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RÉSUMÉ DE LA DÉFENSE DU GÉNÉRAL DUPONT

Devant l'Assemblée convoquée aux Thuileries dans sa séance du 22 février 181 2.

Le général Dupont a prouvé dans le cours de sa défense,

i° Que l'acte d'accusation dirigé contre lui est contradictoire avec l'article 77 du Code pénal dont cet acte demande l'application ; l'article 77 est uniquement relatif au crime de haute trahison reconnue par des manœuvres et intelligences pratiquées avec l'ennemi : mais dans l'acte d'accusation il n'y a pas un seul grief, un seul mot qui ait rapport à ces manœuvres et à ces intelligences pratiquées contre l'Etat ; il y a donc entre eux incompatibilité et contradiction.

L'acte d'accusation, contradictoire avec lui-même, est donc nul. La justification du général Dupont, sous ce rapport, est donc déjà tout entière dans ce moyen de défense victorieux.

2° Que l'acte d'accusation étant dirigé contre le traité d'Andujar et non contre les fautes qui l'ont rendu nécessaire, il y a fausseté et, par conséquent, nullité dans son application : c'est la cause coupable qu'il devait accuser et non l'effet nécessaire que cette cause a produit. C'est la première maxime de la justice consacrée par les lois, et sa violation détruit toute l'accusation.

3° Que le général Vedel a commis des actes de désobéissance réitérés et a donné lieu, par là, au traité d'Andujar devenu indispensable. Il a désobéi le i5 juillet, en abandonnant la position de Mengibar dont la conservation lui était confiée ; il a marché sur Andujar avec toute sa division, au lieu d'y envoyer un bataillon seulement ou une brigade dans le cas où il n'y aurait que peu d'ennemis devant lui. Il a ainsi livré à l'ennemi le passage du Guadalquivir et donné lieu au combat fâcheux où le général Gobert a été tué, et après lequel sa troupe s'est repliée sur Baylen sous le commandement du général Dufour.

4° Que le général Vedel étant parti le 16 au soir d'Andujar, d'après l'ordre qu'il en avait reçu, pour attaquer et jeter au delà du fleuve l'ennemi qui avait passé le Guadalquivir et avait livré le combat de Mengibar, ce général, arrivé à Baylen dans la matinée du 17, a négligé de reconnaître la position de l'ennemi qui était sur Mengibar et a suivi le général Dufour, qui avait également abandonné Baylen et s'était porté sur Guarroman. L'ordre de combatlrc le Corps de Reding et de lui faire repasser le fleuve a ainsi été violé.

5° Que le général Vedel lui a donné de faux renseignements par ses lettres de Baylen et de Guarroman du 17, tandis qu'il pouvait lui eu donner <lc vrais s'il avait suivi ses instructions, et s'il eût pris les plus simples précautions qu'indiquaient les principes de la guerre : deux ou trois heures de temps lui auraient suffi pour porter des reconnaissances du coté de la Caroline et du côté du fleuve, il aurait su cjue l'ennemi qu'il disait marcher sur les gorges des montagnes

n'existait pas ; il a trompé le général en chef qui lui prescrivait de lui envoyer le plus rapidement possible des avis certains, qu'il pouvait se procurer facilement et dans peu d'heures, s'il avait rempli ses devoirs militaires.

6° Que le général Vedel, arrivé le 18 au matin à la Caroline, et ayant alors la connaissance certaine que l'ennemi n'avait point paru de ce côté, comme sa lettre du même jour le prouve, s'est néanmoins établi à la Caroline, au lieu de revenir sur ses pas après avoir donné seulement quelques heures de repos à sa troupe. Voyant qu'il avait fait deux faux mouvements, sachant, comme il le dit lui-même, que l'ennemi était à Linarès et à Mengibar, sur ses flancs et sur ses derrières, il perd cependant un temps précieux à la Caroline et trompe encore le général Dupont, . auquel il avait écrit la veille, de Guarroman, qu'il se reporterait rapidement sur Baylen après avoir mis les gorges des montagnes en sûreté. L'ennemi n'ayant pas paru du côté de ces gorges,. le général Vedel devait donc revenir sur-le-champ sur ses pas, pour couvrir Baylen et exécuter le reste de ses instructions. Il savait que le général Dupont l'attendait à Andujar pour livrer bataille au principal corps ennemi qui attaquait cette ville.

7° Que le général Vedel était encore à la Caroline le ig, et entendant le bruit du combat de Baylen qui s'est engagé à trois beures du matin, n'a pas cherché à réparer ses fautes précédentes et a commis la plus grave de toutes ; au lieu de voler sur le champ du combat de Baylen, sachant que le général Dupont avait à combattre toute l'armée ennemie puisque nul corps espagnol n'avait paru sur les montagnes et qu'il n'avait qu'une division avec lui, se met lentement en marche, arrive à Guarroman, s'y arrête six heures (i) et résiste à toutes les observations des généraux, officiers supérieurs et d'état-major qui le pressent de marcher au secours de la division Barbou, qui avait contre elle un ennemi six fois plus nombreux, part enfin quand on n'entend plus le feu du combat que les pertes et l'épuisement total de cette division avaient fait cesser, et il arrive près de Baylen à 5 heures du soir, tandis qu'il aurait pu et dû y arriver à 8 ou 9 heures du matin.

8° Le général Dupont a prouvé, dans sa défense, en produisant les lettres du général Vedel datées de Baylen et de Guarroman, le 17, et de la Caroline le 18, que les réponses également produites sont conséquentes à son plan d'opérations qui avait pour but la défense du Guadalquivir, ainsi que les ordres de Mgp le duc de Rovigo et l'instruction de Sa Majesté le lui prescrivaient. Il a démontré avec la même évidence que les dispositions que contiennent les réponses au général Vedel, sont conformes aux renseignements que ce général lui donnait sur la position et les mouvements de l'ennemi ; de telle sorte que ces lettres sont un nouveau et lumineux titre pour justifier toutes les opérations qui ont été ordonnées dans cette circonstance.

90 II résulte de la confrontation du général Vedel avec le général Dupont: i° que le général Vedel a été forcé de convenir devant l'assemblée qu'il a désobéi le i5, en abandonnant la position de Mengibar, désobéissance qui a livré à l'ennemi le passage du fleuve et a donné lieu au combat du 16 ; 20 qu'il a négligé, le 17, à Baylen et à Guarroman, de faire reconnaître la position et les mouvements de l'ennemi et qu'il a donné de faux renseignements au général Dupont, lorsqu'il pouvait et devait lui en donner de vrais en suivant ses instructions ; 3° qu'il est parti, le 19, de la Caroline, longtemps après que le canon de Baylen s'y est fait entendre ; qu'il s'est arrêté à Guarroman, près du champ de bataille, pendant six heures ; qu'il ne s'est remis en marche qu'après la cessation du feu et qu'il a ainsi abandonné la division Barbou que des fautes si coupables ont jetée dans la plus affreuse de toutes les crises.

io° Le général Dupont a reproché au général Vedel de ne s'être pas dérobé à l'ennemi par une grande marche, lorsqu'il lui a donné, le 20, l'ordre de partir secrètement et d'opérer sa retraite sur Madrid, pendant cpi'on négociait le traité pour la division Barbou ; nouvelle et fatale inexécution de ses ordres ! Le général Vedel devait passer la Sierra-Morena sans s'arrêter.

(1) Ne pouvant imaginer que Vedel a mis huit heures pour faire les trois lieues qui séparent la Caroline de Guarroman, le général Dupont suppose qu'il est resté pendant six heures dans ce dernier endroit, puisqu'il n'est arrivé devant Baylen qu'à 5 heures du soir. E. T.

ii° Le général Dupont a prouvé que loin de vouloir comprendre la division Vedel dans le traité, il a défendu au général Cliabert d'en faire mention, ayant à cet effet envoyé deux officiers supérieurs sur le lieu des négociations. Que s'il a prévenu le général Vedel qu'il était compris dans le traité, il ne l'a fait qu'après avoir donné à cette division le temps de s'éloigner de douze lieues par une marche rapide et qui la mettait hors de l'atteinte de l'ennemi ; qu'il a toutefois refusé de signer une lettre trop impérative que l'ennemi exigeait qu'on écrivit au général Vedel ; qu'il a usé enfin de politique en faisant porter à ce général un avis, lequel devait être regardé comme insignifiant et l'effet des circonstances, voulant ménager les intérêts de la division Barbou . qui se trouvait exposée à toute la fureur des rebelles.

12° Le général Dupont a prouvé que le traité était indispensable, attendu que la division Barbou était sans aucun espoir et dans l'impossibilité de rendre un nouveau combat ; qu'elle était enfermée par deux corps ennemis huit fois supérieurs en nombre ; que ses perles faites dans le combat, son épuisement absolu, le défaut de vivres et la nature du terrain où elle était resserrée, lui étaient toute chance de salut.

i3° Que le traité n'a rien de contraire à l'honneur, attendu qu'il n'a eu lieu qu'après un combat aussi violent qu'inégal et dans lequel la bravoure française s'est montrée tout entière, malgré l'inexpérience de la guerre où étaient nos jeunes soldats ; que des drapeaux et des canons y ont été enlevés à l'ennemi ; que l'ardeur était telle, avant que les forces fussent totalement épuisées, que beaucoup de soldats et d'officiers revenaient sur le champ de bataille après s'être fait panser de leurs blessures, dévouement dont le général Dupont a donné l'exemple, ayant été frappé lui-même d'un violent coup de feu; que la nécessité militaire où cette division s'est trouvée après avoir fait noblement son devoir, exclut toute idée fâcheuse pour l'honneur, ainsi que pour une troupe qui serait enfermée dans des lignes où elle aurait épuisé tous ses moyens de défense. Quant à la vaine allégation relative aux vases sacrés, elle est réfutée complètement à l'article (6.

i4° Que le traité était avantageux en le considérant d'après les circonstances extrêmes où l'on se trouvait. Un corps forcé de traiter avec l'ennemi est ordinairement prisonnier de guerre jusqu'à son échange, mais la division Barbou n'est considérée comme prisonnière que jusqu'à son embarquement, qui devait avoir lieu immédiatement ; elle rentrait de suite en France et reparaissait aussitôt sur le théâtre de la guerre. La perfidie des ennemis a pu nous ravir ces avantages, en retenant la troupe, mais aux yeux de la vérité et de la justice, ils n'en sont pas moins réels dans le traité que l'on doit considérer en lui-même. Il est inouï que dans une situation si désespérée, on ait obtenu les mêmes conditions, et il est de même sans exemple, chez les nations civilisées, qu'un traité militaire ait été violé comme celui-ci. Il est d'ailleurs prouvé que sans l'incident de la lettre interceptée de M. le duc de Bovigo, les conditions du traité auraient été beaucoup plus avantageuses; les troupes auraient fait leur retraite sur Madrid.

i5° Le général Dupont a démontré qu'il ne pouvait, en adoptant cette mesure impérieusement commandée par les circonstances les plus extraordinaires, avoir d'autre motif que l'observation de ses devoirs et l'intérêt du souverain, auquel il aurait dû rendre compte d'un san . inutilement et dès lors honteusement versé. L'honneur riant à couvert et les conditions intolérables proposées par l'ennemi ayant été rejelées avec mépris, et avec la résolution de périr jusqu'au dernier homme plutôt que d'y souscrire, il a dû céder à la nécessité et conserver, en écartant toute considération personnelle, des hommes braves et dévoués qui devaient verser leur sang, non dans un massacre sans résistance, mais dans de nobles combats pour la victoire et l'intérêt de Sa Majesté. Le général Dupont a en même temps repoussé avec indignation, et armé de preuves décisives, les insinuations calomnieuses relatives à un intérêt vil et sordide ; il a prouvé que ses équipages particuliers ne contenaient que des effets d'un usage ordinaire, et que l'argent quia été trouvé dans les fourgons des officiers généraux et officiers supérieurs, lois du pillage commis par un peuple effréné au port Sainte-Marie, n'était autre (pie les gratifications qu'il leur avait fait donner pour tenir lieu des indemnités de guerre auxquelles ils avaient droit. Les fonds qui ont été employés à ces gratifications provenaient de caisses prises sur les rebelles et qui ont

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été, à cet effet, recueillies par trois officiers supérieurs exprès nommés. Ainsi la régularité et la publicité ont présidé à cette opération. Quant aux fonds provenant des caisses publiques, ils ont été affectés à la solde, et des états réguliers en font foi.

i6° Il a été décidé que l'article relatif aux vases d'église n'a aucun rapport à l'honneur militaire. On dit dans cet article que, s'il en existe, les officiers français les feront rechercher. On ne parle que par supposition et, d'ailleurs, c'est une disposition qui n'a aucune suite ; ce n'était qu'une mesure politique pour adoucir la fureur fanatique des peuples : voilà dans quel sens les négociateurs l'ont envisagée, d'après le compte qui en a été rendu au général Dupont. Ce ne serait donc qu'aux yeux d'un aveugle fanatisme qu'elle offrirait quelque nuage, et les lumières du siècle, surtout parmi nous, ne permettent pas qu'on y attache la moindre importance.

170 A l'appui de toutes ses déclarations, le général Dupont a cité les généraux, officiers de tout grade et chefs de service dont le témoignage doit être recueilli; il se fonde sur toutes les dépositions unanimes, il appelle toutes les révélations, toutes les confrontations, tous les moyens dont la raison et Injustice peuvent se servir pour obtenir une vérité entière et incontestable.

180 II résulte enfin que le général Vedel, ayant violé les lois militaires qui ordonnent l'obéissance au grade supérieur, et ayant refusé de porter du secours à la division Barbou, dans le combat du 19, ce qui a entraîné tous les autres événements, il s'est rendu coupable et reste chargé de la responsabilité de ses fautes accumulées ; que si une telle conduite était affranchie de cette responsabilité, toutes les maximes constitutives des armées seraient ébranlées, que tous les grades ne feraient plus que rivaliser d'insubordination, et que ce désordre enfantant sans cesse des revers, l'audace du plus noble des soldats, les talents de leurs chefs et le génie même qui préside aux Empires, seraient impuissants désormais pour combattre de si fatales conséquences. Il résulte que la conduite du général Dupont, fondée sur un dévouement dès longtemps éprouvé pour Sa Majesté, sur l'observation des lois de la guerre, sur l'expérience des armes, sur les principes d'honneur le plus pur, doit triompher d'une accusation injuste, et que sa justification reconnue par une assemblée où brillent tant de lumière et de noble équité, sera le gage du règne de la justice, première gloire et premier besoin des peuples.

Le Gal Dupont (1).

Ayant étudié longuement, minutieusement, les événements de Baylen, pendant trois ans, sans aucune passion si ce n'est celle de la vérité et de la justice, et plaçant la vérité au-dessus de tout, au-dessus de toutes les considérations, au-dessus de tous les Empereurs de la terre, nous affirmons qu'autant les déclarations de Napoléon et de son procureur général sont constamment contraires aux faits, autant l'exposé du général Dupont, que nous venons de citer, est l'expression sincère de la vérité. Nous n'y relevons que deux erreurs, sans importance sur le fond de l'affaire: i° le général Vedel ne resta pas six heures à Guarroman, le 19, mais deux heures seulement, ce qui n'atténue en rien la faute irréparable qu'il commit en n'arrivant devant Baylen qu'à 5 heures du soir ; c'est ce retard extraordinaire qui fit croire au général Dupont que Vedel s'était arrêté pendant six heures à Guarroman; 20 pendant le combat du 19, la division Barbou n'avait pas devant elle un ennemi six fois plus nombreux, mais trois fois supérieur en nombre. — On remarquera que dans cet exposé, rédigé le lendemain même de sa confrontation avec Vedel et adressé immédiatement au Conseil d'Enquête, le général Dupont constate que le général Vedel a avoué sa désobéissance et confessé que, le 17, il avait négligé défaire reconnaître la position et les mouvements de l'ennemi et donné ainsi de faux renseignements à son général en chef.

(1) Arch. Justice.

LE PROCÈS f\[\?>

La 4° séance du Conseil d'Enquête avait eu lieu le samedi 22 février. « Le lendemain,

— écrit la comtesse Dupont, — on vint avertir le général, au milieu de son dîner que je partageais, que Monsieur Regnaud de Saint-Jean-d'Àngely le ferait prendre le soir pour l'amener chez lui, et qu'il eût à se mettre en uniforme... Le général dit enfin : Ma foi, non ; je ne veux pas me mettre en uniforme pour cette plate vexation ; non, décidément. — Oh ! que je trouvais qu'il avait raison ! Cependant, un fiacre arrive ; j'y monte avec le général; un gendarme se hisse sur le siège et nous partons. — Arrivés chez Monsieur Regnaud de Saint- Jean-d'Angely, le général descend, entre dans l'hôtel et moi je reste dansle fiacre. — Pendant cette attente prolongée de près de trois quarts d'heure, je faisais, comme cela arrive à vingt ans, bien des châteaux en Espagne. Cela ne pouvait être un interrogatoire; ils s'étaient faits à l'Abbaye, lorsqu'on en avait eu besoin, et le temps en était passé... Le général reparut et monta silencieusement dans la voiture, avec une expression de physionomie moitié ironique, moitié indignée, qui, en une seconde, renversa tous les brillants édifices créés par mon cerveau. — Eh bien?... qu'y a-t-il?... que t'a-t-on dit? — J'ai attendu longtemps dans l'antichambre de Monsieur Regnaud. — Dans son antichambre!...

— Oui, dans l'antichambre de Monsieur Regnaud, et au bout de toute cette attente, il m'a fait appeler dans son cabinet ; mais, avant que j'y fusse entré et ne me laissant pas le temps d'avancer, il m'a crié : « Je vous ai fait venir pour vous dire que vous ne serez point entendu; si vous avez quelques observations à faire, je m'en chargerai. » — Et puis? — Et puis, il m'a congédié (1). »

Le général Dupont adressa immédiatement au procureur général les deux pièces complémentaires de sa défense, que nous avons précédemment données. Elles figurent au dossier de la procédure, mais jamais on n'en donna lecture au Conseil d'Enquête, dont les membres n'eussent jamais osé se permettre une opinion différente de celle du maître. « Vous savez bien comme il était! »... « Les pauvres gens, dit la comtesse Dupont, pouvaient-ils faire autremenl, sous cette autorité broyante ?» — Les jurés de la Cour d'assises de Bruxelles qui acquittèrent le maire d'Anvers, M. Verbrouck, firent autrement, mais dès que Napoléon connut leur jugement, il le cassa et ordonna que l'affaire serait recommencée et jugée par une autre Cour, et cette fois sans jurés. Le préfet d'Anvers s'étant refusé à faire emprisonner de nouveau les acquittés, l'Empereur le remplaça immédiatement. Le Conseil d'État repoussa, de son côté, le projet de Sénatus-Consulte destiné à annuler la décision du jury de Bruxelles ; mais Napoléon passa outre et fit insérer dans le Moniteur du 8 septembre i8i3 un Sénatus-Consulle annulant la déclaration de ce jury; il ordonna même d'emprisonner jurés et avocats ; Berryer n'échappa à la prison que par l'intervention de Cambacérès, mais l'avocat qui l'assistait aux débats fut incarcéré, sans autre explication, par ordre de l'Empereur, et ne recouvra sa liberté qu'au mois d'avril i8i4 (2). « Quelle sécurité, — dit le chancelier Pasquicr, — peut-il y avoir dans un pays où un acquittement en matière criminelle est annulé par la volonté du souverain? Tous les gens sensés ne purent s'empêcher de gémir hautement d'un abus de pouvoir aussi odieux (3). »

(1) Mémoires inédits de la comtesse Dupont (Arch. Dupont).

(2) La confirmation de ces faits se trouve dans la correspondance du grand Berryer.

(3) Mémoires du chancelier Pasquier, publiés par M. le duc d'Audiffret-Pasquier.

Vl '| LE GÉNÉRAL DUPONT

5e Séance du Conseil.

Le lundi, 2l\ février, le Conseil d'Enquête se réunit de nouveau à midi, au palais des Tuileries, pour tenir la 5e séance qui s'ouvre sous la présidence du Prince Archichancelier de l'Empire, et à laquelle assistent tous les membres ci-devant nommés.

Le Greffier en chef donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est arrêtée.

Le Prince Archichancelier Président dit au Procureur général qu'il a la parole pour donner ses conclusions.

Le Procureur général se lève et dit :

Monseigneur, Messieurs,

Toutes les lumières que le ministère public a pu acquérir sur les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi la capitulation de Baylen vous sont désormais communes avec lui.

A la suite du Tableau analytique des faits que j'ai présenté à votre première séance se sont successivement placés tous les détails contenus dans les pièces de la procédure.

Enfin, la défense de cinq des prévenus, la confrontation qui a eu lieu entre eux, a achevé d'éclairer chacun des membres du Conseil, et les a mis à même de former leur opinion sur cette importante affaire.

Il serait donc superflu de vous remettre sous les yeux des événements et des actes qui vous sont présents, et ma tâche doit se borner à faire précéder, par un résumé peu étendu, l'opinion que je dois émettre sur chacun des accusés.

J'ai accusé, Messieurs, le général Pierre Dupont d'avoir compromis la sûreté de l'Etat en signant une Capitulation par laquelle il a livré à l'ennemi, non seulement sa propre division, ses canons, armes, munitions, mais encore les postes occupés par la division Vedel, ses canons, armes, munitions, et, ouvert ainsi la province de la Manche et la route de Madrid à l'armée du général Castanos.

J'ai accusé comme ses complices les généraux Marescot, Chabert. Yedel, Legendre et le Sr Yilloutrcys.

Le général Legendre est en outre, ainsi que les S" Plauzoles et Leremboure, l'objet d'une accusation particulière, comme prévenu d'avoir voulu soustraire des fonds appartenant au Trésor impérial.

Pour prononcer sur ces accusations, Messieurs, il est nécessaire de poser des questions précises sur lesquelles chaque membre du Conseil puisse émettre son opinion ; d'établir d'abord l'existence du crime, et ce qui la constitue, puis d'examiner quels sont ceux qui s'en sont rendus coupables.

Je crois donc pouvoir réduire l'examen de l'affaire aux termes suivants :

i° La Capitulation de Baylen constitue-t-elle un crime contre l'Etat?

2° Ceux que j'ai accusés en sont-ils coupables?

3° Existe-t-il entre eux une différence dans le degré de culpabilité ?

4° En quoi consiste cette dilférence ?

5° Quelle peine puis-je indiquer à votre impartiale justice, comme applicable aux divers accusés ?

6" Puis-je, dès ce moment, vous inviter à prononcer sur tous les accusés comme complices du général Dupont?

7° Enfin, devez-vous prononcer sur la dernière accusation portée contre le général Legendre et les Srs Plauzoles et Leremboure?

Je vais examiner successivement ces questions.

Avant d'en commencer la discussion, Messieurs, il est, je crois, nécessaire de bien se pénétrer de la nature des fonctions auxquelles vous êtes appelés, et de celles que je remplis moi-même auprès de vous.

Ce n'est point un jugement. Messieurs, que vous devez rendre ; c'est un avis que vous devez

donner ; c'est un avis que je dois préparer sur les individus dénommés dans Vacle d'accusation, et sur les dispositions applicables à chacun d'eux.

Ainsi, quoique le décret de Sa Majesté m'ait chargé de remplir les fonctions du ministère public en présentant une accusation comme le premier acte de l'instruction qui devait avoir lieu devant vous, et en donnant des conclusions lorsque cette instruction serait terminée, ces formes judiciaires en elles-mêmes n'ont eu pour objet dans leur observation que de donner au travail important confié à votre sagesse plus de solennité, aux discussions plus de précision, aux accusés plus de garantie.

Si donc j'ai suivi dans l'accusation les formes de la jurisprudence criminelle, si j'ai cité les dispositions du Code pénal qui m'ont paru s'appliquer au cas sur lequel votre avis devait être formé et transmis à Sa Majesté, ce n'est pas que j'aie eu l'intention d'en déduire contre les accusés les rigoureuses et inexorables conséquences.

Et comment le Procureur général de Sa Majesté se serait-il arrêté sur une pensée qui contrarierait si fortement le sentiment d'indulgence qui se confond dans le décret avec le besoin de la justice.

Elle n'a pas permis à Sa Majesté de laisser impunis des actes coupables dont les conséquences ont été si étendues, si longues, si terribles, et pourtant sa bonté a dérobé la tête des accusés, en les envoyant devant vous, à l'inflexible sévérité de la loi.

C'est dans cet esprit, Messieurs, qu'ont été conçues et rédigées les conclusions que je vais faire précéder par la discussion rapide des questions que j'ai posées.

irc Question

La Capitulation de Baylen constitue-t-elle un crime contre le souverain et contre l'État ?

L'existence du crime contre la sûreté extérieure de l'État, dont j'ai accusé le général Dupont et ses complices, résulte de la rédaction, de la signature et de l'exécution de la Capitulation de Baylen.

Il est impossible sans doute de séparer, dans l'exposition générale de l'affaire, cet acte principal et décisif, de toutes les circonstances qui l'ont accompagné, des ordres, des mouvements, des dispositions militaires qui l'ont amené. L'instruction eût été incomplète, si j'eusse négligé d'éclaircir ces circonstances. Le compte que je vous ai rendu eût été obscur, si j'avais omis de vous en instruire.

Mais dans le résumé qui précède l'acte d'accusation, j'ai dû écarter tout ce qui avait un rapport moins immédiat avec la Capitulation qui était le corps du délit imputé collectivement à tous les accusés.

J'ai dû reconnaître sans doute des fautes militaires graves et inexcusables dont plus d'un général s'est rendu coupable pendant cette époque si courte dans sa durée, et qui a eu de si longs résultats.

Sans doute, le général Vedel a eu tort, le i5 juillet, de dégarnir Baylen et Mengibar pour porter sur Andujar toute sa division.

Sans doute le général Dufour, à qui le poste important de Baylen a été confié le i5, a eu tort de l'évacuer le 16.

Sans doute, le général Vedel a eu tort de suivre, le 17 juillet, sans un ordre du général en chef, l'imprudent mouvement du général Dufour.

Sans doute, le général Dupont a eu tort, ou d'autoriser ensuite par ses lettres, dont il avait oublié l'existence, le mouvement du général Vedel, ou de ne pas lever au moment même le camp d' Andujar pour se rapprocher de ses divisions, et ne pas s'exposer à voir coupée sa ligne d'opérations.

Sans doute, le général Vedel, trompé comme le général Dufour, dans la supposition qui avait décidé son mouvement sur la Caroline, à eu tort de ne pas revenir avec plus de célérité sur Baylen, et dès le 18, au soir.

Sans doute, il a eu tort de mettre autant de lenteur dans sa marche du ro, el de s'arrêter à

Guarroman, quand le bruit de l'artillerie l'appelait en toute hâte au lieu d'où il se faisait entendre.

Mais ces torts sont des fautes militaires qui, jugées par l'opinion, ne sont jamais soumises à la loi : elles peuvent motiver des reproches, et non point établir une accusation: elles suffisent pour justifier une réprimande et non pour prononcer une peine.

C'est donc à tort qu'un des prévenus s'étonnait de ne pas voir cette partie des événements relevée dans l'acte d'accusation ; c'est donc inutilement qu'il a voulu les discuter dans sa défense, et les constater dans sa confrontation. Le Ministère public n'a point d'opinion à émettre; le Conseil d'Enquête n'a point d'avis à former sur tout ce qui n'a que le caractère simple d'opérations militaires.

Si dans l'acte d'accusation et dans les faits qui y sont analysés, j'ai énoncé diverses circonstances, c'est qu'elles m'ont semblé avoir un rapport plus ou moins rapproché, mais cependant direct avec la Capitulation ; c'est qu'elles m'ont semblé pouvoir être rangées parmi ses causes plus ou moins éloignées: et que ces circonstances, en tant qu'elles appartiennent plus particulièrement à l'un des accusés, étaient, selon leur degré d'évidence, propres à fixer l'opinion sur chaque accusé.

C'est donc, je le répète, Messieurs, l'acte même de la Capitulation de Baylen, considéré dans son ensemble, qui constitue le crime.

Et comment hésiterais-je à le qualifier ainsi, quand il me semble coupable dans ses circonstances, dans ses conditions, dans ses suites. Dans ses circonstances,

Les forces dont le général Dupont pouvait disposer étaient en tout (cela est prouvé par des États authentiques), de plus de 22000 hommes présents sous les armes. La division Barbou en formait les 2/5. 800 hommes seulement étaient hors de combat le 19 au matin; le général Dupont pouvait donc et devait reprendre les armes, repousser la faiblesse de ses généraux au lieu d'y céder, relever le soldat de son accablement au lieu de le partager, ranimer ses espérances au lieu de les laisser éteindre.

Que Vedel eût pu arriver plus vite à Baylen, je le crois. Mais quand il y parut le 19, qu'il attaqua et battit l'ennemi, Dupont pouvait le seconder ; il le pouvait du moins le 20, quand on lui en fit la proposition attestée par Vedel et Privé, et confirmée au moins implicitement par Dupont lui-même, page 3o de son interrogatoire.

Et voulùt-il capituler pour la division Barbou, le général Dupont ne le pouvait pas pour la division Vedel.

Il convient dans son interrogatoire, page 26, qu'elle n'était pas arrivée lors de la trêve, et qu'elle n'y fut pas, qu'elle n'y put être comprise.

La Capitulation ne devait pas la regarder davantage.

Le général Dupont le sentait quand, dans son interrogatoire page 46 et suivantes, il prétendait, pour se justifier, que Vedel n'aurait pu se retirer parce que l'ennemi l'en aurait empêché, et quand dans sa défense, samedi dernier, répondant aux i5e, 16e et 17e faits portés à l'acte d'accusation, il reproche à Vedel d'avoir pu échapper vers Madrid et de ne l'avoir pas fait, se contredisant ainsi dans celte double version, mais se condamnant dans une hypothèse comme dans l'autre.

Et si le général Dupont eût cru fermement avoir sur la division Vedel le droit de l'astreindre à la Capitulation, si les circonstances le lui eussent prescrit, d'où seraient venus ces ordres révoqués aussitôt que donnés, ces ordres publics contrariés par des conseils secrets, ces hésitations, ces incertitudes, image vraie de la situation d'esprit et de cœur où il se trouvait dans ce moment fatal, situation dont tous les actes qu'il avoue portent le déplorable caractère, et dont il n'a pas plus le souvenir exact aujourd'hui, qu'il n'avait alors le sentiment juste de ses devoirs.

Releverai-je encore, Messieurs, cette circonstance si importante de la date des ordres donnés par Legendre et Dupont au général Vedel, le 2 1 au matin, de se soumettre à une Capitulation où il était compris, tandis que cette Capitulation n'existait pas, que Dupont n'en connaissait pas

les conditions qui ne lui ontété communiquées que la nuit du 21 au 22, et ne pouvait en rien déduire contre la division Vedel.

Et il sentait si bien la force de celte particularité contre lui, que dans son interrogatoire page 37, croyant sans doute toutes ses lettres perdues (1), il affirme n'avoir prévenu Vedel que le 22, tandis qu'il est bien constant que c'est le 21 au matin que Legendre d'abord, et ensuite Dupont ont écrit au général Vedel qu'il était compris dans la capitulation.

Un moyen d'atténuation a été présenté par le général Dupont, c'est l'interception d'une lettre du Duc de Rovigo, parlant de la situation du Marécbal Moncey et de celle du Maréchal Bessières.

J'ai lu cette lettre au Conseil ; il a pu juger si son influence a dû être aussi forte sur les prétentions des chefs espagnols.

Mais plus elle annoncerait de malheurs et de craintes, plus elle accuserait les rédacteurs et les signataires de la capitulation.

En effet, Messieurs, la connaissance de la position embarrassante où le Duc de Rovigo et les troupes françaises allaient se trouver dans la Manche, loin de décider à adopter une capitulation qui ouvrait à Caslanos et à son armée les portes de cette province, les gorges de laSierra-Morena, devait au contraire réveiller le courage abattu du général Dupont, lui faire sentir de quelle importance il était de tenter un dernier effort; combien il était essentiel du moins de sauver la division Vedel forte de 12 000 hommes tout compris, et cpii suffisait pour arrêter longtemps, à la sortie de l'Andalousie, une armée aussi mal organisée que celle des insurgés.

Quoi ! Dupont prétend, quoique sans fondement, avoir appris qu'un cri de détresse le rappelle sur Madrid, et au lieu de tout risquer pour en reprendre la route, au lieu de la laisser suivre du moins aux généraux Vedel et Dufour, il signe pour la division Barbou une capitulation qui la fait rentrer en France, et il rappelle les divisions Vedel et Dufour prêtes d'arriver à Madrid, prêtes à remplir cette destination si pressante, paralyse, au grand avantage de l'ennemi, des forces qu'on allait déployer contre lui, et ouvre à ses armées des portes cpii, un jour plus tard, allaient lui être fermées.

J'omets de relever, Messieurs, d'autres circonstances moins essentielles et cjui ne vous seront pas échappées lors de la lecture des pièces. J'en ai dit assez pour établir que la Capitulation est un acte coupable dans les circonstances qui l'ont accompagnée. 11 ne l'est pas moins Dans les conditions qui ont été convenues.

Vous voyez, Messieurs, que je ne veux parler de cette stipulation accusatrice de toute l'armée, de cette stipulation qui, dans l'ambiguïté même de sa rédaction, est flétrissante pour le soldat lrançais, qu'elle accuse d'un pillage honteux, d'une spoliation sacrilège.

J'ai dû indiquer dans l'acte d'accusation tout ce qui est relatif au pillage de Cordoue, et à cet intérêt soutenu, depuis l'évacuation de cette ville, pour ces bagages nombreux, objet des soins du général français, objet du ressentiment et de la cupidité des Espagnols.

D'après les défenses du général Dupont, cependant, vous ne trouverez peut-être pas les faits qui y sont relatifs aussi évidents que les autres.

Toutefois, ce général n'a pas nié d'une manière absolue, dans sa défense de samedi, l'immensité de cet embarrassant convoi, ni le prix qu'il mettait à sa conservation.

L'honneur de l'armée y était attaché, dit-il : il était bien plutôt à en faire le sacrifice, comme le général Privé affirme l'y avoir engagé.

Quelle noble réponse le général en chef pouvait faire aux avilissantes propositions, à l'cxigeance insultante des généraux espagnols : « Vous voulez (pouvait-il dire), vous voulez qu'on fouille les caissons, les chariots de l'armée pour y trouver un butin prétendu fait à Cordoue.

(1) Il est inouï que le procureur général puisse s'exprimer de la sorte, alors que, pour empêcher le général Dupont de | \oir se juslilicr, du lui a refusé de lui rendre ses papiers, de lui en donucr des copies 1

Gomment eût il pu supposer ses lettres [ erdues, puisqu'elles lui avaient été enlevées par ordre de l'Empereur? 11 est à remarquer que toute cette argumentation du procureur <■< m 1.1I. d'une l'ausseté complète, se poursuivra en l'absence de Dupont et de tout défenseur. Vit-on jamais pareille monstruosité P Ë. T.

\ '\ S L E G É NÉRAL DUPONT

Je n'y avais pas de butin, cl la preuve, c'est, qu'il n'y a plus de chariots, plus d'équipages. Le feu a tout dévoré. Rayez un article odieux dont s'indigne l'honneur français. »

Ainsi aurait disparu, Messieurs, cette condition dégradante de l'article i5, que le Gal Dupont a souscrite ; ainsi aurait disparu jusqu'au prétexte de cette scène horrible qui a eu lieu à Sainte- Marie, et dont les lettres de Thomas Morla et les jourraux des insurgés ont tracé de si humiliants tableaux.

Ainsi auraient disparu, et cet article 1 1 qui conserve une voiture et un fourgon à chaque général sans être soumis à aucun examen, et cet article 12 qui, exceptant de la faveur portée dans le précédent, les voitures prises dans l'Andalousie, est un acte d'accusation contre les généraux mêmes qui l'ont signé.

Et loin que ces nobles résolutions aient été conçues, exécutées par les rédacteurs et signataires de la Capitulation, ils osent défendre, comme conformes à l'honneur, ces conditions, ces énonciations dont l'honneur s'indigne et se révolte encore.

Si les circonstances ont été aggravantes, si les conditions ont été honteuses,

Les suites ont été funestes.

L'Andalousie entière a été livrée à la séduction des Anglais, et à l'embrasement de la rébellion fomentée par eux. Les opérations sont devenues plus difficiles dans la Manche, et une des opérations les plus importantes à la consolidation du système continental, l'union d'intérêt des Espagnes et de l'Empire français, à laquelle quelques mois de temps, de légers sacrifices et de faibles armements auraient suffi, a déjà coûté plusieurs années, de fortes dépenses et beaucoup de sang répandu par le fanatisme et la perfidie.

Ici, Messieurs, se place naturellement une observation utile, et que quelques déclamations semblent avoir rendue nécessaire.

Dans l'ordre politique, c'est d'après l'importance des actes, d'après leurs conséquences pour la gloire, la prospérité, le salut des Empires, que se forme l'échelle où ils sont mesurés par l'opinion des peuples et la justice des souverains. On peut être coupable sans être traître ; et il est, si je puis ainsi parler, une justice politique qui porte une autre balance que la justice civile, et qui doit se montrer d'autant plus sévère, qu'elle prononce sur des intérêts plus importants et plus généraux.

La mort menace le soldat fatigué qui se laisse aller au sommeil pendant la durée de sa faction ; et le général dont la vigilance s'est endormie, dont la fermeté s'est affaiblie, dont les devoirs ont été oubliés, dont la faiblesse a sacrifié la gloire de son armée et le salut du pays, serait innocent !

Non, Messieurs, j'en appelle à tous les chefs de l'armée française. Il ne suffit pas que le cœur soit fidèle et l'intention innocente pour que la conduite soit sans reproche.

Et c'est à l'affaire qui vous occupe que cette vérité sévère, mais incontestable, peut spécialement s'appliquer.

Les conséquences funestes de la Capitulation de Baylen, pour toutes les troupes françaises en Espagne, suffiraient seules pour la rendre criminelle ;

Et en y souscrivant, le général en chef n'a pas même eu la triste excuse de s'être fait illusion sur ses déplorables résultats.

J'en trouve la preuve dans sa lettre du 2 1 juillet, au général Duc de Rovigo. « Je vous conjure lui disait-il, je vous conjure de rassembler sur-le-champ tout ce qui agit isolément, afin de former une armée pour couvrir Madrid rappelez de tous les points les troupes disséminées, etc.. »

Et cette armée était toute formée, elle était en position, prête à arrêter l'ennemi. C'étaient les divisions Vedel et Dufour qui fermaient le passage de la Sierra-Morena ouvert par la Capitulation qui, pour ce motif seul, fut un crime sans être une trahison, et c'est ainsi que je résous la première question.

2e Question

Ceux que j'ai accusés en sont-ils coupables ?

LE PROCÈS /j/jo

Le Gal Dupont est le principal accusé ; les généraux Marescot, Chabert, Vedel, Legendrc et le capitaine Villoutreys sont accusés de complicité ;

Et comment aurais-je pu, comment pourrais-je encore me dispenser de les présenter comme coupables ?

Si la capitulation, si l'exécution de la capitulation ont été un crime, et je crois l'avoir établi, tous ceux que je viens de désigner y ont participé, et il me semble que la conscience d'un jury appelé à prononcer sur la question répondrait comme la mienne répond en ce moment : Oui, coupables.

3e et 4e Questions

Existe- t-il une différence entre eux, dans le degré de culpabilité ?

En quoi consiste cette différence ?

Mais sont-ils coupables au même degré ? Chacun a-t-il apporté une part égale dans ce honteux faisceau d'humiliations et de malheurs ?

Non, sans doute ; et pourtant il ne me semble pas appartenir à mon ministère d'établir ces différences.

J'ai désigné un principal accusé, j'ai désigné cinq complices.

Il faut, ou laisser leurs noms sur cette liste fatale, ou les effacer ;

Et qui pourrais-je en rayer avec justice? de qui parmi les personnes désignées comme complices, pourrais-je dire : il est innocent de la Capitulation de Baylen.

Est-ce le général Marescot, qui, le 20, revenant du quartier général de Lapena, assure qu'il ne donne qu'une heure pour accéder aux conditions qu'il avait imposées, et accélère ainsi le moment du déshonneur, en accroissant la faiblesse morale des chefs et des soldats ;

Qui, Grand-Officier de l'Empire, attache l'éclat du titre le plus honorable à l'affront du plus humiliant traité ;

Qui craint que ce pacte honteux ne soit ou rompu ou retardé, et envoyé le colonel Bouvier imposer silence au capitaine Villoutreys qui discutait encore avec ces Brcnnus d'un jour ;

Qui, au lieu de relever les courages par l'ascendant réuni de son rang, de ses exhortations, de ses exemples, conseille l'avilissement et la soumission, au lieu de conseiller le combat et la gloire.

Je n'oserais même rayer le nom de ce général Chabert qui n'a pourtant pas été appelé au Conseil de guerre tenu le 20, qui faisant succéder à la valeur qu'il avait montrée, comme combattant, une docile résignation comme négociateur, laisse le G'1' Marescot et le capitaine Villoutreys discuter et rédiger, revient consulter son général, reçoit ses ordres et les exécute.

Je ne l'oserais pas non plus pour le général Vedel à qui la capitulation a été. étrangère jusqu'au moment où, égaré par les assertions trompeuses contenues dans les lettres du 2 1 que lui adressaient les généraux Legendre et Dupont, il s'associe à leur coupable faiblesse, sacrifie sa division entière, et ouvre la route de Madrid à la cruauté des insurgés victorieux.

J'ai parlé de la lettre du général Legendre ; elle suffirait sans les autres circonstances, pour empêcher de l'absoudre.

Enfin, qui pourrait excuser le capitaine Villoutreys, de la part active, soit commandée, soit officieuse, qu'il a prise aux événements, et de sa conduite en se rendant à Madrid.

Je ne pense donc pas, Messieurs, qu'il soit dans l'ordre de mes fonctions, d'établir entre les accusés divers degrés de culpabilité.

Si plusieurs individus se réunissaient pour rompre la digue, qui met à l'abri du ravage des eaux une grande étendue de pays, ne les confondrais-je pas dans l'accusation, sans mesurer l'étendue de forces ou l'énergie de volonté que chacun aurait mise dans ses efforts dévastateurs ?

Mais ce qui est interdit à la sévère rigueur de mon ministère ne vous paraîtra peut-être pas. Messieurs, incompatible avec le vôtre, appelés par Sa Majesté pour éclairer sa justice, pour préparer sa détermination par vos avis, pourquoi ne seriez-vous pas dans une position plus émi-

Lii Général Dupont. III. — 29

45o LE GÉNÉRAL DUPONT

nente, associés à la prérogative des cours impériales qui peuvent recommander à la clémence du souverain le coupable même qu'elles viennent de condamner?

5° Question

Quelle peine peut être provoquée contre les coupables ?

Je vous l'ai dit en commençant, Messieurs ; la nature des fonctions que nous remplissons, ne nous appelle pas à proposer l'application des peines rigoureuses portées par la loi. Heureux moi-même lorsqu'en trouvant des coupables sur lesquels la peine capitale eût dû être appelée par le ministère public dans un Tribunal, il m'est donné de n'avoir à présenter que des conclusions rigoureuses sans doute, mais bien éloignées de la sévérité de la loi.

Ce n'est pas même dans ses dispositions les plus indulgentes que je puiserai les propositions que j'aurai l'honneur de vous présenter.

Dans un État monarchique, il est des peines que le souverain peut infliger à ceux de ses sujets qu'il veut, quoiqu'ils soient coupables, ne pas abandonner à l'invariable rigueur des Tribunaux et de la loi, et dont l'impunité blesserait sa justice.

La privation des dignités, du rang, des honneurs, des décorations, l'éloignement de la personne du Monarque, telles sont les peines qui, dans les monarchies, atteignent et ne frappent que trop sensiblement les grands personnages, assez malheureux pour n'être pas trouvés innocents ; et les seules que vous puissiez proposer d'infliger.

6e et 7e Questions

Mais il est un accusé que vous n'avez pas entendu, et sur lequel, par conséquent, je ne vous inviterai pas à prononcer définitivement ; c'est le général Legendre.

Il en est deux autres, accusés de complicité avec le général Legendre, et pour d'autres faits sur lesquels je ne me permettrai pas d'arrêter vos regards.

Leur vérification ultérieure appartient à l'administration du Trésor impérial, et leur punition, si les preuves s'acquièrent, est du ressort des Tribunaux ordinaires.

Dans ces circonstances, et par ces considérations, Messieurs, je conclus :

i° A ce que la négociation, la signature et l'exécution de la capitulation de Baylen soient déclarées constituer un attentat contre la sûreté de l'État et contre l'honneur du nom français ;

2° A ce que le général de division Pierre Dupont, Comte de l'Empire, Grand-Aigle de la Légion d'honneur, soit déclaré coupable de cet attentat ;

3° A ce que le général de division Armand-Samuel Marescot, Grand-Officier de l'Empire, Grand-Aigle de la Légion d'honneur,

Le général de brigade Théodore Chabert, commandant de la Légion d'honneur,

Le général de division Dominique-Honoré-Antoine Vedel, commandant de la Légion d'honneur, comte de l'Empire,

Le capitaine de cavalerie Charles Villoutreys, chevalier de l'Empire, chevalier Grand-Croix de l'Union de Bavière,

Soient déclarés complices dudit attentat.

4° Qu'en conséquence le général Dupont soit : i° déchu de son grade de général de dhision; 2° tenu de remettre, es mains de l'huissier qui sera commis pour les recevoir, les décorations de la Légion d'honneur cpii lui oui été accordées, lesquelles seront portées à la Grande-Chancellerie de la Légion ; 3° déclaré incapable de servir Sa Majesté; 4° averti qu'il lui est défendu, sous peine d'être arrêté et détenu pendant un an pour la première fois et le double en cas de récidive, d'approcher de vingt lieues de la résidence de Sa Majesté l'Empereur et Roi ;

5° Que les mêmes peines soient appliquées au général Marescot, lequel demeurera en outre suspendu indéfiniment de l'exercice des fonctions de premier Inspecteur du Génie et de Grand- Officier de l'Empire ;

6° Que les mêmes peines soient appliquées au général Chabert ;

7° Que les mêmes peines soient appliquées au général Vedel ;

LE PROCÈS /j5 I

8° Que les mêmes peines soient appliquées au capitaine de cavalerie Villoutreys, lequel recevra, en outre, défense de se décorer à l'avenir du Grand Cordon de l'Ordre de Bavière;

90 En ce qui touche le général Legendre, comme prévenu de complicité avec le général Dupont, qu'il soit provisoirement suspendu de ses fonctions de général de brigade, traduit à notre diligence et détenu en dépôt dans la prison de l'Abbaye, pour être à son égard, après qu'il aura été entendu par le Conseil, statué ce qu'il appartiendra ;

io° En ce qui touche l'accusation de tentatives faites et par ledit Legendre, Joseph Plauzoles et Augier Leremboure, que les pièces et les prévenus soyent renvoyés par devers le Ministre et l'Administration du Trésor Impérial pour, sur l'examen des pièces et la vérification des faits, être statué, quant à la comptabilité, ce qu'il appartiendra, et les prévenus renvoyés, s'il y a lieu, devant les Tribunaux ordinaires.

Après la lecture des conclusions du Procureur Général, le Prince Archichancelier a dit : Messieurs,

La mission dont il a plu à Sa Majesté l'Empereur et Roi de nous honorer, touche à sa fin.

Toutes les pièces de l'instruction commencée contre ceux qui ont pris part à la Capitulation de Baylen, ont été lues.

Le Procureur Général a présenté son acte d'accusation.

Les prévenus ont été entendus deux fois séparément, et quelques-uns ont été confrontés entre eux.

Le procureur général vient de donner ses conclusions.

11 ne reste plus qu'à énoncer notre avis sur chacun des prévenus.

Les bases de notre opinion seront prises dans les faits de l'acte d'accusation, dans l'interrogatoire des accusés, ainsi que dans leur défense devant le Conseil.

Il n'est point dans nos attributions de juger ni les opérations des généraux inculpés, ni les fautes militaires qu'ils peuvent avoir commises.

Nous n'avons point aussi à nous occuper de certains faits mentionnés dans plusieurs pièces de la procédure, et qui n'ont avec l'accusation principale que des rapports indirects ou éloignés. Je veux parler des dilapidations commises à Cordoue et des désordres qui ont pu se glisser dans la comptabilité de quelques payeurs de l'armée.

Le corps du délit consistant dans la capitulation de Baylen, tout doit se réduire de notre part à considérer cet acte dans ses dispositions ainsi que dans ses conséquences, et à signaler ceux qui se sont rendus coupables pour y avoir pris part.

J'ai jugé, Messieurs, qu'il était de mon devoir de fixer votre attention sur ces points importants.

Maintenant je vais recueillir les voix.

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