‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 70 sur 74 · Cf. Picard, Le droit pur, p · texte numérisé non relu

Cf. Picard, Le droit pur, p

« Par avance l'école historique s'était coupé les ailes et comme désarmée elle-même en déclarant qu'elle ne pouvait, scientifiquement, exercer aucune action sur le développement phénoménal du droit : elle n'avait qu'à attendre, enregister, constater (1). » Elle n'a pas tenu compte de cette vérité qu'il est absolument impossible, parce que contradictoire, d'extraire des données purement empiriques de l'expérience le concept même du droit. L'empirisme, en niant l'existence des principes rationnels qui rendent logiquement possible le phénomène du droit et en ne reconnaissant que le seul fait juridique, commet en somme un paralogisme, car poser la connaissance de ce fait c'est poser la connaissance rationnelle.

Cette tendance est d'ailleurs en complet désaccord avec les procédés des jurisconsultes dans leur travail habituel. Il n'y a pas de spécialiste qui ne pratique en fait la discussion des dispositions positives du droit selon des méthodes purement rationnelles. Il est bien difficile de ne pas avoir le sentiment confus de l'existence d'une direction logique que doit prendre le droit et seule cette idée d'une raison juridique donne une signification à l'étude comparative des législations différentes.

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