Une Haute-Cour Impériale connaît
i° Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et par le secrétaire d'État, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'État ;
2° Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'Empire ;
3° Des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'État...
4° Des prévarications et abus de pouvoir commis, soit par des capitaines généraux des
colonies, soit par des généraux de terre ou de mer, sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des
poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois;
5° Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions ;
T02. — Le siège de la Haute-Cour est dans le Sénat.
io3. — Elle est présidée par l'archi-chancelier de l'Empire.
ioi. — La Haute-Cour Impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, des six présidents des sections du Conseil d'État, de quatorze conseillers d'État et de vingt membres de la Cour de Cassation.
Les sénateurs, les conseillers d'État et les membres de la Cour de Cassation sont appelés par ordre d'ancienneté.
io5. — Il y a auprès de la Haute-Cour Impériale un procureur général, nommé à vie par l'Empereur.
Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat (1), et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.
106. — H y a auprès de la Haute-Cour Impériale un greffier en chef, nommé à vie par l'Empereur
(1) Le Tribunat fut supprimé le 19 août 1807, et, à partir de ce moment les trois tribuns n'assistèrent plus le Procureur général.
108. — La Haute-Cour Impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public, dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale ; s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.
Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie
1 1 r. — Peuvent être également dénoncés par le Corps Législatif, les généraux de terre ou
de mer qui ont désobéi à leurs instructions...
117. — L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par le secrétaire du Corps législatif.
Il est adressé par un message à l'arcbi-cbancelier de l'Empire, qui le transmet au procureur général près la Haute-Cour Impériale.
1 18. — ...Les faits de désobéissance delà part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, ... sont aussi dénoncés par les ministres, ebacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.
ng. — ...Le procureur général informe sous trois jours l'archi-chancelier de l'Empire, qu'il y a lieu de réunir la Haute-Cour Impériale.
L'archi-chancelier, après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.
120. — Dans la première séance de la Haute-Cour Impériale, elle doit juger sa compétence.
iar. — Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.
La décision lui appartient : l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur général de diriger les poursuites.
Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lesquelles la Haute-Cour Impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.
122. — Lorsque les conclusions sont adoptées, la Haute-Cour Impériale termine l'affaire par un jugement définitif.
Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.
ia3. — Dans le second des cas prévus par l'article précédent, et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que l'archi-chancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la Cour de Cassation qui sont membres de la Haute-Cour Impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.
124. — Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la Haute-Cour Impériale, choisis par l'arcbi-cbancelier de l'Empire...
ia5. — Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.
126. — Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la Haute-Cour Impériale, qui prononce définitivement.
127. — La Haute-Cour Impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés a la composer peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.