Aillet, art. cit., p
fait à la liberté ». Et quoique Kant l'ait compris de la liberté générale de tous les membres de la société, on peut dire la même chose de la liberté même de celui qui est contraint. Car n'est-ce pas être libre que d'exécuter, par exemple, ce qu'on a promis dans toutes les formes nécessaires pour assurer à l'autre personne la constance de l'intention et l'exécution de la promesse, ce que, en d'autres termes, on a promis juridiquement ? Si la contrainte vient de l'extérieur nous forcer à exécuter, c'est en quelque sorte nous-même qui l'avons appelée, c'est donc un effet de notre liberté qui souffrirait une atteinte sans elle. Cette conclusion ne s'est paradoxale qu'en apparence et pour celui qui ne s'est pas bien pénétré de la signification pratique que peut avoir le mot liberté et raison.
101. — Quelles sont les lois qui doivent être pourvues de la sanction exercée par la société? Ce ne peuvent être les lois juridiques, telles qu'elles se reflètent parfois avec un sens erroné, dans la conscience de fait de chacun. Ce qui constitue la richesse en connaissances juridiques claires de la conscience générale d'une époque donnée se cristallise, pour des besoins pratiques, que nous avons esquissés plus haut en législations positives qui seules sont effectivement pourvues de sanction. Le contenu de ces législations doit changer avec le niveau de développement juridique d'une société. Mais dans tous les cas elles ne
représentent pas autre chose que la justice qui, étant une mission dernière, est obligatoire pour tous. On ne peut ainsi avoir à se plaindre de ce qu'on est forcé d'agir avecjustice, c'est-à-dire selon les lois positives (1). Et il n'y a que les dispositions que ces dernières comportent qui soient, en fait, susceptibles de sanction juridique.
102. — Alors cependant qu'aucune sanction supé- %[ rieure n'est organisée de façon à ce qu'elle puisse a contraindre les sujets passifs d'obligations juridiques à les exécuter et alors que, dans un certain domaine, on constate que les autres ne remplissent pas leurs obligations, il serait injuste de demander qu'une partie seule s'y soumette. « Sans doute il est une justice universelle », disait Rousseau (2), « mais cette justice pour être admise entre nous doit être récipro-
1. Il ne faut cependant pas oublier que le phénomène juridique est essentiellement rationnel, qu'une loi n'est juste qu'à condition d'être générale pour tous, l'État lui-même compris en tant que sujet de droit (personnalité civile). De là il résulte que toutes les fois que l'État agit par disposition législative et générale, aucun particulier n'a le droit de se plaindre, « il ne saurait être question de responsabilité » « aucun recours n'existe contre l'État (sous réserve toutefois que nous ne soyons pas dans un pays où... une loi peut-être inconstitutionnelle et déclarée telle par les tribunaux) ». « Si, au contraire, c'est à un individu déterminé que l'Etat s'en prend [administration, action judiciaire] qu'il y prenne garde; il ne saurait s'en tirera si bon compte». (F. Larnaude. Rev. pénit., 1896 p. 9-16. Discussion sur les indemnités en cas d'erreurs judiciaires).