TROISIÈME PARTIE
Avis de la Commission sur la marche à suivre.
La Commission a supposé d'abord que le Sénatus-Consulte présenté au Sénat (i), dont l'adoption est retardée par quelques objections faciles à résoudre au moyen de très légères modifications, serait mis en délibération et adopté.
Ce préalable rempli, votre Procureur Général ferait sur l'affaire un Rapport plus étendu, plus détaillé.
Il conclurait, d'un côté, que la culpabilité des prévenus est évidente et ferait ressortir et la gravité des délits et leurs preuves.
Il exposerait ensuite que si l'émission du Sénatus-Consulte avait précédé le crime, sa punition ne serait pas douteuse. Mais que toute rétroactivité étant aussi opposée à vos Volontés qu'aux dispositions des lois, il estime qu'il y a lieu de renvoyer à une Commission de haute police pour statuer sur les peines à infliger aux prévenus.
Ces peines ne peuvent être à la vérité que disproportionnées aux délits des prévenus.
Mais elles peuvent s'étendre à tout ce que la volonté souveraine peut prescrire contre les sujets coupables qu'elle ne livre pas à ses tribunaux ; ainsi la privation des grades, des rangs, des titres, des décorations peut être prononcée.
Ainsi des mesures de haute police, tel que l'exil perpétuel loin de la Cour et des armées, peuvent être ordonnées contre les coupables.
(i) La Commission se trompe. Comme nous le prouvons, l'organisation prévue pur la loi pour la Ilaulc- Cour Impériale était complète, et le Sénatus-Consulte dont il est l'ait mention au dernier article de cette loi, ne devait régler (pie des détails susceptibles de \aricr et sans importance sur le fond, comme cela se produisit en 1870 lors du jugement du prince Pierre Bonaparte, qui avait tué Victor Noir. C'est ainsi d'ailleurs que ce Sénatus-Consulte avait été proposé au mois de janvier 1809 et personne n'avait imaginé qu'il pût créer une rétroactivité. E. T.
Et pour donner à une telle détermina lion plus d'éclat encore, la Commission pense qu'il ne suffirait pas qu'elle fût le résultat d'un avis de votre Conseil d'Etat, comme dans les cas ordinaires.
La Commission estime que dans une telle occurrence, les princes de votre sang, les grands dignitaires de votre Empire, vos Grands-Officiers pourraient, se réunissant à quelques-uns de vos ministres plus éclairés sur de pareils événements, aux chefs des premiers Corps de l'État et aux premiers magistrats de vos premières Cours, former une sorte de Grand Jury devant lequel votre Grand Procureur Général exposerait les circonstances des faits, leurs preuves, leurs résultats pour la gloire de vos armées et l'honneur de la France.
Ce Jury émettrait un avis qui, en vertu de l'approbation de Votre Majesté, et solennellement publié, serait une justice plus éclatante, plus sûre, moins contestée que celle qu'on pourrait obtenir d'une autre manière.
Telle est, Sire, l'analyse de la discussion à laquelle la Commission s'est livrée, des résultats des opinions qui y ont été débattues, et de l'examen qu'elle a fait des difficultés graves qu'on rencontre dans la suite de cette affaire, et qu'on ne peut éviter toutes, à quelque détermination qu'on s'arrête.
La marche à suivre conseillée par cette Commission pour juger le général Dupont, et que Napoléon adopta, peut se résumer ainsi : la Haute-Cour est compétente, mais comme elle pourrait acquitter il faut y renoncer et s'en rapporter à un tribunal d'exception, qui sera clans la main de l'Empereur et condamnera conformément à la volonté de Sa Majesté.
Dans son avis, la Commission écarte l'intervention du Conseil d'Etat, ne la jugeant pas suffisamment solennelle, et sans doute pas assez sûre pour les événements de Baylen. Le décret impérial du n juin 1806, sur l'organisation et les attributions du Conseil d'État, l'investissait, en effet, d'une haute police administrative, exercée comme il suit :