‹ Le général DupontChapitre 32 sur 90 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

Votre Majesté Impériale et Royale peut, d'après l'exposé sommaire que je lui présente, juger qu'il reste encore beaucoup à faire pour éclair cir les faits et prendre sur chaque prévenu une opinion qui puisse fonder son renvoi ou son accusation.

Toutesfois assés de témoignages existent pour ne pas absoudre.

Sans contredit, la Haute-Cour, à laquelle Votre Majesté a renvoyé, est compétente pour connaître de l'affaire.

Elle est compétente selon l'article 101 de l'Acte du 18 mai i8o4, paragraphe premier ( à raison de la personne), parce qu'un grand officier de l'Empire est inculpé.

Elle est compétente aux termes du § 5 du même article qui lui attribue les faits de désobéissance des généraux de terre et de mer, qui contreviennent à leurs instructions.

Dans le cas particulier, la capitulation où le G;U Vedel a été compris par le Gal Dupont, paraît être une violation des instructions les plus respectables d'un général en chef.

Toutes les circonstances relevées ci-dessus ajoutent à la gravité de l'accusation.

Mais quelle peine dans l'état actuel de la Législation, la Haute-Cour pourra-t -elle appliquer ?

Le Sénatus-Consulte présenté au Sénat et ajourné pour discuter les observations de sa Commission, pourvoit à tous les cas.

Pour l'instruction, il lèvera toutes difficultés du jour même où il sera rendu et pour les affaires antérieures. Il est utile au service de Sa Majesté qu'il ne tarde pas.

Pour le jugement, il n'aura pas d'effet rétroactif.

Cependant, si la désobéissance aux instructions des généraux leur est imputée à crime selon l'Acte du 18 mai i8o4. cet Acte même a voulu dès lors qu'il fût puni, s'il a été commis et s'il est prouvé.

Et la Haute-Cour, en ce cas, appliquerait sûrement une peine proportionnée à la gravité de l'action, à l'importance de ses suites pour les grands intérêts de Sa Majesté et de son Empire, pour l'exemple et l'honneur de ses armées.

Cette Cour suprême, investie à la fois de tant de confianccct de tant de pouvoirs, ne peut être assimilée aux autres tribunaux de Sa Majesté. C'est un grand Jury national qui devra prononcer d'après des principes de justice, conformes aux Lois de l'Empire, mais d'un ordre supérieur à ceux qui motivent les décisions des cours ordinaires.

Au reste. Sire, je ne présente à Votre Majesté qu'un tableau abrégé d'une affaire dont l'instruction est déjà très volumineuse.

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Si \ otre Majesté m'ordonne de suivre, je devrai réunir mes substituts et présenter aux termes de l'article 119 de l'acte du 28 floréal, un Rapport détaillé délibéré avec eux. Je prie Votre Majesté de me faire connaître ses intentions. Je suis avec le plus profond respect, Sire...

Le Grand Procureur Général près la Haute-Cour Imple, Le Cte R. de S'-Jean-d'Anuely.

Paris, le 10 août 1810.

Devant réfuter toutes les allégations du Rapport du procureur général de la Haute- Cour dans la première séance du Conseil d'Enquête de 181 2, nous nous bornerons ici à affirmer que son Rapport du 10 août 1810 est de tout point contraire à la vérité historique : le comte Regnaud en est à ignorer les faits essentiels des événements dont il parle. C'est ainsi qu'il présente le général Poinsot comme ayant a commandé un corps de cavalerie à Baylen », et comme se rendant « de l'armée d'Allemagne à celle d'Espagne », alors que ce général avait été mis à la tête de la 1"' brigade de la division Vedel, et employé ensuite à l'armée d'Italie. — Ce qu'il dit des forces du général Dupont est d'une inexactitude complète, et il le sait bien, car la correspondance saisie à Marseille le renseigne exactement à ce sujet ; nous avons prouvé que dans les jours qui précédèrent la bataille de Baylen, le général Dupont n'avait, comme disponibles, que 9 000 hommes des divisions Barbou et Fresia et de la brigade suisse, moins de 5 000 hommes de la division Vedel, et un millier de soldats amenés par Gobert à Baylen, soit au total environ i5 000 hommes ; et le grand procureur général omet de mentionner le manque de vivres et la détresse affreuse de toutes ces troupes composées de conscrits épuisés par les privations, le climat et la dysenterie, ce qui est la caractéristique de la situation. La correspondance, les interrogatoires, le Journal du général Poinsot sont accablants pour le général Vedel, qui est généralement considéré comme ayant, par sa désobéissance et son incapacité, causé la catastrophe du 19 juillet 1808; mais le procureur général n'en tient aucun compte et déclare que Vedel « ne peut être compris dans aucune accusation ». Il suffit de se reporter au récit détaillé que nous avons fait des événements de Baylen, pour voir combien la version du comte Regnaud est inexacte; nous y reviendrons plus longuement en examinant son Rapport de 181 2.

En somme, deux ans après la campagne d'Andalousie, le procureur général n'est pas arrivé à faire la moindre preuve contre le général Dupont, et il se borne à dire que sa conduite a donné lieu à des imputations de faits « qui ne peuvent rester impunis s'ils sont prouvés, et dont quelques-uns semblent déjà évidents ». Quand une allégation incriminant le général Dupont est démentie par les interrogatoires, il ne l'en retient pas moins comme fait probable : c'est ainsi qu'il utilise les détails de ces étranges et suspectes déclarations faites par le capitaine de Villoutreys en dehors de toute intervention légale, sous la pression à peu près certaine de l'Empereur, et qui, seules, portent les équipages du général Dupont à 800 voitures et font un tableau très inexact de la marche des troupes dans la nuit du 18 au 19 juillet 1808 ; de même, tout ce qu'il dit de l'attaque du général Vedel, le soir du 19 juillet, est de tout point contraire aux faits. Il est à ce point ignorant des événements de Baylen qu'il va jusqu'à nier l'existence de la courte lettre écrite par Savary à Dupont dans la nuit du 17 au 18 juillet, prise à M. de Fénelon le 19 et remise au général Castanos le 20 : or, les interrogatoires sont très affirmatifs à ce sujet, et le grand procureur

général a, sous la main, pour se renseigner, le duc de Rovigo lui-même, dont les Mémoires sont d'ailleurs d'accord avec les dépositions de Marescot, de Ghabert, de Villoutreys, et les récits espagnols au sujet de la lettre dont il s'agit !!

Il est faux que la capitulation acceptée par le général Dupont préparât aux divisions Vedel et Dufour une « destinée inconnue », puisqu'il y est stipulé expressément qu'elles ne sont pas prisonnières de guerre, ne posent pas les armes et doivent être ramenées immédiatement en France.

Il est inimaginable que le procureur général ait pu reprocher au général Dupont d'avoir négligé d'emmener des malades en quittant Gordoue, puisque les interrogatoires démentent ce fait, et que le comte Regnaud avait entre les mains une lettre du corrégidorde Gordoue promettant au général Dupont de prendre le plus grand soin des malades laissés dans cette ville parce que la gravité de leur état ne permettait pas de les transporter. — Il n'est pas plus exact dans la partie de son exposé relative aux bagages. Après deux ans de recherches, ayant la mission sacrée de faire la vérité, et alors qu'il s'agit de glorieux serviteurs de l'État qu'on traîne en prison avec moins d'égards qu'on n'en a pour de vulgaires malfaiteurs, le procureur général de la Haute-Cour écrit dans son Rapport à l'Empereur : « Tous ces faits ne sont pas prouvés, mais tous sont articulés dans les pièces, tous appellent un examen solennel, plusieurs paraissent vrais. » Et tous ces faits, le procureur général avait entre les mains, dès la fin de 1808, les moyens de les élucider !! Et en 1812, il ne sera pas plus avancé ! ! Combien lui etit-il donc fallu d'années pour faire la lumière sur les événements de Raylen, et déterminer loyalement, honnêtement, les responsabilités encourues ?

Sans que les détails de ces ténébreuses machinations aient transpiré, il est permis d'affirmer que l'Empereur, ayant désigné le général Dupont comme victime, entendait le mettre dans l'impossibilité de se défendre, et, par conséquent, empêcher toute publicité des débats. Avant de partir pour la campagne d'Autriche, il était bien décidé, pour les raisons que nous avons dites, à ne jamais réunir la Haute-Cour, mais tout en commettant une iniquité et en marchant, comme le dit M. Thiers, d'astuce en astuce, il lui convenait de paraître n'agir que sous la contrainte de considérations d'ordre supérieur, et incité par les personnages les plus importants de l'Etat. C'est ainsi qu'après avoir prescrit en 1810, comme il l'avait fait en 1808, de déférer le général Dupont à la Haute-Cour, il nomma une Commission pour lui donner son avis sur les événements de Baylen, sachant bien qu'elle déconseillerait la Haute-Cour. Le Rapport qu'elle rédigea, tel qu'il existe dans les pièces de la procédure aux archives du Ministère de la Justice, n'est ni daté ni signé ; comme il ne fait pas mention du Journal du général Privé ni de l'interrogatoire du capitaine Reboulleau qui eut lieu le 28 novembre 1810, il est certainement antérieur à cette date(i).

(1) Le procureur général de la Haute-Cour écrivait, en 1811, la lettre suivante, qui renseigne au moins sur la présidence de cette Commission :

« A S. Ex. M. le duc de Feltre.

A lui seul.

« Paris, le 20 avril 181 1.

« Monsieur le Duc, après un premier Rapport fait par moi à Sa Majesté sur le général Dupont, le général Chabort, ele , Sa Majesté a nommé une Commission pour l'examiner. Le prince Archichancelier la présidait. « J'ai remis le Rapport de cette Commission à Sa Majesté qui n'a pas encore statué.

Quant à l'absence de signatures, elle peut provenu de ce que la pièce des Archives de la Justice ne serait qu'une copie qui aurait été substituée à l'original signé, présenté à l'Empereur, cette substitution ayant été opérée pour soustraire les noms des membres de la Commission à la réprobation qui ne pouvait manquer de s'attacher tôt ou tard à leur complaisance servile envers le Souverain. Ce Rapport est ainsi conçu :

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