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circonstances il ne devient qu'un foyer de dangers ou même se réduit à une simple association matérielle, il ne faut pas hésiter, il faut le laisser se dissoudre normalement par la volonté des parties.
111. — La tache délicate du jurisconsulte est justement de trouver partout où elle existe la person-
nalité ainsi comprise. Car il n'y a pas seulement l'Etat et la famille qui entrent dans cette catégorie de réalités, mais il en existe encore d'autres que la recherche juridique doit mettre en pleine lumière, et qui lient les hommes en groupes sociaux entrelacés.
Quand, au contraire, selon l'expression employée, il n'y a pas de réalité qui soit une fin en soi, quand il n'existe pas de conscience spéciale capable de réalisations morales supérieures, il n'y a pas de personnalité juridique distincte à proprement parler. C'est ainsi que pourrait s'expliquer l'existence, dans certaines législations, de la mort civile. C'est pourquoi aussi les animaux ne sont pas sujets de droits. Les cadavres des hommes n'ont pas de droits par eux-mêmes. L'absence, dans certaines conditions, équivaut à la mort. Les restrictions à la capacité ont généralement la même explication.
En faisant les réserves qui découlent des observations qui viennent d'être exposées, la théorie d'Ihering est juste, d'après laquelle les personnalités juridiques se réduisent en dernière analyse à des rapports entre individus particuliers. Les sociétés
civiles et commerciales, les associations n'ont pas de fin propre en dehors des fins des individus qui les composent. On peut comparer la conception juridique de leur personnalité « à celle des parenthèses en algèbre. De même qu'en algèbre, sans faire les équations, nous mettons entre parenthèses les quantités unies par les signes + ou — pour simplifier le calcul, de même en droit nous mettons ensemble tous les intérêts identiques d'un certain groupe de personnes (1). » En ce sens les personnes fictives peuvent se résoudre en droits et obligations collectifs, en propriétés collectives (2). Mais il faut se garder de trop généraliser. Il est en effet impossible d'entendre, par exemple, la personnalité juridique de l'Etat exactement de la même manière. Il n'est pas exact de dire que l'État n'est pas une « personne juridique qui comme telle soit capable dejouir ; qu'elle n'a ni intérêts ni but (3) » ainsi que le fait Ihering.
Elle a au contraire ses intérêts et ses fins morales propres. L'étude juridique a donc pour tâche^de rechercher tous les cas oùune personnalité morale existe parelle-mème. D'autresinstitutions au contraire, eten dehors des associations privées en général, ne sont que des rouages d'administration et par conséquent