CHAPITRE VI
« Ruere in servitium consules, patres, eques ; quanlo quis illustrior, tanto magis falsi ac festinantes. »
Tacite (Annales").
« Consuls, sénateurs, chevaliers se ruèrent vers la servitude; plus ils étaient illustres, plus ils se montraient fourbes et empressés. »
« Je soutiens que c'est la bassesse qui porta le jugement qu'on rendit en 1808 sur le général Dupont. » Discours de M. Thiers à l'Assemblée Nationale, le 21 octobre 18/18.
« On se trouve ici en présence d'une instruction clandestine, d'une décision illégale et d'un procès où, en réalité, il n'y a eu ni juges ni jugement. »
Chaix-d'Est-Ange.
Toute l'année 1811 se passa sans que l'Empereur eût pris une détermination quelconque à l'égard des glorieux soldats qu'il avait jetés en prison et mensongèrement proclamés ineptes, lâches et voleurs. Son but étant d'endormir l'opinion, il lui importait peu que ses victimes restassent sans juges ; il lui suffisait de les savoir sans défense, sans secours possible, livrées complètement à sa merci.
A la lin de l'année, le général Dupont, dont l'âme honnête ne pouvait comprendre la jalousie, la bassesse, la trahison, songea à faire encore appel à deux hommes avec lesquels il avait entretenu les plus étroites relations d'amitié. Le 10 novembre, il écrivit à Clarke :
Aux Thèmes, le 10 novembre 181 1.
Monseigneur,
Je n'ai point occupe de moi Votre Excellence, malgré les longues rigueurs de ma position, et malgré d'anciennes et flatteuses circonstances. Me permettrez-vous de réclamer aujourd'hui un intérêt qui est naturel aux fonctions de votre ministère comme à la noblesse de votre caractère ? La quatrième année de mes malheurs s'écoule et je désire vivement que le retour de Sa Majesté l'Empereur vous paraisse un moment favorable pour lui demander ma liberté définitive, car je suis encore, ce que Votre Excellence ignore peut-être, sous la surveillance d'un gendarme.
Je ne rappellerai point tous les motifs qui sollicitent pour moi le retour des bontés de Sa Majesté, mais à côté de l'événement qui ne peut être imputé qu'à des causes qui me sont étrangères, je crois pouvoir retracer quelques souvenirs heureux. Ce n'est point que je pense avoir rendu des services dont je n'ai eu que le désir ardent, mais j'ai été témoin de la gloire de Sa Majesté dans ses grandes campagnes, et dans ses triomphes. Elle a daigné me combler des témoignages de sa satisfaction. Je ne serai pas, j'ose l'espérer, le premier exemple d'un officier
abandonné sans retour par Sa Majesté, après avoir combattu sous ses yeux dans des journées si mémorables, et avoir approebé sa personne sacrée d'aussi près.
Votre Excellence sait combien mon dévouement est inviolable et combien il me serait heureux d'être à portée, par mes services, d'en donner de nouvelles marques.
J'ai l'honneur d'être avec respect, monseigneur, de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur.
Le général Dupont (i).
Au bout d'un mois, ne recevant pas de réponse du ministre de la guerre, le général Dupont s'adressa à Berthier et lui écrivit ce qui suit :
Aux Thèmes, le 12 décembre 181 1.
Monseigneur,
J'ai toujours pensé que c'est à Votre Altesse que je devrais la fin de mes malheurs. J'ai été placé longtemps trop près d'elle et j'ai eu une part trop précieuse à son intérêt pour que cette espérance puisse s'affaiblir. Elle est telle que j'ai attendu jusqu'ici dans le silence et sans renouveler des souvenirs qui sont pour moi d'un si haut prix.
De nouvelles circonstances militaires semblent s'annoncer et elles peuvent donner à Votre Altesse une occasion naturelle de rappeler à Sa Majesté mes services dans ses grandes campagnes du Nord. Si j'ai pu mériter les choses si flatteuses qu'elle a daigné me dire sur le champ de bataille de Friedland et que Votre Altesse a entendues, et si avant cette journée mémorable j'ai eu des preuves réitérées de mon dévouement à lui offrir, Votre Altesse, en les faisant revivre dans un moment favorable, obtiendra, j'ose espérer, que Sa Majesté tourne son attention sur moi et termine un sort si rigoureux.
J'ai lieu de penser que Sa Majesté n'a ordonné ces rigueurs contre moi que lorsqu'elle a appris la violation du traité d'Andujar. Jusque-là elle avait daigné s'expliquer favorablement et même avec bonté sur mon compte. Elle rendait justice au dévouement personnel que j'ai montré et à mes dispositions. Des années se sont écoulées depuis ce moment et elles ont réalisé ce que j'avais alors énoncé pour ma justification. Il est en effet généralement reconnu qu'il n'y a, dans l'événement qui me concerne, qu'une seule faute, celle d'un général secondaire qui n'a pas suivi mes dispositions. Quant à moi, j'ai exécuté fidèlement les ordres que j'ai reçus, j'ai agi d'après les principes et l'expérience militaires; je me suis battu avec toute l'énergieque dicte l'honneur, et Votre Altesse pense, qu'après les combats d'Albeck, de Halle et de Braunsberg, je puis parler d'opérations audacieuses avec quelque confiance.
La trahison des ennemis à l'égard du traité ne peut en même temps les couvrir du mépris de l'Europe et faire mon infortune. Je ne puis être responsable de leur crime envers le droit des gens, et les motifs de sévérité que Sa Majesté a pu avoir dans la première incertitude des événements, sont maintenant écartés. Ces perfides ennemis se sont réjouis des rigueurs que j'éprouve, en songeant de quel zèle j'étais animé, mais le terme heureux de mon attente ne peut être éloigné. La justice de l'Empereur ne le reculera pas davantage si Votre Altesse daigne lui rappeler que j'ai été dévoué à ses destinées souveraines cl sous ses yeux, au 18 brumaire, à Marengo et à Friedland. La première faveur que je sollicite est une liberté définitive, car elle n'est pas encore entière. Elle me sera plus douce, obtenue par Votre Altesse dont les sentiments nobles pour le malheur et la sensibilité me sont si particulièrement connus.
J'ai l'honneur d'être, Monseigneur, de Votre Altesse, avec respect, le très humble serviteur.
(1) Arrh. Nationales. Communiquée par M. Grasilier.
De telles lettres ne peuvent que montrer la candeur d'âme et la naïveté du général Dupont s'obstinant à croire à l'amitié et à la justice.
Peu de jours après sa démarche auprès du maréchal Berthier, Napoléon ayant ordonné de l'exécuter au plus tôt et voulant en même temps couvrir son forfait de quelque fallacieuse apparence de légalité, le procureur général fut invité à adresser à l'archichancelier Cambacérès un Rapport sur la capitulation de Baylen. Comme il n'avait fait aucune recherche pour arriver à la découverte de la vérité, le comte Regnaud se borna à copier littéralement son Rapport du 10 août 1810, remplaçant les mots « Sire » et « Votre Majesté » par ceux de « Monseigneur » et « Votre Altesse Sérénissime ». La 4e partie présente les variantes suivantes :
4e Partie (Rapport de 1812).
On peut, d'après l'exposé sommaire que je viens de présenter, juger qu'il reste encore beaucoup à faire pour èclaircir les fails. L'instruction ultérieure atteindra ce but.
Sans contredit, la Haute-Cour à laquelle Sa Majesté a renvoyé est compétente... (Voir la suite au rapport du 10 août 18 10).
C'est un grand jury national qui devra prononcer d'après des principes de justice, conformes aux lois de l'Empire, mais d'un ordre supérieur à ceux qui motivent les décisions des cours ordinaires.
L'instruction qui sera faite par le magistrat destiné à cette tâche importante donnera de nouveaux renseignements, complétera les preuves acepuises dans une procédure très volumineuse contre ceux des prévenus qui me paraissent accusables.
En conséquence, aux termes de l'article 119 de l'Acte des Constitutions du 18 mai 1804, j'ai l'honneur d'informer Votre Altesse Sérénissime qu'il y a lieu à convoquer la Haute-Cour impériale pour le jugement du général Dupont et de ses coaccusés. Je suis avec respect, Monseigneur,
Le comte R. de Saint- Je an-d'Angely.
En somme, plus de trois ans après les événements d'Andalousie, quand le général Dupont et les autres généraux, innocents, ont été traînés en prison et couverts d'outrages par l'Empereur, le grand procureur général déclare, sans se troubler le moins du monde, que l'instruction de l'affaire est très peu avancée, que les faits ne sont nullement éclaircis et que la Haute-Cour est compétente !! Et il parle d'une « instruction qui sera faite » par les soins de celte Haute-Cour, alors que l'inique décret de Napoléon, déjà rédigé, doit être rendu dans quelques jours, le Ier mars !! Qui ne se sentirait saisi d'indignation devant une telle comédie, devant un aussi répugnant abus de la force?
Ce qui semble échapper à toute discussion et définitivement acquis à l'histoire, c'est que l'Empereur, résolu à écraser quand même le général Dupont et le sachant irréprochable, comme M. Thiers n'hésite pas à le reconnaître, ne veut à aucun prix d'une juridiction prévue par les lois et donnant à tout accusé la possibilité de défendre son honneur. Il n'y aura donc pas de Haute-Cour, car le général Dupont, prouvant par ses témoins et ses défenseurs qu'il a fait tout son devoir, elle acquitterait. Aussi, en même temps que le Grand Procureur général conclutà la compétence de la Haute-Cour, le 10 août 1810, voyonsnous intervenir immédiatement une Commission qui déclare qu'il faut y renoncer et s'en
rapporter à un tribunal d'exception laissant toute liberté à Sa Majesté pour punir comme il lui conviendra. Et le 26 janvier 181 2, quand le procureur général a de nouveau demandé la réunion de la Haute-Cour, le prince Cambacérès adresse à l'Empereur un Rapport où il affirme qu'elle ne peut être convoquée et qu'il convient de former un Conseil d'Enquête, non prévu par les lois, qui donnera un simple avis à Sa Majesté et la laissera libre de châtier, comme bon lui semblera, un crime imaginaire, inventé par l'Empereur lui-même!... Le Rapport de l'archicbancelicr est ainsi conçu :
RAPPORT
du Prince Archicliancelicr de l'Empire sur la nécessité de former un Conseil d'Enquête, pour juger les Signataires de la capitulation de Baylcn.
Sire,
Le Procureur Général de Votre Majesté, près la Haute-Cour Impériale, vient de m'informer, aux termes de l'article ng de l'Acte des Constitutions du 18 mai i8o4, qu'il y avait lieu de réunir la Haute-Cour pour le jugement du général Dupont et de ses coaccusés.
Dans le rapport qui précède cette réquisition, le Procureur Général m'a rendu compte de l'état de l'Instruction, des faits, d'après l'Instruction et les pièces, de l'examen qu'il a l'ait de la conduite de chaque prévenu, enfin de ses propres idées sur la suite de cette affaire.
Ce rapport me paraissant propre à fixer les idées de Voire Majesté, je prends la liberté de le lui présenter en même temps que je viens la supplier de me donner ses ordres.
En rendant justice au Travail du Procureur Général, je crois qu'il est de mon devoir d'exposer à Votre Majesté quelques considérations qui paraissent d'un assez grand poids.
Le Procureur Général a établi la compétence de la Haute-Cour par la nature des délits qui intéressent la sûreté extérieure de l'Etat et par la qualité de l'un des prévenus, en sorte qu'il ne parait point qu'il y ait lieu d'hésiter sur la convocation. Cependant, plusieurs motifs me la font regarder comme impraticable.
L'Acte des Constitutions du 18 mai i8o4 est évidemment incomplet dans la partie qui traite de la Haute-Cour Impériale ; on y annonce même qu'un Sénatus-Consulte particulier contiendra le surplus des dispositions qui doivent régler l'organisation et l'action de celte Cour.
Ce travail n'est encore que préparé.
Plus Votre Majesté en appréciait l'importance, plus Elle a cru devoir apporter de maturité dans les délibérations qui en fixeront les résultats. Réunir aujourd'hui la Haute-Cour, ce serait donc assembler un Corps dont l'action n'est point entièrement réglée, et qui serait arrêté à chaque pas par l'insuffisance de la Loi.
Convient-il d'ajourner cette réunion jusqu'à ce que le Sénatus-Consulte ait été rendu?
Alors, nous nous exposerions à juger, d'après une loi nouvelle, des délits antérieurs à l'existence de cette même loi.
Ce système de rétroaction n'est ni dans les principes de Votre Majesté, ni dans ceux d'une bonne organisation sociale.
En sorte que sous ce premier point de vue et comme étant chargé de diriger les travaux de la Haute-Cour, je ne puis pas être d'avis qu'elle soit rassemblée.
Le renvoi aux Tribunaux ordinaires me parait également impossible, d'abord à raison de la qualité de l'un i\<'> prévenus, lequel, comme Grand Ollicier de l'Empire, n'est poinl justiciable des Tribunaux ordinaires, pour les faits réputés criminels; ensuite, par la nature même de l'affaire, qui tient à la politique et à l'honneur de la Nation.
Je ne vois donc pas qu'il soit possible, dans l'état présent des choses, de soumettre l'affaire de Baylcn à des poursuites juridiques, et j'estime que ce n'est pas une circonstance à regretter.
La mauvaise foi des ennemis, qui ont violé la capitulation dans toutes les conditions à leur
charge, les a déterminés à ne donner aucune publicité à cet acte. Il est consolant de penser qu'il ne restera qu'un vague souvenir d'un événement dont il faudrait détruire jusqu'aux dernières traces.
Mais si l'on engage des débats judiciaires, la Cour investie se fera représenter la copie de la capitulation, elle en scrutera tous les articles par une analyse successive et détaillée; elle les livrera ainsi aux commentaires de toute l'Europe.
Cette opinion me paraît si certaine, que je ne présume pas qu'il soit besoin de s'étendre pour la justifier.
Cependant, Sire, je regarde comme instant de terminer cette affaire. Il faut satisfaire aux droits de la justice et de l'honneur du nom français ; il faut mettre un terme aux incertitudes des accusés.
Pour atteindre ce but, mon opinion est que Votre Majesté ne doit point permettre la convocation de la Haute-Cour, et qu'elle doit ordonner la formation d'un Conseil d'Enquête, composé des grands personnages de l'état.
Devant ce Conseil, le Procureur Général présentera l'accusation; les accusés y seront entendus, en personne et sans être assistés de défenseurs. Il ne s'agit point d'un jugement à rendre, mais bien d'un avis à soumettre à Votre Majesté, qui la mette à même de prononcer en connaissance de cause sur des faits qu'on ne peut pas livrer à l'épreuve des débats judiciaires.
Le Conseil d'Enquête examinera les pièces et donnera son avis sur le degré de culpabilité des différents prévenus, ainsi que sur les motifs qui peuvent en recommander quelques-uns à votre clémence. Enfin, le Conseil, dans son avis, sans prononcer aucune peine afllictive, pourra conclure à ce que Votre Majesté soit suppliée de retirer à ceux qu'il aura reconnus véritablement coupables, les titres, les distinctions, les avantages qu'ils tiennent de la munificence Impériale de Votre Majesté.
En terminant ces observations, je supplie de nouveau Votre Majesté d'avoir la bonté de me donner ses ordres touchant la réquisition de son Procureur Général, tendant à convoquer la Haute-Cour Impériale.
Je suis avec un profond respect, Sire,
De Votre Majesté Impériale et Royale, Le très obéissant, très dévoué et très fidèle Sujet et Serviteur.
Cambacérès.
Paris, le 26 janvier
En résumé, le prince Cambacérès avance que le Sénatus-Consulle du 18 mai i8o4 est incomplet dans la partie qui traite de la Haute-Cour Impériale, qu'un nouveau Sénatus- Consulte est en préparation pour le compléter, et qu'il est impossible de juger, d'après une loi nouvelle, des faits antérieurs à la promulgation de cette même loi. La question qui se pose est donc desavoir si la partie du Sénalus-Consulte du 18 mai 180^ relative à la Haute- Cour est insuffisante. L'archichancelier s'est gardé d'indiquer en quoi pèche la loi du 28 floréal an XII : elle prévoit, dans 32 articles, le siège de la Haute-Cour Impériale, sa présidence, sa composition, l'organisation du ministère public, les délits et crimes dont elle peut connaître, son action détaillée, et dit qu'elle pourra appliquer les peines portées par le Code pénal ; il est vrai que l'article i33 mentionne qu'un Sénatus-Consulle particulier devra régler le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la Haute-Cour, mais il est évident qu'il ne s'agit là que d'un règlement d'administration, de
détails susceptibles de varier à chaque convocation de cette Cour, et dont l'absence ne pouvait contrarier en rien sa réunion dans les premiers mois de l'année 1812. Pour qu'il y ait eu rétroaction, il eût fallu que le Sénatus-Consulte en préparation au mois de janvier 18 12 édictât de nouvelles peines que la Cour aurait dû appliquer et ce n'était point le cas, puisque, d'après le Sénatus-Gonsulte de 180/i, les peines du Gode pénal alors en vigueur pouvaient être appliquées par la Haute-Cour Impériale ; c'est ainsi que, dans son Rapport du 10 août 1810, le grand procureur général, parlant du Sénatus-Consulte présenté au Sénat, dit: « Pour le jugement, il n'aura pas d'effet rétroactif . »
Comment admettre un seul instant que les législateurs de i8o4 auraient rédigé les articles relatifs à la Haute-Cour, de façon à rendre indispensable à l'action de cette Cour un Sénatus-Consulte particulier, dont l'effet eût été de créer une loi postérieure au délit et de rendre ainsi impossible le fonctionnement de la Haute- Cour? Les législateurs ne commirent pas une semblable bévue et le Sénatus-Consulte prévu par l'article i33 de l'Acte des Constitutions de i8o4 ne devait toucher en rien au fond même de la loi. C'est ce que pensait, en 1809, le prince Cambacérès, lorsqu'après avoir, comme nous l'avons dit, collaboré, au mois de janvier, à la rédaction du projet de Sénatus-Consulte visé par l'article i33, il l'avait soumis à l'approbation de l'Empereur. — Et, en 1870, il ne fut pas procédé autrement pour la réunion de la Haute-Cour chargée déjuger le prince Pierre Bonaparte.
Comprenant bien que le prétexte allégué par lui ne supporte pas l'examen, l'archichancelier imagine que le renvoi aux tribunaux ordinaires est impossible, non seulement à raison de la qualité de l'un des prévenus, mais aussi « par la nature même de l'affaire, qui tient à la politique et à l'honneur même de la Nation ». Il ne faut pas, s'écrie-t-il, qu'une juridiction régulière intervienne dans l'affaire de Baylen, car alors la recherche de la vérité livrerait « aux commentaires de toute l'Europe » les affreux détails « d'un événement dont il faudrait détruire jusqu'aux dernières traces ». Autrement dit, Napoléon pourra traîner dans la boue ses meilleurs et ses plus glorieux généraux, les taxer de lâcheté, d'ignominie, et lorsqu'ils tenteront de se défendre, de prouver qu'ils n'ont pas manqué à l'honneur, des gens solennels, très chamarrés, très décorés, grands personnages de l'Etat, leur fermeront la bouche en disant que les actes dont on les accuse sans preuves sont trop horribles pour qu'on puisse jamais en tolérer l'examen et la divulgation!!... Et c'est pour en arriver à cette parodie de justice, qualifiée avec raison de monstrueuse par les plus éminents jurisconsultes, que la France avait héroïquement lutté contre toute l'Europe et semé les cadavres de ses fils sur toutes les routes de l'Italie et de l'Allemagne, à travers les sables brûlants de l'Egypte, les glaciers des Alpes et les boues de la Pologne !!
En fin de compte, l'archichancelier Cambacérès, violant de la façon « la plus flagrante et la plus incroyable » toutes les formes et toutes les garanties de la justice, propose à l'Empereur la formation d'un Conseil d'Enquête qui n'était prévu par aucune loi et qui sera appelé uniquement, dit-il, à émettre un avis sur la capitulation de Baylen ; comme si Napoléon était homme à se soucier et à s'embarrasser de l'avis d'une Commission ! Et il fit bien voir son dédain de tout avis et de toute justice en aggravant, de sa propre autorité, les peines proposées parle Conseil d'Enquête, qui outrepassait ainsi son droit, et en jetant au fort de Joux, pour un temps illimité, ce glorieux Dupont, qu'au dire de M. Thiers lui-même, il savait innocent.
Quelques jours après avoir reçu le rapport de son cousin Farchichancelier de l'Empire, Napoléon lui écrivit ce qui suit :
Lettre close pour le Prince Archichancelier.
Mon cousin, j'ai pris connaissance du rapport que vous m'avez présenté en mettant sous mes veux les réquisitions qui vous ont été adressées par mon Procureur-Général près la Haute-Cour Impériale, à l'effet de vous informer qu'il y avait lieu de réunir la dite Cour pour le jugement de ceux qui ont pris part à la capitulatien de Baylcn. Les considérations que vous exposez sur le défaut d'organisation de la Haute-Cour et sur l'inconvénient de livrer cette affaire à l'épreuve des débats judiciaires, m'ont déterminé à la renvoyer, ainsi que vous l'avez proposé, à un Conseil d'Enquête, qui se réunira le 17 du présent mois de février, suivant que je l'ai ordonné par mon décret de ce jour, dont il vous sera adressé expédition. \'ous aurez soin de tenir la main à l'exécution des diverses dispositions que ce décret contient et je vous autorise à indiquer le lieu des séances dans la salle ordinaire de mon Conseil d'État.
Cette lettre n'étant à d'autres fins, je prie Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.
Napoléon.
Le décret impérial ordonnant la réunion d'un Conseil d'Enquête est ainsi conçu :
Au Palais des Tuileries le 12 février 181 2.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc.
Notre Cousin le Prince Archichanchelier de l'Empire nous a rendu compte que notre procureur général près la Haute-Cour impériale l'avait informé qu'aux termes de l'article 1 19 de l'Acte des Constitutions du 18 mai 1804, il y avait lieu de réunir la Haute-Cour, pour le jugement de ceux qui ont pris part à la capitulation de Baylen ;
En demandant nos ordres à ce sujet, notre dit Cousin nous a exposé, d'une part, l'impossibilité d'assembler la Haute-Cour, attendu qu'elle n'est point encore complètement organisée, et de l'autre l'inconvénient qu'il y aurait d'appliquer les dispositions législatives qui compléteraient cette organisation, à des délits antérieurs à leur existence ;
A quoi voulant pourvoir, vu le rapport du Prince Archichancelier de l'Empire, ainsi que les réquisitions à lui adressées par le procureur général près la Haute-Cour ;
Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :
Article premier
Toutes les pièces de l'instruction commencée contre ceux qui ont pris part à la capitulation de Baylen seront soumises par notre procureur général près la Haute Cour Impériale à un Conseil d'Enquête, qui se réunira le 17 du présent mois de février.
Article 2
Ce Conseil sera présidé par notre Cousin le Prince Archichancelier de l'Empire, et composé ainsi qu'il suit :
Le Prince de Neufchàtel, Vice-Connétable ;
Le Prince de Bénévent, Vice-Grand-Electeur ;
Le Duc de Massa, Grand Juge Ministre de la Justice;
Le Duc de Fcltre, Ministre de la Guerre ;
Le Comte de Cessac, Ministre-Directeur de l'Administration de la Guerre :
Le Maréchal Duc de Conegliano ;
Le Maréchal Duc d'Istrie ;
LE procès 36g
Le Comle de Lacépède, Grand Chancelier de la Légion d'honneur, et Président annuel du Sénat ;
Le Comte Dcjean, Premier Inspecteur du Génie et grand trésorier de la Légion d'honneur:
Le Comte de Laplace, Chancelier du Sénat ;
Le Comte Defermon, Ministre d'État, Président de la Section des finances du Conseil d'État:
Le Comte Boulay, Président de la Section de législation du Conseil d'État ;
Le Comte Andréossy, Président de la Section de la guerre du Conseil d'État ;
Le Comte Ganteaume, Président de la Section de la marine du Conseil d'État ;
Le Comte Muraire, Conseiller d'Etat, premier Président de la Cour de cassation.
Le Greffier de la Haute-Cour Impériale fera les fonctions de greffier près le Conseil d'Enquête.
Les huissiers nommés pour le service de la Haute-Cour Impériale et de son parquet, conformément à l'article i83 de notre décret du 18 juin 1811, serviront auprès du Conseil d'Enquête.
Article 3
La convocation du Conseil d'Enquête sera faite en vertu des lettres délivrées par le Prince Archichancelier au procureur général, lequel les notifiera aux membres dudit Conseil.
Article 4
Le procureur général présentera au Conseil d'Enquête l'acte d'accusation et fera traduire devant lui les prévenus. Il pourvoira à toutes les mesures de sûreté que les circonstances pourront rendre nécessaires ; se concertera avec qui de droit et en référera, s'il y a lieu, à notre Cousin le Prince Archichancelier, qui prononcera.
Article 5
Le Conseil d'Enquête, après avoir pris lecture de toutes les pièces de l'instruction, entendra séparément les prévenus et pourra même les confronter entre eux. Notre procureur général donnera ensuite ses conclusions.
Article 6
Le Conseil d'Enquête énoncera son avis sur les différents individus compris et dénommés dans l'acte d'accusation, ainsi que sur les dispositions qu'il croira applicables à chacun d'eux.
Le Procès-verbal des séances du Conseil et de ses résultats sera dressé par le greffier, signé de tous les membres, et mis sous nos yeux par le Prince Archichancelier.
Article 7
Notre Cousin le Prince Archichancelier de l'Empire et notre Grand-Juge Ministre de la Justice, sont chargés de l'exécution du présent décret.
Napoléon.
En conséquence de ce Décret, le prince Cambacérès rédigea immédiatement le mandement suivant :
Nous Jean-Jacques-Régis Cambacérès, Prince Archichancelier de l'Empire, duc de Parme, Vu les dispositions du décret impérial du 12 du présent mois de février, portant qu'il sera convoqué sous notre présidence un Conseil d'Enquête, pour donner son avis sur les individus qui ont pris part à la capitulation de Baylcn,
Nous ordonnons cpi'à la diligence du procureur général de Sa Majesté près sa Haute-Cour, toutes les personnes désignées audit décrel pour composer ledit Conseil d'Enquête, seront ajournées pour se rendre dans la salle des séances du Conseil d'Etal au palais des Tuileries, et se trouver à la première séance dudit Conseil, lundi prochain 17 du courant, onze heures du matin ; H <pie le procureur général nous certifiera de ladite notification dans trois jours.
Lu GÉNÉRAL Dupont. III. — a4
Le présent mandement donné en notre palais, sous notre seing, et le contre-seing du Greffier en chef de la Haute-Cour, le i3 février 1812.
Cambacérès.
Le Greffier en chef, Garnier.
Aux termes du mandement de l'Archichancelier Cambacérès, les membres du Conseil d'Enquête devaient être invités, par les soins du procureur général de la Haute-Cour, à se trouver à la première séance, le 17 février. Or, le 16, Abeille de cette séance, le ministre de la guerre n'avait pas encore été prévenu officiellement ; éprouvant quelque scrupule à juger un ami, et sachant fort bien qu'il serait forcé de déclarer Dupont coupable, sous peine d'être brisé sans pitié par Napoléon, il prétexta du travail écrasant dont il était alors chargé, pour demander à Sa Majesté de vouloir bien le remplacer au Conseil d'Enquête. Il lui écrivit en ces termes :
Paris, 16 février 1812.