SEPT EE
180 LE FORT ET LE CHATEAU SAINT-LOUIS ‘,,..A ces causes et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et député, ét par ces présentes, signées de notre main, commettons, ordonnons et députonsintendant de justice, police, finances et marine en nos pays de Canada, la Louisiane et dans toutes les terres et isles dépendantes de la Nouveile- France, pour vous trouver, en cette fonction, aux conseils de guerre qui y seront tenus ; ouir les plaintes qui vous seront faites par nos peuples des dits pays, par les gens de guerre et tous autres, sur tous excès, torts et violences, leur rendre bonne et briève justice ; informer de toutes entreprises, pratiques et menées faites contre notre service ; procéder contre les coupables de tous crimes, de quelque qualité ou condition qu’ils soient, leur faire et parfaire le procès jusqu’à jugement définitif et exécution d’icelui inclusivement ; appeler avec vous le nombre de juges et gradués porté dans nos ordonnances, et généralement connaître de tous crimes et délits, abus et malversations qui pourraient être commis dans nos dits pays par quelque personne que ce puisse être ; présider au conseil supérieur, demander des avis, recueillir les voix, prononcer et signer les arrêts ; tenir la main à ce ue tous les juges inférieurs de nos dits pays, et tous nos officiers
soient maintenus en leurs fonctions, sans y être troublés par le conseil supérieur,auquel vous présiderez, ainsi que dit est ; juger toutes matières, tant civiles que criminelles, conformément à nos édits et ordonnances, et à la coutume de notre bonne ville, prévôté et vicomté de Paris ; faire avec le conseil supérieur tous règlemens que vous estimerez nécessaires pour la police générale des dits pays, ensemble pour les foires et marchés, ventes, achats et débits de toutes denrées et marchandises, lesquels règlemens généraux vous ferez exécuter par les juges subalternes qui connoîtront de la police particulière dans l’étendue de leurs juridictions ; et en cas que vous estimiez plus à propos nécessaire pour le bien de notre service, soit pour les difficultés ou le retardement, de faire les dits règlemens sans le dit conseil supérieur, nous vous donnons pouvoir et faculté par ces présentes de les faire seul en matières civiles, et de tout ordonner ainsi que vous verrez être juste et à propos, validant, dès à présent comme pour lors, les jugemens, règlemens et ordonnances qui seront ainsi par vous rendus, tout ainsi que s'ils étaient émanés de nos cours supérieures, nonobstant toutes récusations, prises-à-partie, édits, ordonnances et autres choses à ce contraires; voulons aussi que vous ayez la
APE Le D'IOIC PARMINDE De ce NE r 1 AE | Via de LIT GE APR EN EE Û £ “ PTT A AR PTS Re Et D C'AMRSAN DAS RES EN RAL E R CR PR A ee RC
NA ds
; sh
ee
direction du maniement et distribution de nos deniers destinés, et qui le seront ci-après, pour l'entretien des gens de guerre, comme aussi des vivres ct munitions, réparations, fortifications, parties inopinées, emprunts et contributions qui pourroient avoir été et être faites pour les dépenses d’icelles et autres frais qui y seront À faire pour notre service ; vous faire représenter les extraits des montres et revues, les contrôles
et régistres, ct en tout ce que dessus, circons-
tances et dépendances.
‘ Comme aussi nous voulons que vous ayez seul la connaissance et juridiction souveraine de tout ce qui concerne la levée et perception des droits de notre domaine d'Occident en Canada, et de tous autres droits qui se lèvent à notre profit dans tous les dits p:ys, circonstances et dépendances, tant en matière civile, de quelque nature qu’elle puisse être, qu’en matière criminelle, sur laquelle toutefois, en cas de peine aflictive, vous prendrez le nombre de gradués porté par nos ordonnances ; voulons que nos jugemens soient exécutés comme arrêts de nos cours souveraines, nonobstant toutes oppositions, appellations, prises-à-partie, récusations, et autres empêchemens quelconques ; voulons de plus que vous connoissiez de la distribution des deniers provenant de la levée
des dits droits, suivant et conformément aux états que nous vous enverrons par chacun an ; et au surplus que vous puissiez faire et ordonner ce que vous verrez être nécessaire et à propos pour le bien et avantage de notre service, et qui dépendra de la fonction et exercice de la
dite charge d’intendant de justice, police,
finances et marine en nos dits pays, de laquelle nous entendons que vous jouissiez aux honneurs, pouvoirs, autorités, prérogatives, prééminences qui y appartiennent et aux appointemens qui vous seront par nous ordonnés ; de ce faire vous donnons pouvoir, autorité, commission et mandement spécial...”
Le dualisme d’autorité qui ressort des documents qui précèdent datait de loin. Des tiraillements et même des conflits sérieux avaient déjà eu lieu à plusieurs reprises, notamment sous MM. de Beauharnois et Dupuy ; mais l’intégrité des parties contentieuses et la sagesse du gouvernement de la métropole avaient, dans le passé, pallié jusqu’à un certain point le vice du système.
En réalité l’intendant était le gouverneur civil de la colonie, et en temps de paix son autorité s’exerçait plus souvent que celle du gouverneur-général, On a vu plus haut qu’il pouvait remplir plusieurs fonctions importantes
‘4 DE pente, # ‘a
k. | je