DEUXIÈME PARTIE
De l'affaire considérée sous ses rapports d'ordre et d'intérêt général.
Mais en supposant que l'on n'eût pas de doute sur l'application de la loi citée dans la iie Partie aux cas imputés au général Dupont et à quelques autres, n'y aurait-il pas encore d'inconvénients à donner suite à l'affaire de la Haute-Cour ?
La Commission a cru devoir les rechercher, et après de mûres réflexions, elle en a reconnu plusieurs.
i° La Haute-Cour n'a pas été encore réunie et la marche des opinions diverses dans ce Grand Corps, ne peut être appréciée que par des conjectures.
D'après celles qu'on peut raisonnablement fonuer, on peut craindre qu'il n'y ait une assez forte divergence d'avis dans l'affaire présente, suivant le caractère, les liaisons, les affections, les préventions mêmes des individus, et que l'absence d'une loi précise, positive," applicable sans conteste, laissant de l'hésitation dans les esprits, ne donne plus de chances à l'acquittement des prévenus.
Or cet acquittement a paru à la Commission être un des événements auxquels, dans l'incertitude, il ne convient pas d'exposer le Gouvernement.
On a mis en balance, à la vérité, et un des membres a fortement insisté sur ce point, l'inconvénient de ne pas suivre les formes judiciaires et de ne pas procéder d'après le renvoi à la Haute-Cour connu et proclamé en France et en Europe.
A l'appui de celte opinion on a fait remarquer que le fait de la capitulation pour la division commandée en personne par le général Dupont est avoué ; que le fait de la stipulation qui applique aux divisions Vedel et Dufour cette capitulation est avoué.
Qu'en écartant tous les autres, ceux-là suffisent pour faire la base d'une accusation.
LE PROfil-.S 35 1
Que quand on ne trouverait pas de peine applicable à ces faits et que la Haute-Cour renverrait les prévenus par le seul l'ait du silence de la législation, il suffirait que les faits articulés par votre Grand Procureur Général fussent reconnus vrais pour que les agents du Gouvernement ne fussent pas compromis clans l'opinion.
On a répliqué à ces objections d'abord qu'on ne peut poser en question dans l'acte d'accusation, et à la fin du débat, que les faits reconnus délits par une loi, et qu'on est obligé même de la citer dans l'acte d'accusation, faute de quoi il ne peut être admis, ce qui fait que la question de l'existence d'une loi applicable aux faits doit précéder l'examen de ces faits au lieu de le suivre, comme le croyait l'opinant.
Secondement que comparant ces inconvénients entre eux, il y en a moins à statuer sur l'affaire, d'une manière sûre, infaillible, non douteuse dans le résultat, ce mode ne fut-il pas le meilleur à suivre, que de suivre le mode de procéder reconnu le meilleur dans sa forme, mais moins certain dans ses résultats.
La date de la seule loi applicable au cas dont il s'agit a paru aussi à la Commission un motif d'hésiter à l'employer.
La rigueur outrée de la législation de cette époque, la diversité des avis alors même qu'on la promulguait, l'espèce d'animadversion publique dont elle a été frappée depuis, ont fait craindre qu'il ne fût au-dessous de la grandeur de l'époque actuelle d'y recourir pour trouver des dispositions applicables aux événements présents.
Unanime toutefois sur la gravité des faits imputés aux prévenus, unanime sur la nécessité de provoquer sur tous l'examen de la justice, sans distinguer d'avance ceux qui paraissent pouvoir être excusés, la Commission a été unanime aussi sur la nécessité de faire un exemple solennel, une justice éclatante de ces grands coupables, mais en suivant une autre voie.
La dernière partie du Rapport en contient l'indication.