‹ Le francais en OntarioChapitre 7 sur 10 · DROIT STATUTAIRE · texte numérisé non relu

DROIT STATUTAIRE

Les lois donnent des droits et non des privilèges, disions-nous au début de cette étude. Or ce sont les lois qui permettent renseignement français dans notre province, et il n'y a pas lieu de parler privilège quand le droit est si nettement défini par l'existence de lois précises, qui autorisent l'usage et renseignement de notre langue à l'école, l'emploi de livres de classe français, l'engagement d'instituteurs chargés des classes françai-

ses, le paiement de ces instituteurs, la nomination et le paiement d'inspecteurs français pour les écoles françaises, T adjudication d'octrois publics à ces écoles, la création de bibliothèques scolaires à l'usage de ces écoles, et rétablissement d'écoles modèles bilingues et de cours supplémentaires d'été pour préparer les candidats à renseignement temporaire dans les écoles bilingues.

Si nos écoles n'existaient pas légalement en Ontario, les dépenses qu'elles entraînent ne pourraient pas être faites à même le trésor public et le moindre déboursé fait par le gouvernement à leur intention devrait être considéré par les tribunaux à l'égal d'un détournement de fonds.

Les statuts donnent au ministre de l'Instruction publique le droit de faire des ^règlements, pour l'administration des écoles, et dès que ces règlennents sont déposés à la Législature et sanctionnés par les députés, ils ont force de loi. En vertu de Ja loi scolaire, les commissaires d"écoles ont le droit d'exiger renseignement du français partout où notre population est en proportion respectable.

On prétendra peut-être que ces lois sont récentes et que jamais les traditions ontariennes n'ont voulu que l'école abandonne son status anglais et protestant. Or la vérité historique nous oblige à dire qu'en Haut Canada comlme dans Québec, l'école française était établis longtemps avant la' venue des Loyalistes, bien que son existence ne fût pas officielle. L'Ontario a d'ailleurs commencé très tard à s'occuper sérieusement des écoles. Dans la quarante-quatrième année du régime de George III, la résolution Macdonnell-Ferguson, sur l'établisse-

ment d'éccles primaires dans tous les districts du Haut Canada, était renversée, le 16 février, par sept voix contre quatre à l'Assemblée Législative ( 20 ) . Et pourtant, à cette époque, les écoles françaises fonctionnaient dans Es-sex et dans Kent.

L'existence d'écoles bilingues en Ontario a été signalée officiellement au Bureau d'Education en 1851. L'usage du français dans les écoles du Haut Canada a été rapporté par le Bureau de l'Instruction publique du comté d'Essex la même année ; et la même année, toujours, l'emploi du français par l'instituteur était autorisé par un décret du Conseil de l'Instruction publique du Haut Canada.

En 1868, puis en 1879, l'usage des livres français de classe était régularisé par la loi dans les écoles FRANÇAISES d'Ontario. En 1885, on décrétait que les livres français de lecture devaient être employés en plus des "autres livres de classe" français.* La même réglementation s'appliquait à l'allemand.

D'année en année les règlements se sont succédés, et jamais l'on n'a cherché à prohiber l'usage ou l'enseignement du français.

11 y a deux ans, les règlements donnaient aux commissaires d'école le droit de réclamer renseignement du français aux élèves dont les parents ou tuteurs avaient exigé cet enseignement ( 21 ) . Le sous-ministre de l'Instruction publique écrivait à cette date que l'enseignement du français était entièrement laissé à la discrétion des commissaires d'écoles ( 22 ) .

La circulaire 17 n'abolit -pas le français, mais elle lui impose des restrictions qui n'aident en rien à l'en-

seignement rationel de l'anglais. Ces restrictions ellesmêmes prouvent que le français était établi dans l'école, et ce sont précisément les lois qui devaient proscrire l'instruction française qui ont affirmé les droits de notre langue. Abolir un usage reconnu par la loi, c'est admettre l'existence antérieure d'un droit. Si renseignement du français n'était pas légalisé en Ontario, l'application des impôts scolaires aux besoins des écoles bilingues constituerait un abus de confiance au détriment de la population anglophone ; seulement les règlements sur la langue française, émanés du ministère depuis 1851, ont force de loi et donnent un droit statutaire à l'enseignement de notre langue.

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