La distinction d'essence entre la causalité
1. Planiol, Droit civil, t. II. De la cause dans les contrats.
2. Et c'est une cause logique, une raison, et non pas une causa fiendi, selon le terme employé par Schopenhauer (De la quadruple racine, etc.).
matérielle et la causalité juridique pourrait, peutêtre aussi, nous mettre sur la piste d'une théorie inattendue en ce qui concerne le fondement des obligations et droits qui naissent de la filiation, quoique cette théorie soit très malaisée à définir. Prenons le problème du côté d'une seule des deux parties intéressées. Pourquoi un parent a-t-il des obligations spéciales envers son enfant ? Serait-ce, ainsi qu'il est établi, parce qu'il l'a engendré ? Certes oui ; mais la question comporte peut-être une analyse beaucoup plus délicate, d'une plus grande subtilité. Si la causalilé matérielle ne peut pas être, prise exclusivement en elle-même, un principe générateur d'obligation, il devient difficile d'admettre qu'une mère par exemple a des obligations envers son enfant, par le fait qu'elle le met au monde matériellement. Assurément, une fois conçu, elle a l'obligation de respecter cette vie naissante, ce germe de personnalité future, mais ceci constitue une autre question. A-t-elle envers cet enfant les obligations positives spéciales de la mère» et l'enfant a-t-il des droits dans la succession de la mère parce que, tout simplement, c'est elle qui lui donne l'existence biologique? Une étude de psychologie raffinée peut montrer que la mère s'attache à son enfant non seulement à partir de sa naissance, mais même à partir du moment où il est conçu. Transposons cette observation en termes juridiques : nous découvrons l'intention de se charger de cet enfant,
acte raisonné qui devient source d'obligation. Mais il y a plus. On peut dans une série de cas arguer de la faute de la mère qui, négligeant les conséquences de l'acte par lequel elle peut engendrer un enfant, se rend coupable envers cet être à venir: c'est ce qui arrive dans toutes les circonstances où l'intention de se créer une famille fait défaut. Et il peut y avoir aussi l'intention formelle de se créer une famille ou de prendre sur soi les obligations qui pourraient résulter de la relation sexuelle par la naissance d'enfants : l'exemple le plus familier est celui du mariage qui implique, entre autres éléments, cette intention de droit. A bien chercher on doit donc trouver, là aussi, la causalité proprement juridique. Il est pratiquement presque impossible de rencontrer des cas où l'élément intentionnel et subjectif fasse défaut complètement : si, tout à fait par extraordinaire, il se produisait de façon à ce qu'il n'y ait eu qu'un simple rapport d'engendrement matériel entre une femme et un enfant (mais, nous le répétons, ce n'est qu'une hypothèse scientifique qui n'a pas de chances de se réaliser dans la société telle que nous la voyons constituée), cet enfant pourrait être considéré comme un étranger auquel on doit le respect de sa vie, mais envers lequel il serait bien difficile d'admettre des obligations spéciales de la part de la mère, ou des droits de succession de la part de l'enfant. Ce serait une solution que la simple équité commanderait. Il
serait encore possible de concevoir diverses autres explications juridiques spéciales des obligations qui résultent de la filiation. On pourrait faire intervenir l'idée de l'Etat imposant par voie d'autorité ces charges à certaines personnes dans l'intérêt général et même en dehors de toute obligation spéciale née d'un de leurs actes. Il est possible encore de faire appel à l'idée féconde de solidarité sociale et à celle de quasi-contrat qui, pour beaucoup de juristes, en découle. On pourrait peut-être aussi recourir à un autre raisonnement et dire que ce sont des charges qui se transmettent de génération en génération et qui apparaissent ainsi comme obligations éventuelles. Nous ne croyons pas, en général, à la solidité de ces solutions. Il y a certainement là tout un domaine inexploré encore dans le droit. Mais, quel que soit le sort de chaque explication particulière, ce que nous voulons affirmer ici c'est que toute solution donnée à ce problème ardu devra se rattacher d'une manière ou d'une autre, pour être du droit, à l'idée de liberté. Affirmer au contraire que les droits et obligations qu'on conslate en matière de filiation sont dus tout simplement au fait que l'enfant est la chair de la chair de ses parents, n'est pas une explication juridique. Nous avons fait cette allusion ici aux rapports juridiques découlant de la filiation, car cette dernière semblait être, à première vue, dans le droit et la morale, un domaine spécial et hybride où les principes
premiersqui fondent tout ce qui est en considération pratique seraient inapplicables. Toute la constitution du droit s'en trouverait ébranlée. Nous avons voulu montrer qu'ils ne sont qu'inappliqués par suite d'un oubli dans la science.
70. — De toute façon, il est impossible de ne pas reconnaître que le point de vue pratique en général, et par conséquent celui de la science du droit, diffère absolument dans ses assises logiques de celui des sciences théoriques. Il se fonde sur l'idée d'obligation. celle de personnalité et liberté, celle de bien suprême ; à ces trois idées correspondent avec un rôle analogue dans la connaissance logique : l'espace et le temps, la causalité, l'idée unitaire et dernière du monde théorique, ainsi qu'il a été expliqué.
71. — Dans les pages qui précèdent nous venons d'essayer de présenter les principes qui fondent la connaissance proprement juridique et qui fondent par conséquent la différence absolue de point de vue entre le monde pratique en général et le monde théorique. Après avoir expliqué cette différence, insistons maintenant sur ce qui est commun à ces deux domaines de la connaissance, en nous attachant aux mêmes principes, — sur leur caractère purement rationnel.
Les principes de la connaissance morale et juridique ne peuvent être que logiquement a priori. Il n'y a pas de vérité de la philosophie du droit et de la philosophie en général qui ait été plus combattue dans ces derniers temps et qui ait été plus mal comprise. Nous avons déjà expliqué plus haut le sens qu'il faut donner à ce terme, en écartant absolument toute interprétation psychologique ou historique de notre problème (1). Il ne peut ainsi d'aucune manière s'agir de faire revivre le droit naturel ou une autre conception de ce genre, quelles que soient les considérations de certains auteurs contemporains pour le justifier en une certaine mesure ; car ce n'est pas notre problème (2). Il est inutile de revenir là-dessus. Le mot a priorine doit être compris ici que dans un sens exclusivement logique.
72. — Il n'y a pas, en effet, de possibilité d'avoir un ordre dans un phénomène et par conséquent de comprendre la représentation d'un phénomène (ce phénomène fùt-il juridique ou moral) sans un élément qui le conditionne logiquement, distinct de la connaissance qui est ainsi conditionnée : sans un élément formel, selon l'expression usitée, distinct de l'élément empirique et matériel. On ne doit d'ailleurs pas confondre cette opposition entre la forme