Saleilles, Personnalité juridique, p
106. — Avant de conclure et après avoir donné ïï*j h\ les explications nécessaires sur la nature de la connaissance juridique, nous voudrions, en appliquant les idées ainsi mises en lumière, reprendre quelques problèmes qui intéressent le droit et son exposition systématique.
En parcourant les traités de droit civil on peut être frappé par la classification, souvent peu logique, qui préside à la présentation de ses différentes matières. L'opposition entre les personnes, les choses et les obligations manifeste dès !e début quelque élément artificiel si Ion se place à un point de vue purement juridique, surtout par la manière dont les différents objets d'étude sont subordonnés aux rubriques générales ;il reste toujours des sujets qui ne rentrent de manière adéquate dans aucune d'elles. C'est la preuve que la science du droit civil doit encore se proposer, comme un problème ouvert, celui de sa classification intérieure. La question est de la plus haute importance; une science n'est en somme qu'une classification bien faite. Il ne faut donc pas se contenter de l'étude des matières particulières et il faut rechercher les points de vue les plus généraux qui puissent servir de fondement à la division du droit civil. Bien les dégager, c'est du reste dégager les lois les plus gé-
nérales de la science, en prendre une conscience claire el précise, et par conséquent éviter souvent des déviations erronées que les appréciations juridiques pourraient souffrir quand on les considère sous un angle scientifique.
107. — Remarquons tout d'abord qu'il serait bien difficile d'arriver à une classification bien assise en partant d observations purement empiriques. Apres avoirpénétré l'essence même du droit, c'est de là qu'il faut partir logiquement afin de pouvoir fonder avec solidité l'axe et les grands embranchements de la division. Seul un concept indifférent en lui-même à tout contenu juridique défini, un a priori logique, mais non ontologique, « donnant réponse non à la question particulière: Quid juris ?mais à la question préalable : Quid jus? fournit le principe nécessaire de la systématisation scientifique, puisqu'il détermine, comme fondement de l'enquête sur ces phénomènes multiples et variables, une essence juridique immuable, objet d'une catégorie unifiante (1)». L'étude philosophique du droit, telle qu'elle a été entreprise ici, est donc mieux qualifiée que toute autre à rechercher les principes de cette classification. Mais c'est un travail spécial dont nous ne pouvons nous charger ici autrement que pour faire une ou deux observations générales; il devrait être repris avec
J. I. Segond, Revue philosophique, 1911, p. 177.
plus de précisions afin de pouvoir aboutir à un résultat directement utile. On peut croire que, si ce travail faisait l'objet de l'étude attentive et soutenue du monde des jurisconsultes, il conduirait à des conséquences d'une importance incalculable pour la science du droit.
L'étude entreprise nous a fait aboutir à l'idée que le phénomène juridique est d'essence purement rationnelle. Il faut en déduire qu'il consiste en un pur rapport logique, analogue à celui qui, sous forme de « jugement » est aujourd'hui étudié à la base de la logique. D'habitude c'est en partant des termes d'une relation qu'on comprend cette relation elle-même. Ici, au contraire, c'est la relation rationnelle de droit qui constitue la donnée initiale ; sans l'avoir bien comprise en elle-même, on risquera de mal connaître ses termes positifs. C'est donc par une exposition du rapport logique qui constitue le phénomène du droit que cette science doit commencer ses explications. C'est en l'analysant qu'elle arrivera à se constituer une division interne solidement assise.
108. — Le phénomène juridique, ainsi compris, implique, d'après ce que nous avons vu, une personnalité qui se manifeste par les actes libres et les obligations qui trouvent leur source dans ces actes. Il faut donc étudier séparément la personnalité juridique, c'est-à-dire les cas où une manifestation libre de la volonté peut se rencontrer, et les obligations
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qui découlent de ces manifestations. Et c'est ainsi qu'on arrive à la division la plus générale.
On fait d'habitude une classification tripartite, en distinguant les personnes des choses et des obligations. Mais nous avons déjà vu que les choses, mises à part par suite d'une considération purement théorique et non pratique, ne peuvent constituer à vrai dire une division propre du droit. D'un autre côté le mariage, par exemple, qu'on étudie avec les personnes, est tout simplement en partie une source d'obligations, si pour une autre partie il est générateur de cette personnalité morale spéciale qu'on nomme la famille. C'est une dislinction qui, faite avec soin, conduirait, peut-être, à une exposition plus logique de certaines matières. Il ne peut y avoir de doute, du reste, que la division classique fait souvent sentir sa défectuosité.
109. — L'étude de la personnalité juridique doit t -a- rechercher les cas où elle existe. Où trouve-t-on des personnes ayant des obligations ? Afin de répondre à cette question il faut savoir ce qu'est en droit une personne. On a vu qu'il y a personnalité là où il y a exercice de la raison, c'est-à-dire activité libre. Ne la trouve-t-on que confondue aux personnes physiques ? Evidemment non. Le moi juridique a une réalité partout où existe une activité morale réelle. Tout groupe social ayant un idéal propre qu'il doit atteindre constitue une réalité juridique avec des
droits et des obligations. Un groupe très intéressant dans cet ordre d'idées est chaque nation, car chaque nation a un idéal scientifique, artistique ou moral qui, inconsciemment, s'impose à elle, qui ne peut se réaliser que par elle et dont on doit sauvegarder toutes les possibilités de réalisation. Une nation a donc en principe des droits, comme elle a des devoirs, et toute atteinte à son existence équivaut à l'atteinte faite à la vie d'une personne.
La manifestation normale d'une nation est l'État. En tant qu'un Etat ne représente pas du tout une conscience commune de ses membres, c'est-à-dire une conscience nationale, il n'est qu'une création artificielle qui s'impose peut-être par la force, mais qui n'a pas de fondement dans le droit. L'État en ce sens doit être l'expression d'intérêts moraux communs. Mais l'Etat peut encore s'offrir à la considération juridique comme représentant des intérêts particuliers de tous les membres d'une société. C'est ainsi qu'il légifère et qu'en général il gouverne : parmi les sujets qui tombent sous ses lois il entre lui-même au même titre que les particuliers en tant que personnalité morale. Il peut de cette manière avoir une responsabilité lorsqu'il s'attaque à un individu en particulier, ainsi qu'il a été dit plus haut. Voilà donc une personnalité qui peut avoir des obligations et des droits civils. Et, en tant qu'existant, il n'est pas une pure création artificielle, produit d'une simple con-
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vention entre plusieurs individus, mais il représente une réalité spéciale indépendante de la volonté des particuliers qui le composent et qui n'ont par conséquent pas le droit d'y porter atteinte.
110. — Les mêmes considérations peuvent être faites de la famille. « Nous ne sommes pas ici », a-t-on déclaré avec clairvoyance et une rare profondeur, car on ne peut pas dire mieux, « seulement en présence de l'être individuel, nous sommes en présence du groupement familial, de cet être collectif... qui lui aussi est une fin en soi » (1). « La famille, ce n'est pas la réunion... subordonnée à je ne sais quelles considérations de plaisir ou d'intérêt de deux individus. » « Lorsqu'une famille est formée, c'est en quelque sorte un être nouveau qui se crée et qui a son existence propre. C'est une véritable transformation qui s'est opérée en [chacun des deux époux], une transformation dont le point de départ, sans doute, est leur volonté, mais qui est désormais supérieure à cette volonté. » Professer une opinion contraire n'est que suivre les habitudes d'esprit contractées par « certains légistes trop habitués à l'étude du droit privé, du droit individuel.... Que dis-je ! N'est-ce pas au Code civil lui-même qu'il faut faire remonter ce préjugé individualiste »? « Dans l'organisation des légis-
1. F. Larnaude, Bulletin de la Société d'études législatives, 1906, p. 197 et suiv.
lations modernes le groupe familial n'a pas de droit comme tel. Il n'a pas la personnalité proprement dite. » « Mais si on y regarde d'un peu près..., on constate bien vite que pour un grand nombre de ces prérogatives [le père, l'enfant, le mari, la femme ont des prérogatives comme tels] ils ne sont pas autre chose que les organes du groupe, leur porte-parole. » « Prenons, par exemple, le droit de consentir au mariage qui appartient aux père et mère.... Dans l'exercice de ce droit, c'est avant tout de l'intérêt de la famille qu'ils doivent se préoccuper, beaucoup plus que de leur intérêt propre. C'est beaucoup plus une magistrature, une fonction qu'ils exercent qu'un droit. » « Et en effet, quand ils ont disparu, à qui donc passe celte prérogative ? Se transmet-elle comme un droit pécuniaire ? Pas le moins du monde (1). » C'est celte réalité propre de la famille, dirions-nous donc, que la vraie observation des faits met en relief, non seulement celle des faits matériels, mais des faits juridiques, non seulement du point de vue théorique, mais du point de vue pratique. De là il résulte, peut-on dire encore, que tant que cette réalité subsiste comme manifestation morale, le divorce ne doit pas être facilement admis. Mais si au contraire le groupe familial n'existe plus comme possibilité de réaliser une tin en soi, une fin morale, si par différentes