‹ Le fondement du phénomène juridiqueChapitre 9 sur 74 · Gény, Méthode d'interprétation · texte numérisé non relu

Gény, Méthode d'interprétation

POSITION DU PROBLÈME il

de l'intention quand elle est douteuse et sujette à discussion : à celui du vote d'un des deux corps constitués, à celui où la loi est sanctionnée, à celui où elle est promulguée ? L'intention de quel pouvoir, légalement constitué pour donner à un texte force de loi, faut-il prendre dans le cas que nous proposons par hypothèse où il y aurait eu, en fait, une divergence d'interprétation ? Et, puisqu'on propose de rechercher une intention qui ne peut être que psychologique et que l'on doit juger de la validité d'un principe en essayant de le pousser jusqu'à toutes ses conséquences, c'est une analyse très rigoureuse psychologique de Fintention d'une assemblée que le jurisconsulte devrait faire. Or pour considérer une hypothèse peut-être improbable, mais significative quant à l'idée que nous discutons ici et par conséquent utile à envisager, rappelons-nous qu'un intervalle de temps passe toujours entre le commencement d'un vote dans une assemblée et sa proclamation : si dans cet intervalle l'opinion de quelques membres qui auraient pu former la majorité a changé sans que, par exemple, ils soient dans la possibilité matérielle de faire valoir cette altération de leur intention, à quel moment doit-on se placer ? Mais supposons toutes ces difficultés résolues : faut-il considérer l'intention de l'assemblée ou celle de ses membres, car nous savons que la psychologie fait une distinction très marquée entre l'intelligence collective de plusieurs hommes

et celle de chacun pris en particulier ? Il faut remarquer d'un autre côté, ce qui est un fait, que tous les membres d'une assemblée ne se ressemblent pas intellectuellement : on ne saurait donc affirmer que réellement la conscience que chacun a eue de la signification du texte de loi qu'il vote est exactement la même. La sensibilité et la variabilité indéfinie des phénomènes psychologiques font qu'il est parfois impossible de rechercher l'intention réelle non seulement d'une réunion de personnes, mais celle même d'une personne isolée.

On fera remarquer peut-être que dans beaucoup de cas les corps législatifs ne font que consacrer l'opinion de celui qui a préparé la loi et que leur intention juridique coïncide ainsi avec celle de cette dernière personne. Prenons, par exemple, une loi qu'un ministre aurait fait voter après l'avoir seul conçue et préparée (nous prenons des hypothèses qui ne se réalisent pas fréquemment, mais elles sont utiles dans une discussion où il s'agit de déterminer la validité d'une vérité générale, car celle-ci ne subsiste, nous le 'répétons, qu'à condition de s'appliquer à tous les cas possibles particuliers). L'opinion de ce ministre aurait logiquement une force analogue à celle de la loi, même par la suite : et ce serait une conséquence que l'on ne saurait admettre sans risquer de provoquer l'arbitraire.

De toute façon, il est peu probable que l'on puisse

poser comme principe que le droit réside dans l'intention psychologique du législateur et que c'est de là qu'il faut partir pour interpréter les textes. Ce qu'il faut supposer, croyons-nous, dans les cas où l'intention est insaisissable, c'est que tout législateur n'a pu avoir qu'une seule volonté : c'est de faire régner la raison, c'est-à-dire la justice (1) ; on doit donc rechercher conformément à cette présomption suprême et en partant du texte de la loi, quelle est la solution la plus équitable, c'est-à-dire celle qui correspond au but que la loi doit avoir (2) et non seulement celle qui pourrait mieux s'harmoniser avec l'intention, par hypothèse incertaine, de celui qui a fait ou qui a voté la loi.

16. — Mais cette recherche de ce qui est équitable est un travail de la raison à propos d'une relation sociale prise comme donnée matérielle et on arrive ainsi, en généralisant le principe, à admettre que le fait, objet du droit, ne peut être que de nature rationnelle. C'est ce fait rationnel du reste qui est la source et la raison même de la loi, car on ne peut concevoir un législateur qui n'aurait pas pour mission exclu-

1. Rappelons que las rédacleurs du Code civil avaient voulu faire figurer dans le titre préliminaire un article ainsi conçu : « Il existe un droit universel, immuable, source de toutes les lois positives ; il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ». On l'a écarté comme inutile.

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