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CHAPITRE PREMIER Position du problème

12. — Le problème le plus important. que la Philosophie du Droit puisse se poser, est celui du fondement du phénomène juridique : c'en est, en quelque sorte, le problème central. On pourrait en effet se demander comment le droit évolue, c'est-à-dire sous quelles conditions il apparaît d'habitude à un moment donné et par quelles influences, une t'ois apparu, il dévie de sa forme première. Ce serait l'étude des milieux étrangers où il apparaît, des causes extérieures qui lui font subir une transformation, des aspects que prend le cours de cette évolution ; ce ne serait pas encore une étude du droit en lui-même, en ce qu'il a de plus caractéristique el essentiel.

On pourrait se demander quelles sont les méthodes que la science juridique emploie soit pour découvrir un nombre aussi grand que possible de vérités, soit pour réussir à s'appliquer et par conséquent s'adapter

aux besoins changeants de la Société (une partie des questions dérivées de cette dernière préoccupation méthodologique constitue l'objet de la technique juridique). Mais la connaissance des méthodes d'une science ne nous renseigne pas encore sur la nature des faits qu'elle étudie.

Ce qu'il importe avant tout de connaître et de comprendre, c'est la nature du fait en lui-même qui constitue l'objet d'étude du droit. Si l'on admet avec nous et avec toute la philosophie contemporaine que derrière le phénomène, objet de connaissance, il ne peut rien y avoir de caché et d'impénétrable, à la manière dont Kant concevait encore de son temps la chose en soi, il sera évident que le problème de la nature intime du phénomène juridique coïncidera avec celui de la connaissance que nous en avons. C'est ainsi que la questionpremière et par conséquent principale que la Philosophie du Droit, comme toute philosophie, fait surgir. est une question de connaissance.

Il ne suffit pas, en effet, d'avoir des images ou des représentations de quelque chose, sans se demander préalablement quelle est la valeur de ces représentations et si par hasard notre croyance à leur exactitude n'est pas trompeuse. De la même manière.il ne suffirait pas que la philosophie pose par la raison des solutions aux problèmes qu'elle soulève ; il faut avant tout qu'elle recherche les conditions de cette activité même de la raison, afin de bien se rendre compte

si les solutions, que cette dernière indique ont la validité qu'elles paraissent avoir.

C'est ce qui a donné lieu, dans l'histoire de la philosophie, aucriticismepar opposition au dogmatisme. Le problème de la nature du phénomène que le droit étudieest un problème de critique de la connaissance. Car il revient à proposer la question de savoir s'il y a dans le droit, la possibilité de connaissances logiques, si, pour s'exprimer autrement, les vérités juridiques sont ou non dénuées de valeur universelle, et en même temps quelles sont les conditions de ladite possibilité. On arrive ainsi à reconnaître le trait essentiel de tout fait proprement juridique (1).

13. — Avant de poser de façon plus précise le pro- 9 blême, il faut se demander ce qu'on comprend par phénomène juridique. En matière de sciences exactes, en physique par exemple, on entend par phénomène l'objet même qui est proposé à la connaissance et par conséquent à l'étude. Les différentes choses ma-

1. Cf. la définition que M. Rudolf Stammler, professeur à Halle, l'un des plus éminents philosophes du droit du temps actuel, donne de la Doctrine ou Science pure du Droit : Dio reine Rechtslchre gibt das System der Deukformen, dereu Beobachtùng notwendig ist, ùm ein gewisses Wollen als rcchtlich zù bestimmen ùnd nach dem Grùndgedanken des Redites zù richten. (La science du droit pur, présente le système des formes de la pensée, grâce auxquelles nous pouvons concevoir qu'une volition puisse être conforme à la justice et par conséquent nous pouvons aussi la déterminer en ce sens.) (Théorie der Rechtwissenschaft, Halle, 1911, p. 27.)

térielles qui remplissent l'espace et qui constituent ce qu'on appelle la nature extérieure.impressionnent nos sens et nous sont ainsi données dans l'expérience, comme représentations ou images sensibles. Ces représentations, si on y fait bien attention, coïncident avec les objets eux-mêmes (1). La science physique ne fait qu'opérer sur elles un travail dabstraction et par conséquent de systématisation, ainsi que nous l'avons indiqué dans l'Introduction. Mais ce que la science prend ainsi pour base de son étude. ce n'est pas l'essence même des phénomènes, mais leurs réactions réciproques, c'est-à-dire qu'elle ne cherche à déterminer que les conditions dans lesquelles ils se succèdent ou, pour mieux dire, leur liaison causale (2). C'est ce qui aussi a fait dire que « savoir c'est prévoir », formule qu'Auguste Comte s'est appropriée. Le phénomène, objet de science, est donc l'objet de connaissance tel qu'il se présente à nous et non tel qu'il est dans son essence, car cette dernière question est indilférente à la recherche scientifique. La philo-

1. On n'a pas besoin par conséquent, même en philosophie, de les considérer comme des manifestations d'une « chose en soi ». Cf. Les critiques que Jacobi a faites à la philosophie kantienne ; toute l'œuvre de Berkeley; Ch. Renouvier, La. critique de la doctrine de Ka,nt (spécialement le chap. XXII ; Henri Bergson, Matière et Mémoire (spécialement le chap. premier).

2. Ceci est assez naturel, car il ne peut y avoir de représentation nouvelle que là où il y a un « changement ».

sophie, au contraire, notamment par l'élude de la valeur de la connaissance, arrive à se demander quelle est la nature intime même du phénomène, objet de science, tout en déterminant son fondement logique.

14. — De la même manière il faut entendre par phénomène juridique l'objet de la science du droit, tel que cette science le prend pour « donné », en laissant à la philosophie la mission d'en déterminer la nature et le fondement. Nous devons donc prendre le phénomène juridique comme un fait. que les jurisconsultes ne font que constater.

Mais la question, qui se pose ici dans le droit, est de savoir où trouver ce fait, pour le constater. Cette question ne se pose même pas dans les sciences exactes, car les objets dont elles s'occupent se présentent d'eux-mêmes à nos sens comme des choses matérielles ; on sait par conséquent de quelle façon les chercher et la difficulté ne consiste le plus souvent qu'à choisir l'endroit convenable et le moment propice où l'on puisse plus facilement les surprendre et les observer.

Remarquons tout d'abord, ce qui est évident, que le phénomène juridique ne peut pas être. tout entier matériel dans l'espace et le temps, comme les phénomènes des sciences de la nature. Si cela était, du reste, on devrait assimiler complètement la science du droit aux sciences naturelles et l'on se rend compte facilement que l'on commettrait ainsi une erreur. Le droit

ne peut avoir exactement le même genre d'objet et par conséquent les mêmes méthodes que ces dernières. Il faut donc renoncer à chercher l'objet du droit parmi les phénomènes qu'on appelle matériels ou extérieurs. En un sens analogue on ne peut confondre les phénomènes que le droit étudie avec ceux qui font l'objet de la psychologie, car cette science, par la manière même dont elle pose ses problèmes, extériorise en quelque sorte les données qu'elle essaie d'expliquer et prend par conséquent une attitude identique à celle des sciences naturelles. On a dit souvent que Ton trouve le droit dans les phénomènes sociaux ; mais ce n'est qu'une manière de s'exprimer, car, s'il est vrai qu'il n'y a pas de question juridique qui ne se pose qu'à propos d'un phénomène social, on ne saurait d'un autre côté considérer ce dernier que comme une donnée extérieure, objet de science naturelle et non pas en lui-même objet de science juridique. Il faut donc chercher le phénomène, objet du droit, dans un domaine tout à fait autre que celui des sciences qu'on appelle théoriques ; il n'est ni d'esence matérielle ni même d'essence psychologique. 15. — On pourrait supposer que le phénomène juridique a son siège dans les lois positives, dans les coutumes, dans la jurisprudence et que par conséquent les prescriptions que ces manifestations contiennent feraient l'objet propre de la science du droit. Mais admettre cette idée serait contester au droit la

possibilité d'être une science et réduire son rôle à celui d'une simple technique. « Il n'est pas possible de ramener une technique arbitraire comme le Droit, écrit M. Winler, à la forme d'une science exacte. Et, en effet, les lois qui forment la base de la technique juridique, sont le résultat des votes d'un parlement, ou des décisions d'un autocrate, tandis que les lois qui constituent le fondement de la science. s'établissent par l'observation scientifique et le calcul (1). » La réflexion, que ces lignes expriment, serait sans aucun doute exacte si le droit n'avait d'autre objet que les prescriptions édictées par les autorités constituées dans une société. Mais, sans être une science exacte, en ce sens que ses vérités ne peuvent pas être rattachées aux vérités mathématiques, le droit est certainement une science en ce que les connaissances qu'il propose peuvent se construire en systèmes rationnels. Une science n'est en etfet qu'une connaissance systématisée et, quant au calcul mathématique, il est assez naturel que le droit ne le comporte pas, ayant un objet qui n'est pas dénombrable dans l'espace et le temps, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut.

C'est à la tendance de confondre le droit avec les lois positives que l'on doit rattacher les cas où la jurisprudence interprète plutôt la lettre que l'esprit

1, Winter, Algèbre de la logique el controverse juridique (Revue de Métaphysique et de Morale, 1903, page 619).

de la loi. A ce propos on ne saurait trop encourager l'impulsion qu'ont donné à la technique juridique des travaux éminents comme ceux de M.Gény par exemple (1). La jurisprudence est en effet aussi, dans sa sphère, une créatrice de droit. Où prendre, du reste, le droit s'il se confond avec les prescriptions positives ? Dans l'intention du législateur ? Sans penser à nier la grande importance que peut avoir l'étude des travaux préparatoires d'une loi et des circonstances dans lesquelles elle est née, on doit reconnaître cependant que la recherche de l'intention réelle du législateur pour arriver à trancher les cas douteux serait une voie souvent impossible à prendre en fait et dénuée d'une conséquence juridique supérieure- Quel est en effet le moment où l'on doit considérer celle intention et de qui doit-elle être ? Le législateur n'est en effet presque jamais, et surtout de nos jours, un être unique, rationnel, auquel on puisse attribuer une coordination logique parfaite. Aujourd'hui, quand il n'y a pas aussi un corps spécialement constitué pour préparer les lois, le parlement exerce le pouvoir législatif conjointement avec le chef de l'Etat. Et le parlement lui-même est souvent constitué en deux corps distincts qui sont, par exemple, en France, la Chambre et le Sénat. Dans ces conditions à quel moment faut-il se placer pour juger

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