DROIT DES GENS
Les nations policées ont toujours reconnu, depuis les temps les plus reculés, qu'une race civilisée dont l'allégeance change par suite d'une conquête ou d'une cession, conserve sa langue, ses mœurs et ses lois. La dernière application de ce principe de justice, dans l'empire britannique, n'est pas déjà si vieille qu'on puisse l'avoir oubliée à Toronto. L'union sud-africaine date du 31 mai 19 10, vers l'époque, à peu près, où la lutte s'est ouverte dans notre province contre l'école bilingue ; cette Union a reçu une constitution qui donne l'égalité de droits politiques aux Anglais et aux Boers, sans différence de langue. Le bilinguisme existe dans l'Union d'une façon absolue, et c'est le docteur Jamsieson luiimême qui a rendu possible l'entente pratique sur ce point important. 11 déclarait que M. Steyn, ex-président de l'Etat libre d'Orange, l'avait converti à l'idée des droits égaux.
L'auteur du "raid" de 1884 disait à Grahamtown, le 15 février 1909 :
"C'est un dis.cours de M. Steyn qui m'a éclairé sur la signification véritable de cette question. Nous savions l'aimour qu'ils portaient ( les Boers ) à leur langue maternelle, mais nous ne saisissions pas l'importance énorme de l'idiome maternel chez un peuple fier comme le peuple hollandais ; car ce n'était pas seulement le culte du parler national qui entrait en jeu, mais ils
— louvoyaient dans l'absence d'une reconnaissance officielle de leur langue, le symbole de l'infériorité de leur race. Je comprends cela, je l'admets, j'ai étudié tous les points de la question ; et nous avons maintenant l'égalité parfaite des deux langues."
La constitution de l'Union dit : .
"L'anglais et le hollandais seront les langues officielles de l'Union et seront traitées sur un pied d'égalité.; ces deux langues auront une égale liberté, des droits et des privilèges égaux ; toutes les archives, tous I33 journaux et procès-verbaux du Parlement seront conservés darîs les deux langues ; et toute proposition de loi, toute loi et tout document d'importance et d'intérêt public général publiés par le gouvernement de l'Union, seront faits dans, les deux langues."
Si Jamieson comprenait le droit des gens, pourquoi ce droit serait-il nié dans Ontario ?
Mais cela est récent.
Remontons jusqu'aux guerres de César, et nous verrons que dans la conquête des Gaules, pourtant jugées barbares, le vainqueur accorde, avec l'assentiment du Sénat, quel le ipays vaincu conservera ses lois et sa liberté; plus loin, dans les "Commentaires", on lit que le conquérant, après avoir affranchi la cité de Comius de toutes charges, lui rend ses droits et ses lois.
Tite-Live rapporte l'opinion de Camille : "la domination la plus sûrement établie est celle qui est agréable à ceux sur qui elle s'exerce".
"Toute nation civilisée conquise ou cédée conserve sa langue et ses lois", dit Oppenheim.
Citons l'internationaliste Vattel, qui dit dans Le Droit des Gens (Livre III, Sections 200 et 201 ) :
"Les particuliers ne souffrent de la guerre qu'indirectement et la conquête, les fait seulement changer de maître... Un vainqueur généreux s'appliquera à soulager ses nouveaux sujets, à adoucir leur sort '; il s'y croira indispensablement obligé... Quelle fidélité, quels secours pouvez-vous attendre d'un peuple opprimé ? Voulez-vous que votre conquête augmente véritablement vos forces, qu'elle vous soit attachée ? Traitez-la en père, en véritable souverain..."
Le juge Constantineau a déjà rappelé les décisions anglaises, ou précédents, qui ont tant d'importance dans la jurisprudence britannique.
Si nous lisons ces précédents ( Elphinstone vs Bedreechund, Knapps r. 338 ; Campbell vs Hall, 23 State Trials, p. 322 ; Cowper, 205, Fabrigas. vs Moslyn Cowper, V. 165), nous voyons que le droit international précise, quant au status des nations conquises ou cédées, que les nouveaux sujets doivent être traités comme tels et non pas comme ennemis ou comme étrangers.
Le général James Murray, premier gouverneur de Québec sc,us le régime britannique, réclama plusieurs fois l'application des principes qui gouvernent le droit des gens. Peu après la proclamation de 1764, il écrit à son fr^re une lettre da^is laquelle il,luji demainde, au nom des Canadiens, d'aider "un peuple malheureux qui, après avoir subi les pires calamités que la guerre peut entraîner, devra, s'il n'est pas soutenu, ou abandonner tout ce qu'il a, ou se "soumettre à la persécution des fanatiques les plus cruels, les plus ignorants et les plus rapaces qui aient encore existé" (Q).
Il entreprendra avec joie tout ce qui pourra alarmer et réduire à 1 1 raison les ennemis de son royal maître, mais il ne peut pas être "l'instrument qui détruira, peut-être, la n ce la meilleure et la plus brave du globe, une race qui a déjà vaincu son antipathie nationale contre les conquérants, et qui formerait vite, si on lui accordait quelques privilèges que les lois d'Angleterre ne reconnaissent pas aux catholiques chez nous, le groupe le plus fidèle et le plus utile de cet empire américain".
Murray avait autorisé l'usage des lois françaises en matière de propriété. Le rapport de Yorke et de Grey, deux ans plus tard, favorise Murray et vers la fin de mai 1774, par 105 voix contre 26, dit De Celles, les Communes anglaises adoptent l'Acte de Québec, qui constitue la grande charte de nos drbits au Canada. Or Wedderburne, procureur général, discutant la proclamation qui provoquait l'indignation de Murray, disait sur le parquet des Communes :
"Une proclamation conçue d'une façon si pénérale, et s'appliquant à des pays très éloignés, sans homogénéité relitivement à leur situation, à leur histoire et à leurs lois, ne peut pas être regardée comme un document d'Etat bien conçu, mais seulement comme un acte nécessaire immédiatement après la conquête. Mais quelque convenable qu'il fût, cependant, pour les parties du pays qui n'étaient pas peuplées avant la conquête, si nous devons le juircr d'après ime interprétation si fausse, si nous devons le juger comme implantant une constitution anglaise et des lois anglaises dans un pays déjà colonisé et gouverné par d'autres lois que les nôtres, je
le regarde comme un des actes de ,1a plus brutale, de la plus absurde et de la plus! cruelle tyrannie qu'une nation conquérante ait jamais commis à l'égard d'un peuple conquis" ( IO ) .
11 dit plus loin :
"Dans mon opinion, c'est un changement de souveraineté. Vous avez acquis un pays nouveau, un peuple nouveau ; mais vous ne prétendez pas que la conquête vous donne droit sur les biens particuliers. Ce serait de l'esclavage et de la misère suprême. Pour rendre l'acquisition profitable et durable, voici ce que vous devez faire : changer les lois qui touchent à la souveraineté française seulement, et leur substituer des lois relatives au nouveau souverain, mais, "pour toutes les autres lois, toutes les autres coutumes et institutions quelconques, qui sont indifférentes à l'état de sujet ou de souverain, l'humanité, la justice et la sagesse s'unissent pour vcius conseiller de les laisser au peuple comme elles existaient antérieurement." (II )
Lord Grenviile soutenait que : "La province du Canada était dans une situation différente de celle des autres possessions britanniques en Amérique. Elle n'était pas une colonie fondée, ou originairement conquise par ce pays ( l'Angleterre) et dans laquelle on pouvait transporter les lois de la Grande-Bretagne ; mais c'était une province conquise sur une autre nation, une colonie qui possédait des lois établies, une forte agriculture et un commerce étendu."
Lord Elgin demandait à lord Grey, le 29 juin 1848 ( 12 ) , de détruire dans l'Acte d'Union, les restrictions imposées à l'usage officiel du français. Citons encore
l'opinion dn Juge en Chef de la Cour Suprême des Etats-Unis ( Marshall )-, Il s'agissait d'un traité contenant une clause sur le maintien de la propriété particulière aux Philippines. Le juge déclara que cette disposition n'était pas nécessaire parce que le droit international sanctionnait ce principe.
Montesquieu dit, dans "L'esprit des Lois", que la conquête laisse toujours à payer une dette immense pour s'acquitter envers la nature humaine. Le conquérant ne doit changer l'état des choses nu'autant qu'il est nécessaire de le faire pour assurer sa souveraineté.
Il serait facile de recueillir, dans l'histoire de tous les peuples, des faits qui prouvent péremptoirement que la conservation de la langue maternelle, même à l'école, ne nuit en rien à la fidélité des sujets conquis ou cédés, mais qu'au contraire elle la fortifie dans le. cœur par la reconnaissance. Et c'est ce qui s'est produit pour les Frauco-Canadiens, comme nous le verrons tout à l'heure.
Aleixander Fraser, archiviste d'Ontario, écrivait dans la préface ( 13 ) de son rapport du 31 décembre 1903 : "Les lois reflètent les besoins publics, et pour légiférer sagement et intelligemment, il faut connaître l'atmosphère sociale et l'entourage, les influences qui agissent dans le progrès social... La législation exprime, sous une forme légale, les espérances, les ambitions et les besoins d'un peuple."
Tous les juristes ont reconnu que l'usage de la langue maternelle est un besoin, et que la législation sage est celle qui maintient la jouissance paisible de tous les droits.
Si nous avons pour nous 1$ droit d'occupation première, nous avons aussi le droit des £ens, et nous ne pouvions mieux faire, pour prouver cette thèse, que d'invoquer le témoignage des Anglais éclairés.