PREMIÈRE PARTIE
De l'affaire considérée dans ses rapports avec l'état de la Législation.
Il résulte du Rapport du Grand Procureur Général et des pièces,
i° Relativement au Général Marescot,
Qu'il est prévenu et qu'en cas de mise en jugement il ne pourrait pas n'être pas déclaré convaincu d'avoir officieusement, de sa pleine et libre volonté, aidé le général Dupont à négocier et conclure une capitulation honteuse par elle-même et plus honteuse encore par les déclarations avilissantes pour l'armée, qu'elle contient, et de l'avoir signée comme témoin.
Qu'il est prévenu en outre, mais qu'il est encore incertain s'il pourra être convaincu d'avoir, lors de cette capitulation, poussé la faiblesse jusqu'à se dépouiller des marques de ses dignités et de l'habit français.
20 Relativement au Général Dupont.
Qu'il est prévenu, et qu'il y a lieu de croire qu'en cas de mise en jugement, il serait déclaré convaincu,
D'avoir compromis le salut de la division Barbou, en proposant et acceptant pour elle une trêve qui, par l'absence des mesures les plus vulgairement employées pour déterminer les conditions et la durée de ces sortes de Conventions, laissait à l'ennemi la faculté delà resserrer et de la tourner à son gré, faculté qu'il n'a pas manqué de mettre à profit.
D'avoir abusé d'une autorité qu'il n'avait plus sur les divisions Vedel et Dufour, pour étendre jusqu'à elles, d'abord les effets d'une trêve qui leur était étrangère, ensuite ceux d'une Capitulation dans laquelle il n'avait pas le droit de les comprendre.
D'avoir par là ouvert à l'ennemi le chemin de la capitale d'Espagne et occasionné tous les désastres qui s'en sont ensuivis.
D'avoir consenti à ce qu'on insérât dans cette Capitulation des déclarations déshonorantes pour le soldat français.
Qu'il est également prévenu d'avoir exercé des déprédations dans la ville de Cordoue ; mais, qu'à cet égard, l'instruction n'a encore fourni que de faibles commencements de preuve.
3° Relativement au Général Vedel.
Qu'il a obéi aux ordres désastreux du général Dupont dans un temps où il ne devait plus le reconnaître pour son chef.
4° Relativement au Général Chaberl.
Qu'il n'a fait, en arrêtant et signant la Capitulation, qu'exécuter des ordres du général Dupont, et qu'il ne pouvait se dispenser de les exécuter en effet.
5° Relativement au Capitaine Villoutreys.
Que sans signer la capitulation, il y a pris une part très active.
Qu'il est prévenu d'avoir donné de Baylen à Madrid, sans en avoir le droit ni l'autorisation, des ordres ou avis qui ont causé la perte de tout ce qui appartenait à l'armée française depuis Guarroman jusqu'au delà de Manzanarès.
D'après ces données, quel parti y a-t-il à prendre sur la Procédure commencée par M. le Grand Procureur Général ?
Cette question doit être examinée par rapport à chacun des Prévenus.
Et comme le général Dupont joue, dans cette affaire, le principal rôle, c'est par lui que l'on croit devoir commencer.
§ Ier Le général Dupont.
Que la capitulation de Baylen soit, de la part du général Dupont, un acte de la plus incon-
.Vif) LE GÉNÉRAL DUPONT
cevable lâcheté ; qu'en la souscrivant, le général Dupont ait gravement compromis la sûreté extérieure de l'État ; et qu'en l'étendant aux divisions Vedel et Dufour, il ait abusé de ses pouvoirs, c'est ce qui ne peut, d'après le Rapport de M. le Grand Procureur Général, être révoqué en doute.
Mais le général Dupont peut-il, à raison de ces faits, être poursuivi criminellement ?
Il ne peut l'être qu'autant que ces faits constituent un crime prévu et puni par les lois qui étaient en vigueur à l'époque où ils ont eu lieu ; car tout ce qui est répréhensible n'est pas pour cela criminel aux yeux de la loi. Aucun acte, aucune omission, dit l'Art. 2 du Code des délits et des peines du 3e brumaire, an IV, ne peut être réputé délit, s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement. — Nul délit, ajoute l'art. 3, ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis.
Or les lois qui étaient en vigueur à l'époque de la Capitulation de Baylen, comme elles le sont encore aujourd'hui, prévoient-elles et punissent-elles les faits dont il s'agit ?
On dit, prévoient-elles cl punissent-elles: Car il ne suffirait pas qu'elles les prévissent d'une manière vague ; si en les prévoyant d'une manière vague elles ne les punissaient pas, le général Dupont ne pourrait pas être puni à raison de ces faits.
Et non seulement il ne pourrait pas être puni, mais il ne pourrait pas même être mis en jugement. C'est la conséquence nécessaire de l'art. 228 du Code du 3B brumaire an IV : Il ne peut être dressé d'acte d'accusation, porte-t-il, que pour délits emportant peine ajjlictive ou infamante.
Cela posé, distinguons les trois reproches qui sortent de la Capitulation de Baylen contre le général Dupont.
i° Les lois actuelles prévoient et punissent certains actes de lâcheté qu'elles déterminent spécifiquement. Ainsi, par le 11° 8 de l'art. Ier du Titre 3 de la loi du 21 brumaire an V, tout commandant d'une place assiégée, qui, sans avoir pris l'avis ou contre le vœu de la Majorité du Conseil militaire, aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait fait une brèche praticable, ou qu'elle ait soutenu un assaut, est réputé coupable de trahison, et comme tel, puni de mort. — Ainsi les articles 1 et 2 du Titre 8 de la même loi, punissent de différentes peines, tout militaire qui, lorsque la générale aura été battue, et tout officier qui devait marcher à l'ennemi, ne se sera pas rendu à son poste. Ainsi l'art. 7 du même Titre punit de trois ans de fer, tout militaire convaincu d'avoir, dans une affaire avec l'ennemi, jeté lâchement les armes.
Mais il n'y a aucune loi qui prévoie et punisse le crime de lâcheté en général.
A la vérité, on peut dire que, dans les circonstances où s'est trouvé le général Dupont, sa lâcheté a pris le caractère d'une prévarication, et même d'une désobéissance à ses instructions; et que sous ce double rapport elle constitue un crime, puisque l'article 101 du Sénatus-Consulte du 28 floréal an XII, attribue à la Haute-Cour Impériale, la connaissance des prévarications commises par des généraux de terre ou de mer, et du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer, qui contreviennent à leurs instructions.
Mais ni le Sénatus-Consulte du 28 floréal an XII, ni aucune autre loi ne déterminent les peines à appliquer, soit au fait général des prévarications, soit au fait général de désobéissance. L'article 101 du Sénatus-Consulte du 28 floréal an XII, ne peut donc s'entendre que des prévarications et des actes de désobéissance spécialement signalés par les lois antérieures. On ne peut donc rien conclure de cet article, relativement aux faits de prévarication et de désobéissance qui résultent de la lâcheté commise par le général Dupont.
20 Le Général Dupont a compromis gravement, par la Capitulation de Baylen, la sûreté extérieure de l'Etat.
Mais on chercherait vainement dans nos lois une disposition applicable à ce fait.
Le Code pénal du 25 septembre 1791 nous offre bien, partie 2e, Titre Ier, une section intitulée Des Crimes contre la sûreté extérieure de l'État, mais des 7 articles qui composent cette Section, il n'en est aucun qui ne s'applique exclusivement à des actes concertés avec l'ennemi ou ses agents, clans le dessein formel de nuire à la sûreté extérieure de l'Empire ; il n'en est aucun
que l'on puisse appliquer à un acte dont la lâcheté est le seul mobile, et qui ne se rattache pas à une intelligence préalable et traîtresse avec l'ennemi.
3° Que dirons-nous de l'abus de pouvoir que le général Dupont est prévenu d'avoir commis en étendant la Capitulation de Baylen à deux divisions qui avaient cessé d'être sous ses ordres du moment qu'il s'était constitué en état d'armistice avec la seule division qu'il commandait en personne.
L'art. 101 du Sénatus-Consulte du 28 floréal an XII, place dans les attributions de la Haute- Cour Impériale, la connaissance des abus de pouvoir commis par des Généraux de terre ou de mer ; mais nous l'avons déjà dit, cette disposition est par elle-même insuffisante pour autoriser la mise en jugement du Général Dupont et encore plus pour lui faire infliger une peine quelconque.
Il reste donc à savoir si, dans les lois pénales antérieures, il n'y a pas quelque texte spécial que l'on puisse appliquer à cet abus de pouvoir.
Il n'y en a aucun dans le texte du Code Pénal militaire du 2 1 brumaire an V. Mais il est à remarquer que par l'art. 22 du Titre 8 de cette loi, il est dit que tout délit militaire non prévu par le présent Code, sera puni conformément aux lois précédemment rendues.
Nous devons donc remonter au Code Pénal militaire du 12 mai 1793, et voici ce que nous lisons dans la 2e Section du Titre 1'''' de ce Code.
Art. Ier. Tout militaire ou individu de l'armée, quel que soit son état ou son grade, convaincu de trahison, sera puni de mort.
Art. 2. Sont réputés coupables de trahison les auteurs des délits ci-après, savoir:... Tout général d'armée ou commandant de division qui sera convaincu d'avoir négligé d'employer tous les moyens qu'il avait en son pouvoir, pour assurer les magasins, la marche des convois, et garantir les munitions, lorsqu'ils seront tombés en tout ou en partie entre les mains des ennemis.
Cela posé, qu'a fait le général Dupont, en comprenant les divisions Vedel et Dufour dans la Capitulation de Baylen ? il a certainement négligé un moyen qu'il avait en son pouvoir d'empêcher que les munitions de guerre de ces deux Divisions ne tombassent entre les mains de l'ennemi. Que lui fallait-il, en effet, pour cela? rien autre chose que de ne pas comprendre les divisions Yedel et Dufour dans la Capitulation ; rien autre chose que de ne pas usurper sur ces deux divisions une autorité qui ne lui appartenait plus ; rien autre chose que d'abandonner ces deux divisions à leurs propres moyens de défense.
Le général Dupont est donc coupable du crime prévu par la disposition ci-dessus transcrite du Code Pénal militaire du 12 mai 1793.
On ne doit cependant pas se dissimuler que des Juges peu familiarisés avec les matières criminelles, tels que seront la plupart des membres de la Haute-Cour Impériale, éprouveront quelques difficultés à appliquer cette disposition au fait dont il s'agit ; et que ces difficultés s'agrandiront encore dans l'esprit de ceux qui, prévenus en faveur du général Dupont, pourraient être enclins à l'absoudre dans toutes les hypothèses.
Cette disposition (ne manqueront-ils pas de dire), ne peut, pas plus que toute autre loi pénale, être étendue hors du cas pour lequel le législateur l'a faite. Or, le législateur l'a-t-il faite pour le cas où un général d'armée négligerait l'emploi des moyens qu'il a en son pouvoir pour empêcher que des troupes sous ses ordres ne tombent avec leurs munitions entre les mains de l'ennemi? Non : elle est limitée au cas précis où, par l'effet de la négligence du Général, l'ennemi s'est emparé des munitions ou d'une partie des munitions de son armée. Si le législateur avait voulu assimiler à ce cas celui où un général cause par sa négligence la perte de son année elle-même, en tout ou en partie, que lui aurait-il coûté de le dire ? Et peut-on supposer qu'il ait été dans son intention de ranger dans la classe des actes de haute trahison et de punir de mort de simples fautes militaires?
Car il faut aller jusque-là pour soutenir que la disposition dont il s'agit est applicable au général Dupont, puisqu'il n'est point de faute militaire qui ne puisse être considérée une négligence des moyens que ce général devait employer pour la conservation de son armée.
Toute cette argumentation ne reposerait cependant que sur des sophismes.
Ce n'est pas étendre une loi pénale que de l'appliquer à un fait qui renferme, outre le cas pour lequel le législateur l'a portée, un cas qui aggrave encore ce fait et le rend plus préjudiciable à la chose publique.
Or, telle est précisément notre espèce. Si, par la capitulation de Baylen, le général Dupont avait livré à l'ennemi les seules munitions de guerre des divisions Vedel etDufour, il n'y a, et il ne peut y avoir nul doute que la disposition citée de la loi du 12 mai 1793 ne lui fût applicable. Comment donc pourrait-elle cesser de lui être applicable, à raison de ce que le général Dupont, en livrant à l'ennemi les munitions de guerre des divisions Yedcl et Dufour, lui a en même temps livré ces deux divisions elles-mêmes ? Si le général Dupont avait fait moins qu'il n'a fait, il serait punissable ; et il ne le serait pas pour avoir fait plus ! C'est le comble de la déraison.
Qu'importe que pour lui appliquer la disposition dont il s'agit, il faille aller jusqu'à dire qu'une simple faute militaire doit être punie comme un acte de trahison.
La loi l'a ainsi voulu pour les fautes militaires dont le résultat est de faire tomber des munitions de guerre entre les mains de l'ennemi. Elle l'a donc aussi voulu, et à plus forte raison, pour les fautes militaires dont le résultat est de faire tomber entre les mains de l'ennemi, non seulement des munitions de guerre, mais encore les troupes auxquelles ces munitions sont destinées ; il est donc impossible que le général Dupont n'ait pas encouru, en comprenant les divisions Vedel et Dufour dans la capitulation de Baylen, la peine portée par la disposition législative dont il s'agit.
Ajoutons qu'il est encore un autre aspect sous lequel cette disposition serait peut-être applicable au général Dupont même en ce qui concerne les munitions de guerre de la division Barbou.
En effet, on voit par le rapport de M. le Grand Procureur général, que dans sa marche du 18 au 19 juillet 1808, le général Dupont avait disposé ses forces de manière qu'entre l' avantgarde et le corps d'armée, il se trouvait un très long intervalle, nécessité par le placement qu'il y avait fait de la fde des équipages composée, dit-on, de 800 voitures ou fourgons.
Si c'est là, comme il y a lieu de le croire, une faute militaire (1) ; si c'est à cette faute que sont dus les revers qui ont amené la capitulation, il est clair que c'est aussi par l'effet de cette faute que les munitions de guerre, non seulement des divisions Vedel et Dufour, mais encore de la division Barbou, sont tombées entre les mains de l'ennemi ; et, qu'ainsi, sous ce rapport, le général Dupont est coupable de n'avoir pas employé les moyens qu il avait en son pouvoir d'empêcher qu'elles n'y tombassent en effet.
Nous n'insisterons pas sur cet aperçu dont le développement et l'exacte appréciation exigeraient des connaissances militaires qui nous manquent.
Mais nous dirons qu'en le laissant à l'écart et indépendamment de l'abus de pouvoir dont le général Dupont paraît s'être rendu coupable en comprenaut les divisions Vedel et Dufour dans la capitulation de Baylen, le général Dupont est encore prévenu d'avoir commis des déprédations dans la ville de Cordoue, c'est-à-dire dans une ville soumise au roi d'Espagne, et par conséquent dans un pays allié, de la défense, de la protection duquel il était chargé par l'Empereur.
Ce délit, qui est prévu et puni de peines afflictivcs, tant par le Code pénal du 12 mai 1793 que par celui du 21 brumaire an V, n'est point par lui-même, et considéré abstractivement, de la compétence de la Haute-Cour impériale.
Mais lorsqu'il est commis par un général en chef, il a nécessairement sa source dans un abus de pouvoir et conséquemment alors il rentre dans la disposition de l'article 10 [ du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, qui attribue à la Haute-Cour impériale la connaissance des abus de pouvoir commis par les généraux de terre ou de mer.
(1) Le général Dupont ne pouvait pas disposer ses forces autrement qu'il ne le fit, et il saute aux yeux que l'argumentation de la Commission est réellement insensée. Cette Commission eût-elle réclamé la peine de mort contre Napoléon, pour la retraite de Russie, le désastre de Leipzig, et l'effroyable déroute de Waterloo?
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Ici d'ailleurs, il se rattache par une connexité non équivoque à la capitulation de Baylen.
Il y a, en effet, connexité entre deux délits, lorsque l'un est commis pour assurer ou conserver au coupable le fruit de l'autre. Si donc il est prouvé que le général Dupont a commis des déprédations dans la ville de Cordouc, s'il est prouvé que le produit de ces déprédations faisait partie, lors de la capitulation de Baylen, des bagages du général Dupont, il demeurera prouvé par cela même, que le général Dupont n'a souscrit, dans la capitulation de Baylen, à des conditions aussi bonteuses, que pour s'assurer la conservation de ces vols, ou du moins que ce motif est entré pour quelque ebose clans sa lâche détermination, et par conséquent il demeurera prouvé qu'il y a entre la capitulation de Baylen et les vols imputés au général Dupont une connexité qui s'oppose à ce que la connaissance de ceux-ci soit portée ailleurs qu'à la Haute-Cour impériale.
Ainsi, en dernière analyse, le général Dupont se trouve prévenu de crimes caractérisés par la loi, et c'est la Haute-Cour impériale qui doit le juger.
Mais il importe, avant de le traduire devant cette Cour, de recueillir de nouvelles preuves sur le fait des dilapidations de Cordoue.
§ 2 . — Le général Marescot.
Si le général Marescot est convaincu d'avoir abusé de ses pouvoirs dans la capitulation de Baylen, si l'abus qu'il y a fait de ses pouvoirs le soumet à la peine portée par l'article 2 de la section 2 du titre Ie1' du Code pénal militaire du 12 mai 1793, nécessairement le général Marescot se trouvera complice de son crime, puisqu'il l'a aidé et assisté librement dans les actes qui ont préparé et consommé cette capitulation, et dès lors nul doute qu'il ne doive être mis en jugement avec lui.
Il est même à remarquer que le général Marescot était, à raison de sa dignité de grand-officier de la couronne, justiciable de la Haute -Cour impériale. Il devait attirer le général Dupont devant cette Cour, quand même les crimes dont est prévenu le général Dupont ne seraient pas de nature à en rendre celui-ci directement justiciable.
§ 3. Le général Vedel.
Le seul reproche qu'il y ait h faire au général Vedel, c'est d'avoir obéi au général Dupont, dans un temps où il ne devait plus le reconnaître pour son chef.
Mais ce reproche est grave ; et il l'est d'autant plus que l'obéissance illégale qui en est l'objet a eu les suites les plus funestes.
Cependant on peut dire, pour la justification du général Vedel, qu'en obéissant au général Dupont, il ignorait que celui-ci fût dans une position à ne pouvoir plus lui donner d'ordres.
Et l'on ne voit pas comment il serait possible de prouver qu'il connaissait celte position.
Le général Dupont eût pu, au lieu de proposer et d'obtenir une trêve pour la seule division Barbou qu'il commandait de sa personne, la proposer et l'obtenir en même temps pour les divisions Vedel et Du four, quoiqu'elles ne fussent pas alors sous sa main. C'est ainsi qu'après la bataille de Marengo, le général autrichien proposa et obtint de Sa Majesté une capitulation à laquelle furent soumises non seulement toutes les troupes qu'il avait à sa portée, mais encore toutes celles qui, sous ses ordres, occupaient les différentes places de la Ligurie, du Piémont et de la Lombardie.
Si le général Dupont eût ainsi procédé, très certainement le général Vedel n'aurait pu, ni méconnaître la trêve, ni se refuser à la capitulation qui en a été la suite.
Or, le général Dupont, en se conduisant envers le général Vedel comme s'il eût effectivement procédé de cette manière, le général Vedel a nécessairement dû croire que sa Division et celle du général Dufour étaient comprises dans la trêve. Il a par conséquent dû croire que le général Dupont avait le droit de les comprendre dans la capitulation.
Il ne faut pas cependant conclure de là, que le général Vedel ne doit pas être mis en jugement avec le général Dupont.
35o LE GÉNÉRAL DUPONT
Il existe de sa part un délit matériel, el c'en est assez pour le soumettre aux débats.
D'ailleurs, le général Dupont lui impute pour sa justification, des actes de désobéissance dont il ne peut se disculper que contradictoirement avec le général Dupont lui-même. 77 faut, par conséquent, les mettre en présence l'un de l'autre devant la Haute-Cour Impériale.
§ 4- Le général Chabert.
Le général Cbabert a, comme le général Marescot, aidé et assisté le général Dupont à négocier et conclure la capitulation de Baylen ; mais il y a entre eux cetlo différence, que le général Marescot l'a fait de sa pure et libre volonté, et qu'il pouvait comme il devait s'en abstenir; au lieu que le général Chabert étant subordonné au général Dupont a dû exécuter l'ordre qu'il en avait reçu.
On ne peut donc rien reprocher à cet égard au général Chabert.
Cependant il importe à la manifestation de la vérité qu'il soit mis en jugement avec le général Dupont.
§ 5. Le sieur Villouireys.
Le sieur Villoutreys peut-il être mis en jugement pour avoir demandé la trêve, pour l'avoir obtenue sans les stipulations qui pouvaient seules en garantir la réciprocité et la sûreté, pour avoir débattu et arrêté les conditions de la capitulation de Baylen?
On peut dire pour la négative que, dans tout cela, il n'a été que l'organe du général Dupont.
Mais il paraît résulter de l'instruction, cpi'il a fait plus à cet égard qu'exécuter les ordres du général Dupont et qu'il les a provoqués.
Il y a donc lieu de le mettre en jugement.
Quant aux ordres qu'il a donnés et aux avis qu'il a répandus sur la route de Baylen à Madrid, le délit qui peut en résulter n'a rien de commun avec la capitulation, il ne peut sous aucun point de vue être porté devant la Haute-Cour Impériale.