‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 60 sur 74 · Contrat social, L. II. Ch. VI. loc. cit · texte numérisé non relu

Contrat social, L. II. Ch. VI. loc. cit

que. A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes ; elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui ». Cette idée s'applique avec évidence aux droits qui appartiennent à chaque combattant d'une guerre contre les ennemis qui le combattent. La même idée trouve une application intéressante aux rapports des peuples et des États entre eux. La politique internationale n'est souvent qu'une série d'injustices. Sontelles toujours aussi réprobables que dans le droit privé national d'un peuple ? Admettre cette assertion serait affirmer que chaque peuple se comporte en fait toujours selon la justice.

Mais si dans la société actuelle internationale on a réussi à établir certains rapports constants de justice, le plus souvent touchant à l'objet du droit privé (la multiplication et la perfection croissantes des moyens de transport a produit cet effet nécessaire), quand il s'agit au contraire désintérêts d'une nation ou d'un État, ce dernier n'hésite jamais à les réaliser même au risque de provoquer les pires injustices. Le moyen qu'il emploie c'est la force mise au service des purs intérêts. Dans ces conditions, la réciprocité ne pouvant exister par suite du défaut de sanction supérieure, les obligations juridiques ne naissent pas et nous voyons les États modernes assurer

ainsi par tous leurs moyens, quels qu'ils soient, leurs intérêts et exclure dans certains domaines toute considération de justice. Supposons, pour prendre un exemple, un État, qui notoirement et de toute évidence se prépare à attaquer dans un avenir plus ou moins éloigné un autre Etat voisin, afin de lui ravir une province qu'il convoite. Il est clair que le secondEtataura le droit de demander à l'avance toutes les garanties nécessaires pour que cet événement n'arrive pas, même si ces garanties peuvent représenter un dommage réel pour le premierÉtat (1). Cette idée, cependant, que le défaut de sanction et de réciprocité, en fait, peut avoir une répercussion sur la détermination même des droits, en les faisant varier d'après les circonstances, n'a aucune espèce d'application en morale, il ne faut pas oublier en effet que |cette discipline ne porte que sur des intentions.

103. — La définition qui a été donnée un peu plus haut du droit se développe, se complète et se précise ainsi. Elle se rapporte à l'objet même d'étude que cette discipline se propose ; elle fait saisir le phénomène juridique non seulement ainsi qu'il se manifeste dans son développement historique, mais dans son essence logique même. La définition du droit a toujours été une opération délicate. Nous avons déjà

1. C'est, le cas, s'il nous est permis d'invoquer une espèce qui est à l'ordre du jour, du conflit survenu entre la Rourmniâ et la Bulgarie à propos de la cession par cette dernière de la ville de Silistrii-.

parlé de l'opinion, très répandue parmi les jurisconsultes, d'après laquelle le droit se caractériserait éminemment par la sanction qui l'accompagne ; elle prend un caractère extérieur pour ce qui est son essence.

Les Romains déjà avaient essayé de définir le droit. Ulpien nous apprend que Celse définissait « déganter » le droit : « Ars boni etsequi» (D. I, 1, l,pr.). Il déclare lui-même que c'est : « justi atque injusti scientia » (D. I, 1, 10, 2). Mais qui ne voit que ce sont de simples pétitions de principe ? Et il est étonnant qu'on se soit contenté si longtemps de ces formules. Laproposition «justitiaestvoluntas... jussuum cuique tribuendi » (D. I, 1. 10 pr.) contient la même erreur logique. Le mot « suum » par lequel on essaie de définir représente en effet ce que justement il faut définir. La formule est donc tout aussi vicieuse que les précédentes. Une définition quia eu un grand retentissement est aussi celle qui assimile le droit à la force. Pour Spinoza le droit s'étend jusqu'où s'étend la puissance. « Ce que les hommes appellent habituellement droit, devoir, n'existe pas » selon lui, « au sens qu'ils lui donnent : il n'y a que des elfets nécessaires dérivés de l'ordre et de la nature universelle »(1). Spinoza a été un des plus grands théoriciens

1. Spinoza, Etica, Traclatus politicus lEd. van Vloten et Lang, La Haye).

delà raison ; mais il n'a pas reconnu l'existence d'une raison pratique à côté de la raison théorique : c'est Terreur de laquelle découle son appréciation du droit et de la morale. Certains auteurs soutiennent que Schopenhauerse serait manifesté dans le même sens, en se basant sur des expressions de lui telles que : « le droit n'est que la mesure de la puissance de chacun » (1). Mais c'est une méconnaissance de la conception générale de Schopenhauerqui est un mélange d'intuitionnisme et de philosophie kanlienne : c'est une formule tout à fait kantienne qu'il a employée. La théorie du droit réduit à la force est proche voisine de celle qui confond le droit avec les intérêts matériels. C'est la doctrine anglaise, celle de Hobbes (2), Bentham (3), J. St. Mill (4). Mais, nous l'avons vu, le droit fondé sur l'intérêt est la négation même du droit, si l'on n'entend pas par intérêt les missions suprêmes de l'humanité, qui sont aussi ses seules missions (5). En nous rappelant que les obligations

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