience que les jurisconsultes ont toujours eue d'une causalité proprement juridique, distincte de la causalité physique, mais réelle et analogue à cette dernière, les a amenés à construire d'après Domat la théorie, qui a eu une fortune si singulière, de la

1. Nous disons certains cas, parce que souvent on pourrait encore se demander si la solution du problème général que les conditions modernes de la vie soulèvent no résiderait pas dans la création de caisses de prévoyance contre les risques professionnels (v. pour les marins, L. 21 avril 1398). Cest du reste ce qui arrive le plus souvent en fait.

2. V. Revue pénitentiaire, 1896 (pages 15 et 13), les observations présentées par M. Larnaude dans la discussion sur les Indemnités en cas d'erreurs judiciaires.

cause dans les contrats et de la cause des obligations (consacrée par le Code civil). Une obligation contractée sans cause (ou avec une cause illicite), dit-on, est nulle. L'obligation d'une des parties dans les contrats réels aurait pour cause la prestation qu'elle a reçue de l'autre partie (ce que les Romains appelaient res) ; dans les libéralités la cause de l'obligation est, malgré quelque flottement dans la doctrine, la volonté de donner ; dans les contrats synallagmatiques l'obligation d'une partie serait lacause de l'obligation de l'autre. Par un retour assez curieux et à raison peut-être du manque d'une conception philosophique bien assise en ce qui concerne les principes premiers de tout raisonnement juridique, la théorie de la cause dans le droit, issue du sentiment de la distinction entre les causalités matérielles et juridiques, a parfois abouti justement à vouloir écarter cette distinction. Des auteurs ont déjà fait remarquer, par exemple, que la théorie de la causalité matérielle appliquée aux contrats synallagmatiques a quelque chose d'illogique en elle. Une cause physique ne peut en effet que précéder, tout au moins logiquement, son effet ; or dans le cas précité les d3ux obligations naissent en même temps, chacune est la raison de l'autre ; on créerait ainsi un cercle vicieux : « si chacune des deux obligations est l'effet de l'existence de l'autre, aucune d'elles ne peut prendre naissance ». La vraie cause des deux obligations

serait donc autre. On a aussi soutenu que la notion de cause serait inutile ainsi comprise (1). Il est certain que si la causalité juridique se réduit à la liberté, ce qui, pour nous, ne peut plus faire de doute après les explications qui ont été données plus haut, il faut chercher la cause d'une obligation dans l'acte libre, qui seul peut être générateur d'obligation, et par conséquent dans l'intenlion, parfois complexe, qu'il comporte (2). La chose est évidente pour les libéralités. Si sans prestation, sans res, il n'y a pas de contrat réel, si sans obligations réciproques le contrat bilatéral ne se conçoit pas, c'est que telle a été l'intention des parties. Voilà le seul usage propre que l'on peut faire dans le droit du mot cause.

68. — En partant du même principe, on peut dire qu'il n'est que relativement exact de parler de «.faits générateurs d'obligations » (comme la remise de la chose dans les contrats réels) et de laisser ainsi entendre que ces faits pourraient être juridiquement des causes d'obligations. Une obligation ne peut naître qu'à propos d'un fait, à l'occasion d'un fait, mais non par ce fait lui-même, comme il sera expliqué plus loin.

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