‹ Le francais en OntarioChapitre 6 sur 10 · DROIT CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

DROIT CONSTITUTIONNEL

Quand un conquérant veut abolir des usages anciens qu'il crcdt contraires à la sûreté de son gouvernement, il le proclame par écrit dans un traité ou dans une ordonnance. Le Traité de Paris n'abolit en rien l'usage du français. Bien plus, l'Acte de Québec, de 1774, s'applique non seulement au Bas Canada, mais au Haut Canada et à toutes les parties de l'Ouest, c'est-àJdire au territoire cédé par la France à l'Angleterre en 1763. Ainsi, on permet l'usage du français devant les tribunaux et dans tous les actes de l'état-civil, des postes des districts, et des établissements vis-à-vis le détroit, sur le sol aujourd'hui compris par Ontario, à Vincennes et ailleurs,, de 1775 à 1791 (Edmond Roy).

Puis, en 1775, une ordonnance décrète la traduction en français, avant l'adoption par le Conseil législatif, de toutes les ordonnances, qui sont par la suite publiées dans les deux langues.

Ces ordonnances, de 1775 à 1791, sont traduites en français avant d'être finalement adoptées par le Conseil législatif, et elles sont publiées en anglais et en français. 11 en est de même de 1791 à 1841, pour la province du Bas Canada.

L'Acte Constitutionnel de I7QI ( ^1 Geo. III, ch. 31 ) reconnaît officiellement l'usage de la langue fran- 1 çaise, dans les deux provinces, dans deux cas spécifiques :

Le serment à administrer aux voteurs peut l'être dans l'une ou l'autre des langues française ou anglaise. (Sect. 24. ) ( 17 ).

"XXIV. Pourvu que, — et l'autorité susdite en décrète ainsi — tout électeur, avant d'enregistrer son vote à une telle élection ( dans le Bas ou dans le Haut Canada ) , prête, s'il en est requis par un des candidats ou par le rapporteur/ le serment suivant qu'on lui fera prêter en ANGLAIS ou en FRAN- ÇAIS, suivant le cas : —

((Je, A. B., déclare et atteste en présence de u Dieu tout-puissant que je suis, au meilleur de ma 11 connaissance et croyance, âgé de vingt et un ans " révolus et que je n'ai pas encore voté à cette " élection..."

Le serment à administrer aux membres du Conseil et de l'Assemblée, dans l'une ou l'autre province, peut de même être prêté soit en français soit en anglais. (Sect. 29.)

uXXlX. Pourvu néanmoins, — et l'autorité susdite en décrite ainsi — qu'il ne soit permis à nul membre du conseil législatif ou de l'assemblée de l'une ou de l'autre de ces provinces (le Bas et le Haut Canada), de prendre part ! aux délibérations avant d'avoir prêté et souscrit le serment suivant devant le gouverneur ou le lieutenanit -gouverneur ou l' administrateur de la province ou devant toute personne autorisée par le dit gouverneur ou lieutenant-gouverneur ou toute autre personne comme susdit à faire prêter tel serment, et que celui-ci soit prêté en ANGLAIS ou en FRANÇAIS suivant vie cas : —

"Je, A. B., promets et jure en toute sincérité de 11 rester véritablement fidèle envers et d'obéir à u S. M. le roi Georges, comme souverain légitime u du royaume de la Grande-Bretagne et de ces pro- " vinces lui appartenant et de le défendre de toutes ;' mes forces contre toutes conspirations déloyales 11 et attentats quelconques dirigés contre sa ipersonu ne, sa couronne et sa dignité, et de faire tous u mes efforts pour dénoncer et faire connaître à Sa M 'Majesté, à ses héritiers et successeurs, toutes tra- " hisons et conspirations déloyales et attentats que " je saurai dirigés contre elle ou quelqu'un d'entre (l eux. Et je jure tout cela sans équivoque, sans " restriction mentale, ni arrière-pensée, et en renonçant à toutes grâces et dispenses dans le sens "contraire de, la part de toute personne ou de tout " pouvoir quelconques.

11 Ainsi que Dieu me soit en aide." ( 18 ) Ivn vertu de cette section 24, plusieurs électeurs de Kent, — pour l'élection de François Baby et de William

Macomb, — et d'Kssex, pour 1? élection de Parshall Terry et Benjamin Hardison, ont prêté leur serment en français, en 1792.

En vertu aussi de la section 2Q de l'Acte Constitutionnel, François Baby a prêté son serment d'office en français à Newark (maintenant Niagara), la premièrecapitale du Haut Canada, le ou vers le 3 septembre I792> quelques semaines après les élections générales de la première Assemblée Législative. I/crdonnance du 3 juin 1793, dont nous donnions tout à l'heure le texte, établit que l'esprit de la Constitution comportait le libre usage du français dans toutes les parties du Canada, dans l'Ontario comme dans le Québec, puisque les deux provinces faisaient partie du territoire cédé par le traité de Paris. c

La "Gazette de Québec" du 31 janvier 1793, Publie le texte du discours prononcé en français, le lundi, 21 janvier de la même année, par M. de Lotbinière, député d'York/ dans la Chambre d'Assemblée. On voit dans ce discours, entre autres choses :

"Le plus grand nombre de nos électeurs, étant places dans une situation particulière, nous sommes obligés de nous écarter des règles ordinaires et somlmes contraints de réclamer l'usage d'une langue qui n'est pas celle de l'empire ; mais aussi ^équitables envers les autres que nous espérons qu'on le sera pour nous-mêmes, nous ne voudrions pas que notre langage vint à bannir celui des autres sujets de Sa Majesté ; mais demandons que l'un et l'autre soit permis. Nous demandons que notre journal soit tenu dans les deux langues, et que lorsqu'il sera néces-

saire d'y avoir recours, le texte soit pris dans la langue où les motions auront été originairement présentées, et que le bill soit passé dans la langue de la loi qui aura donné naissance aux dits bills."

Le discours de M. de Rocheblave, "Gazette" du 7 janvier 1793, est dans le même sens, ainsi que les correspondances signées : "Un Spectateur", 14 février, et "Y. Z", 21 février. Une résolution de la même année autorise la publication française des lois du Bas-Canada, en même temps que l'ordonnance du 3 juin est sanctionnée dans le Haut Canada (19).

L'usage de la langue française n'a jamais été aboli au Canada comme langue parlée du peuple. Nous restons et sommes restés sous l'empire du droit des gens. Les lois organiques de 1774 et de 1791 ne l'interdisent pas devant les tribunaux et les parlements. Elles ne contiennent à ce sujet aucune disposition. La loi organique de 1841 abolit l'usage du français, mais malgré la victoire temporaire des bigots qui trompent le pouvoir, les Lis sont encore rédigées dans les deux langues, et Lafonta:"tne, sur le parquet de la Chambre du Bas Canada, proteste, en français, contre la radiation de sa langue maternelle dans l'administration publique. En 184S, lord Elgin écrira à lord Grey plusieurs lettres dans lesquelles, il lui fera voir l'injustice et les dangers des restrictions dont la langue française a été frappée sept ans plus tôt. Dans le Vjolume C, page 509 du "Hainsard Parlement ary Debates", on lit le résulté suivant ( traduit ) du discours prononcé le 17 juillet 1848 par le comte Grey :

"...Les renseignements reçus de son noble ami le •gouverneur général du Canada ( lord Elgin ) indiquaient que l'existence de la loi ( celle de 1841 ) détruisait son objet, qu'elle entretenait un tas de choses absolument contraires au but désiré, etc. ; au lieu d'effacer ks distinctions de' races, elle les marquait davantage. Il admet qu^il vaudrait mieux n'avoir qu'une seule langue dans les archives fédérales pour tout le Canada, mais il donne plus d'importance encore au principe qui leur accorderait de réglementer leurs questions locales selon le désir et le sentiment du peuple du Canada. Il ne pouvait pas en conséquence douter que cette mesure, qui avait été recommandée consécutivement par trois gouverneurs généraux, recevrait la sanction du Parlement. Il est heureux de dire que le privilège accordé aux Canadiens d'administrer leurs affaires internes avait réussi à réconcilier toutes les classes de la colonie avec le sys.tème actuel de gouvernement et de les amener à envisager avec un chaleureux attachement notre pays, Sa Majesté, et les institutions sous lesquelles ils vivent ; pour le prouver il renvoie à plusieurs mémioires , et à; des adresses du Grand Jury reçus dernièrement des sections française et anglaise de la population. Toutes les tentatives faites, même pendant les événements récents d'Europe, dans, le mit de créer de l'agitation au Canada, avaient échoué, et la colonie jouissait maintenant d'un degré de paix et de satisfaction qui, dans son opinion, n'avait jamais existé. Cet état de choses provenait de la permission accordée au Canada de régler ses

propres affaires. Il était persuadé que le principe (d'administration locale et du rétablissement du français ) était droit et juste en soi, et il osait espérer que Leurs Seigneuries l'accepteraient."

Et ce jour-là, la mesure présentée par le comte Grey pour rétablir le français dans son officialité, était sanctionnée par la Chambre.

Le Parlement a reçu, par la loi de 1848, le pouvoir de faire les lois qu'il jugera bonnes. Dans la pratique,, les lois du Haut et du Bas Canada, de 1841 à 1867, sont traduites dans les deux langues. Une résolution de 1849 autorise n'importe quel membre du Parlement à demander le texte français d'une loi qui n'aurait >pas été publiée dans cette langue. EJn 1867, la langue française est reconnue comme une des langues officielles. Un jugement de la Cour Suprême a décidé que le texte français était aussi officiel que le texte anglais, et qu'il ne devait pas être considéré simplement comme une traduction de l'anglais.

Que dire de l'Acte fedératif ? La clause 133e donne l'officialité fédérale à notre langue. Comment concilier ce status fédéral avec les restrictions purement provinciales ? Comment concilier la' séance d'une commission fédérale, qui doit recevoir des témoignages en français aussi bien qu'en anglais, même à Toronto, alors que la langue française est b atonie des tribunaux provinciaux ?, Dans une nnêlme édifice, la Cour de l'Echiquier, cour fédérale et conséquemment bilingue, entendra des plaidoiries en français, alors que la Cour Supérieure, porte voisine, ne pourra "siéger" qu'en anglais. Dans une province qijelconque du Canada les commissions fédérales,

les tribunaux fédéraux et la documentation des services publies fédéraux sont constitutionnellement bilingues alors que les institutions provinciales sont strictement monolingues. C'est un non sens. Lord Dufferin, John-A. Macdonald et le docteur Bryce, président de la Société Royale du Canada, ont trouvé,, avec un grand nombre d'autres Anglais éclairés, que le bilinguisme canadien ne mettrait aucunement en danger l'allégeance britannique des Franco-Canadiens ou de i leurs compatriotes anglophones.

L'ofificijalité du français entraîne l'existence d'une population qui connaît la langue française écrite, cette connaissance réclame une culture ; et comme au Canada l'Etat se fait instituteur dans les provinces, il a le devoir d'enseigner une langue que ses habitants ont le droit officiel de connaître, de parler et d'écrire dans les affaires publiques du Canadja : un système d'éducation qui exclut le français est donc anticonstitutionnel, ou alors l'officialité de notre langue dans les affaires fédérales n'a pas sa raison d'être.

Iva langue française étant officielle depuis la Cession, renseignement du français a donc des droits constitutionnels dans tout le pays, au même titre cjue l'anglais ; et 'comme les provinces ne peuvent pas décréter qu'une seule des langues sera enseignée, la Constitution ne dit rien sur l'exclusion du français dans les provinces,— la résolution du 22 mars 19 II est "ultra vires", parce qu'elle impose l'emploi d'une langue que les écoliers canadiens-français ne peuvent pas comprendre, avant de l'avoir apprise par le véhicule de leur idiome maternel, officiel de par la coutume, de par le droit des gens et de par la constitution.

Les provinces doivent nécessairement instruire les enfants dans les deux langues officielles du pays. Elles ne peuvent pas, par une loi, décréter qu'une seule de ces langues sera enseignée, pas plus que la province d'Ontario peut décréter que seule la langue allemande s. Ta enseignée. Toute loi provinciale décrétant que la langue anglaise seule sera reconnue sera "ultra vires."

llLa loi organique impériale de 1867 a des péremptions s.ur l'usage des deux langues que ni le parlement fédéral ni les législatures de province ne peuvent changer. Il n'y a que le parlement impérial qui puisse légiférer sur la langue officielle du Canada", dit Edmond Roy.

L'usage de la langue française a existé dans tout le territoire qui constituait autrefois la Nouvelle-France ( c'est-à-dire Ontario et Québec ) depuis l'établissement des Français, et sans interruption, jusqu'à nos jours. La cession d'un pays n'opère pas le changement obligatoire de la langue de ses habitants, pas plus que la conquête d'un pays n'affecte le droit privé de ce pays : droit de propriété, droit de succession

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