Comp. Beudant, Le droit individuel et VÉta,l
on peut avoir des droits et obligations spéciales qui en découlent systématiquement (ainsi quand on se constitue une famille ) ; elle pourrait aussi avoir sa source en dehors de la volonté. La nation et, en général, les groupes sociaux ayant une personnalité moralepropre, sont peut être une création mixte. Mais la recherche delà manière dont la personnalité prend naissance n'intéresse pas directement le droit sinon comme une question de fait. C'est une étude proprement théorique et non juridique.
114. — Quant aux obligations on doit naturellement étudier les aspects multiples et divers sous lesquels elles peuvent se présenter, leur source et leur cause d'extinction. Nous avons déjà vu ce qu'il faut penser de la division des droits en réels et personnels.Lapropriété se résout en divers droitspersonnels et obligations. De là il résulte qu'en cette matière encore il faut rechercher l'élément libre, le fait subjectif et intentionnel, et qu'il est impropre, en droit, de se baser directement sur la nature des choses pour en faire un principe et une source des droits. L'aliénation volontaire suppose explicitement l'intention libre ; l'occupation l'implique de toute évidence, mais elle rentre plutôt dans l'étude des faits constitutifs de la personnalité. L'usucapion elle-même se base en dernière analyse sur une libre disposition de droits et la théorie de l'interruption et de la suspension la suppose. En cas d'accession artificielle, si l'inten-
tion n'intervient d'aucune façon, il y a le droit de retrait là où il est possible et il est remplacé ailleurs par le droit à une indemnité fondé sur un enrichissement sans cause aux dépens d'autrui, dans le sens où nous l'avons du reste expliqué en un autre endroit. Il est relativement aisé de rechercher même dans l'accession naturelle l'élément subjectif et intentionnel. Sur quoi peut porter le droit de propriété ? Dans quels cas l'intention comporte-t-elle, en d'autres termes, une obligation de la part des autres personnes de s'abstenir de toute intervention pour un temps ultérieur illimité, à moins que n'intervienne de la part du sujet actif du droit une nouvelle intention ? Sur n'importe quoi. N'entrent cependant pas dans cette catégorie les faits personnels des autres hommes qui, une fois réalisés, font dissoudre, selon l'intention même qui lui sert de source, le droit. On ne peut, d'un autre côté, aliéner ou louer son activité à perpétuité, car se serait porter atteinte à la liberté. Une discussion intéressante intervient de nos jours dans cet ordre d'idées en ce qui concerne la propriété intellectuelle (ex. : littéraire, artistique, industrielle). Quand on lance une idée, qu'on la publie, on ne peut avoir d'autre intention que d'en faire profiter les autres. Si on la divulgue, c'est normalement atin d'activer le progrès de la société. En réalité on en aliène en quelque sorte la propriété.
Qu'est-ce à dire cependant? N'aurait-on pas le droit
de profiter des avantages matériels de sa propre création intellectuelle ? Ce serait admettre que pour l'offre qu'on fait à la société rien ne pourrait être demandé en échange. On doit cependant pouvoir être rémunéré en échange. Le moyen le plus pratique qu'on a trouvé afin d'arriver à ce résultat est encore d'accorder au créateur la jouissance matérielle de sa création pendant un certain temps.
C'est ce que la législation positive a fait en lui accordant un droit nommé de propriété intellectuelle pendant toute sa vie, ainsi que, pour un temps déterminé, à ses héritiers. Là aussi la seule argumentation juridique correcte, quelle qu'elle soit, doit se fonder sur le fait libre subjectif. Autre question : le droit de propriété ne comporte-t-il aucune restriction ? N'y a-t-il pas la possibilité d'un abus de ce droit ? Les solutions que le droit propose ne peuvent se baser que sur l'idée d'atteinte portée aux autres libertés. Si l'on se rappelle en plus que la liberté existe aussi ailleurs que comme manifestation des personnes physiques particulières, ainsi que nous l'avons dit, on saisira l'exactitude juridique du mouvement moderne de la doctrine dans cet ordre d'idées quand elle propose des solutions en se fondant sur la solidarité sociale (1). La question se pose du reste pour tous les droits en général.
1. V.Rauh, Essai d'une philosophie de la. solidarité (Propriété individuelle et propriété solidaire) .
115. — Car les obligations en général comportent les mêmes problèmes à étudier. Quelles sont les sources des obligations ? Elles se résument dans l'intention, plus ou moins lointaine, directe ou indirecte (sous forme de faute), ainsi que nous l'avons vu. Il n'y a qu'un acte libre qui puisse être cause de l'obligation. Nous avons déjà dit un mot de la théorie de la cause. Rechercher l'intention plus ou moins lointaine d'un acte libre générateur d'obligation serait passer dans le domaine de la morale. Au contraire, dans un contrat, cette intention s'extériorise et ce qu'on appelle cause juridique de chaque obligation (dans un contrat bilatéral par exemple) n'est que l'objet même de l'intention libre qui constitue le contrat.
Le contrat est donc une source d'obligations. Il n'est en somme que la consécration de la volonté libre des parties. Chacune,, selon l'admirable expression de Rousseau, n'obéit qu'à elle-même et reste aussi libre qu'auparavant (1). Toute l'histoire des contrats dans les différentes sociétés qui se sont succédées n'est que l'application de celte idée et nous avons déjà fait les observations indispensables à ce sujet, en parlant des contrats formels des Romains. En dehors des contrats, on dit qu'il y a encore la loi qui est source d'obligations (2). Mais c'est une