‹ Le général DupontChapitre 54 sur 90 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Les Espagnols, et avec eux de nombreux écrivains, ont présenté les cruautés exercées sur les soldats français en Andalousie comme de justes représailles des excès commis par le général Dupont et ses troupes à la prise de Cordoue ; Morla et la Junte de Séville, en violant la Convention d'Andujar, ont prétendu qu'on n'était tenu à observer aucun engagement à l'égard de ceux qui volaient, détruisaient, tuaient, pillaient jusqu'aux églises et ne respectaient rien. Il est donc intéressant d'examiner ce qu'étaient, à cette époque, les lois et les usages de la guerre observés par les nations civilisées, et comment se sont comportés les Français et les Espagnols au début des guerres de la Péninsule.

Rousseau a défini la guerre une relation d'État à État, dans laquelle les individus ne sont ennemis que comme soldats ; elle est engagée pour forcer un État à subir la volonté de l'adversaire, à faire certains actes. Ce n'est pas la lutte de tous contre tous et l'on distingue toujours, dans ces circonstances, les combattants actifs et les habitants paisibles.

Tous les moyens de nuire ne sont pas permis à l'égard des ennemis actifs : il en est qui sont réprouvés et proscrits comme constituant des actes de perfidie ou de barbarie. Au cours de la lutte, chacun des belligérants doit pouvoir compter sur la loyauté de son adversaire et avoir la conviction qu'il ne fera rien de contraire au devoir et à l'honneur. « Abuser de cette confiance ce serait commettre un acte perfide et déshonoraut (i). »

Les règles du droit de la guerre sont fondées sur le respect de la personne humaine, sur toutes les idées de l'équité naturelle et sur tous les sentiments de l'humanité. Elles tendent à éviter les maux inutiles, et posent en principe que les deux adversaires doivent s'efforcer d'atteindre le but qu'ils se proposent sans répandre inutilement le sang des hommes ; « méconnaître la force obligatoire des engagements contractés dans cette vue, est non seulement une injustice, mais un acte inhumain et barbare (2) ». — Montesquieu avait exprimé cette pensée en disant que les nations doivent se faire « dans la guerre le

(1) Manuel de Droit international, à l'usage des officiers de l'armée de terre.

(2) Moniteur du 5 pluviôse an IX (\iolation par les Anglais de la Convention d'El-Arisch).

5o8 LE GÉNÉRAL DUPONT

moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs propres intérêts (i) ». — De ce principe, admis par toutes les nations civilisées, découlent le respect et les soins dus aux prisonniers de guerre, aux malades et aux blessés, l'interdiction de cruautés, de violences ou rigueurs inutiles et l'obligation d'exécuter les conventions militaires.

Lorsqu'une nation est menacée, elle a le droit d'appeler tous ses enfants à sa défense, mais, si elle n'est pas astreinte à leur donner à tous un uniforme, elle est tenue de les munir d'un signe fixe et reconnaissable à distance, — brassard, broderie ou coiffure particulière, — afin que tous aient droit aux immunités du prisonnier de guerre ; car, pour que la guerre soit loyale, il est inadmissible qu'un combattant puisse surprendre la confiance de son adversaire, en se faisant passer, lorsqu'il le juge opportun, pour un habitant paisible qui a besoin d'être protégé, quitte à frapper, un instant après, son ennemi par derrière. — C'est ainsi que le comprenait le général espagnol Ricardos, lorsqu'il écrivait, le 3 juillet 1793, au commandant des troupes françaises, que, conformément aux usages de la guerre, il ferait pendre les paysans ou bourgeois porteurs d'armes, surtout s'ils s'en servaient contre les troupes espagnoles. Il paraissait bien considérer le port de l'uniforme comme un caractère essentiel des combattants réguliers. Il ajoutait, en effet, qu'il ferait pendre également tout officier qui userait d'autre habit que celui de son uniforme (2).

La guerre entreprise par le général Ricardos contre la France, n'était pas plus juste que celle que Napoléon fit à l'Espagne en 1808. Si l'on tient pour bien fondée la manière d'être de Ricardos à l'égard des combattants non réguliers, on en arrive à cette conclusion qu'au 2 mai, des Espagnols sans aucun fragment d'uniforme, ayant massacré dans les rues de Madrid des soldats français non armés, et ayant, en outre, manifesté l'intention bien évidente d'égorger les malades de l'hôpital, il était licite à Murât de faire fusiller tous les individus pris porteurs d'armes. — C'est ce même général Ricardos qui, dans un manifeste daté de Céret, le 5 mai 1790, disait : « Tous ceux qui persisteront follement dans leur union avec la prétendue Convention nationale, ou qui, directement ou indirectement, agiront hostilement, soit les armes à la main, ou par des avis, ou enfin de quelque manière que ce soit, contre la bonne cause, seront traités avec la rigueur la plus sévère et la plus exemplaire et considérés en outre comme rebelles à leur religion, à leur souverain et à leur patrie (3). » — Napoléon n'a guère fait autre chose à l'égard des Espagnols, si ce n'est qu'il a commencé les hostilités avant toute déclaration de guerre, ce qui était une très grosse faute et un acte déloyal.

Prisonniers de guerre. — Tout ennemi qui cesse de résister et se rend, doit être considéré comme prisonnier de guerre et a droit à la vie ; l'on a seulement le droit de le désarmer et d'adopter telle précaution nécessaire pour le mettre dans l'impossibilité de nuire et de prendre part à nouveau aux hostilités. Le droit des gens interdit de frapper ou de molester les prisonniers de guerre et de les punir pour avoir combattu, car ils n'ont fait qu'exécuter les ordres de leurs chefs, agissant d'après les instructions de leur gouvernement. C'est dans

(1) Cité par Basdevant, dans son ouvrage : La Révolution Jrançaise et h Droit de la guerre continentale.

(2) Moniteur, 21 juillet 1798. Cité par Basdevant.

(3) Aulard. La diplomatie du premier Comité de salut public. Cité par Basdevant.

DU DROIT DE LA GUERRE Bon

ce sens que le général Castanos s'adressait à ses troupes, quelques jours après la bataille de Baylen, en leur recommandant de témoigner des égards aux soldats français malheureux, et les populations de l'Andalousie firent preuve d'une véritable sauvagerie en insultant, en frappant et en égorgeant des hommes sans défense, couverts en outre par une Convention militaire. « Ce n'est pas l'idée qu'un peuple se fait d'une guerre qui peut rendre licites tous les moyens. Le droit de la guerre est le même pour toutes les guerres internationales sans qu'il y ait à considérer les motifs d'action de chaque partie belligérante. En décider autrement, ce serait, pratiquement, supprimer le droit de la guerre lui-même, car chaque État, prétendant soutenir une cause juste, voudrait user de moyens particulièrement rigoureux (i). » L'Assemblé législative s'honora par son décret du l\ mai 1792, déclarant que « les prisonniers de guerre sont sous la garde de la nation et la protection spéciale de la loi » ; l'article 2 dit que les violences ou insultes commises envers un prisonnier de guerre, seront punies comme si ces excès avaient été commis contre un citoyen français.

Le vainqueur qui s'assure de la personne des prisonniers de guerre est tenu de pourvoir à leur nourriture et à leur entretien, et de ne leur faire subir aucune rigueur inutile. 11 peut, s'il le juge convenable, se borner à leur faire contracter l'engagement d'honneur de ne point s'écarter d'un lieu déterminé, et les autoriser à se livrer à un travail rémunéré, ou bien les renvoyer dans leur pays sous condition de ne pas combattre avant un laps de temps fixé ou avant d'être échangés. Si ce renvoi a lieu sans qu'aucune promesse ou obligation quelconque soit imposée aux prisonniers, ils peuvent, dès leur rentrée dans leur pays, être employés activement en campagne ; c'est ce qui devait avoir lieu pour les troupes du général Dupont, aux termes de la Convention d'Andujar.

Il est permis de faire travailler les prisonniers de guerre pour couvrir leurs frais d'entretien, mais il est formellement interdit d'exiger d'eux quoi que ce soit de contraire à leurs devoirs, et notamment de les faire entrer dans l'armée qui les a contraints à déposer les armes. Les Espagnols n'observèrent pas cette règle, et ils profitèrent de la misère affreuse des soldats détenus dans l'île de Cabrera, pour y faire des enrôlements. — « Si, maintenant, nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur la condition faite par la France aux prisonniers de guerre pendant la période révolutionnaire, nous voyons que les décrets sur cet objet ont été inspirés par les principes dégagés par les philosophes du xvmc siècle et énoncés par la Déclaration des droits de l'homme. L'idée qui domine est celle du respect de la personnalité humaine : c'est elle qui sert de fondement aux obligations de l'État capteur envers les prisonniers de guerre (2). » Si l'on cite certains actes rigoureux, ils ne furent que des exceptions qui soulevèrent la réprobation, et il convient de ne pas oublier que Vergniaud a proclamé, le 4 mai 1792, devant l'Assemblée législative, que les prisonniers de guerre (( ont rempli le plus honorable des devoirs en combattant pour leur patrie, comme nous nous remplissons le plus honorable des nôtres en combattant pour la nôtre (3) ».

Si les prisonniers de guerre ne doivent plus être considérés comme des ennemis, mais simplement comme des hommes, à plus forte raison les blessés et les malades ont-ils droit

(1) Basdevant. Op. cit.

(a) Basdevant. Op. cit.

(3) Cite par Basdevant.

5lO LE GÉNÉRAL DUPONT

au respect, à la compassion et aux soins que réclame leur état. Il n'est pas de crime plus affreux, plus abject que l'attentat commis sur un homme réduit par la souffrance à l'impossibilité absolue de se défendre ; celui qui s'en rend coupable doit être mis au ban de la société et traité sans la moindre pitié, comme le dernier des scélérats. Dans la Convention d'Andujar, le général Gastanos et les plénipotentiaires espagnols s'engageaient à faire soigner les malades français qui se trouvaient dans la Manche et en Andalousie, et à les faire transporter en France après leur rétablissement. — Nous n'avons pas à revenir sur les massacres et les assassinats commis de sang-froid, et souvent avec des raffinements de cruauté inouïs, sur des malades, des blessés ou des hommes désarmés, à Valence, Manzanarès, Montoro, dans la Sierra-Morena, à Lebrija et à Palma, non plus que sur les horreurs des pontons de Cadix et les traitements barbares de Cabrera, qui firent périr de misère et de désespoir plus de 12000 soldats français, dont on n'avait obtenu les armes qu'en s'engageant solennncllement à les ramener tous, immédiatement, dans leur patrie.

Le soldat qui cesse de comhattre et dépose les armes n'étant plus un ennemi, il suit de là que la propriété personnelle des prisonniers de guerre doit être respectée. « Le fait qu'ils possèdent des biens est sans influence sur leur participation à la guerre, aussi, leurs droits pécuniaires doivent être respectés. Ils ne sont exposés aux hostilités que comme défenseurs de l'un des belligérants et ce n'est pas en cette qualité qu'ils sont propriétaires (1). » Aussi voit-on, dans toutes les capitulations, les soldats conserver leurs havresacs et les officiers tout ce qui constitue leur propriété particulière, bagages, chevaux, équipements, armes ; il arrive même que des voitures sont mises à la disposition des officiers pour le transport de leurs effets. La Capitulation de Baylen est une des Conventions militaires où cette question des bagages est traitée le plus sommairement et il n'y a rien été stipulé qui ne fût conforme aux usages.

Pillage. — Il était de règle, à la fin du xvm° siècle, que les belligérants devaient respecter la propriété privée, et Kant déclarait que « la guerre donne le droit d'imposer à l'ennemi vaincu des fournitures et des contributions, mais non de piller le peuple, c'est-àdire d'arracher aux particuliers leurs biens » (2). — Ce principe fut respecté par l'Assemblée législative ; la difficulté était de le mettre en application et d'empêcher les soldats de commettre des abus. L'on cite des cas nombreux où les généraux menacèrent de mort ceux qui se livraient au pillage et firent restituer les objets volés par les soldats ; la campagne de Pichegru en Hollande, en 170,4 et 1795, montre une armée vêtue de haillons, mal nourrie, et respectant les propriétés et les personnes ; « un patriotisme pur soutient les soldats républicains, — dit Jomini ; — car jamais ils ne coururent à la victoire plus gaiement et sans commettre moins d'excès. Des volumes ne suffiraient point pour consacrer tous les actes d'héroïsme et de désintéressement qui les immortalisèrent ; » et Jomini ajoute que leur conduite parait encore plus digne d'éloges si on la compare à celle des Anglais « qui dépouillaient sans merci le pays dont ils étaient censés être les auxiliaires ».

(1) Basdevant. Op. cit.

(2) Cité par Basdevant.

(3) Cité par Basdevant.

DU DROIT DE f>A GUERRE 5 1 I

Le pillage était réprimé, et parce que les vertus républicaines condamnaient cette sorte d'abus, et parce qu'il présentait les plus graves inconvénients au point de vue de la discipline, pouvait pousser les habitants à l'insurrection, et être la source des plus grands malheurs. Mais il était fait exception pour certains cas et notamment pour les prises d'assaut de villes. Au commencement du xix° siècle, le droit de pillage des villes emportées de vive force était reconnu en doctrine et en pratique : « Caulaincourt a très bien fait à Cuenca, — écrivait Napoléon au roi Joseph ; — la ville a été livrée au pillage, elle n'a pas à se plaindre puisqu'elle a été prise les armes à la main. » — « C'était la doctrine admise à cette époque. WolfT et de Martens la formulent et nous la retrouvons encore au début du xixe siècle chez Klûber. Cette règle est exprimée aussi dans la correspondance des généraux. Le l\ novembre 179/i, elle fut mise en pratique par les Russes qui saccagèrent Praga. En 1799, Bonaparte livra au pillage la ville de Jaffa qu'on venait de prendre d'assaut(i). » Il avait également autorisé le pillage de Pavie.

Sous l'Empire, nous voyons les villes de Liïbeck, d'Evora, de Mataro, de Médina de Rioseco, de Burgos, livrées au pillage par les Français, et les importantes places de Ciudad-Rodrigo, de Badajoz et de Saint-Sébastien, saccagées de fond en comble pendant plusieurs jours et plusieurs nuits par les Anglais et les Portugais, alliés des Espagnols. Aucun des généraux qui ordonnèrent ou tolérèrent ces excès, ne fut même réprimandé ; et, fait à peine croyable, le général Dupont, — qui, à Cordoue, eût pu permettre le pillage puisque la ville avait été prise d'assaut, — s'étant employé de tous ses efforts à arrêter les excès inévitables de ses soldats aussitôt après la soumission de la ville, c'est-à-dire au bout de deux ou trois heures de combat dans les rues, et ayant défendu le pillage sous peine de mort, — s'est vu, par ordre de Napoléon et contrairement à toute vérité, accusé de dilapidations, de vol et d'atrocités ayant, a-t-on affirmé, motivé la conduite cruelle et les attentats des populations de l'Andalousie 1 Jamais la vérité ne fut plus odieusement faussée, et il restera acquis à l'histoire que, de toutes les villes emportées d'assaut dans les guerres de la Péninsule, Cordoue est vraisemblablement celle qui eut le moins à souffrir.

L'article 28 de la Convention de la Haye, du 29 juillet 1899, interdit formellement le pillage d'une ville ou localité prise d'assaut.

Réquisitions. — Contributions. — Le droit de réquisition et celui de lever des contributions en pays occupé, c'est-à-dire d'exercer des actes de contrainte pour se procurer des vivres, des effets, des moyens de transport, de l'argent, étaient admis pendant la Révolution par le droit des gens, et ils sont encore reconnus de nos jours. Il y eut des abus, et des dilapidations furent commises parles agents chargés de la perception, mais ces excès étaient inévitables et ils se retrouvent dans toutes les guerres. — Les contributions en argent ne peuvent être levées par l'occupant que pour « les besoins de l'armée ou de l'administration

(1) Basdevant. Op. cit. — De Martens, qui écrivait en 1788, dit, dans son Précis du Droit des gens moderne de l'Europe : « Mais si la capitulation n'a point lieu, que la place soit prise d'assaut, la garnison doit se rendre à discrétion ; alors on ne peut rien demander jiour elle que la vie, et il n'est pas contraire aux lois de la guerre d'abandonner la place au pillage » (Liv. VIII, chap. iv).

de ce territoire (i) ». — Nous avons dit que, sous le premier Empire, les troupes étaient très irrégulièrement payées; souvent la solde et les appointements des officiers étaient en retard de trois, quatre et même six mois. La règle étant que la guerre devait nourrir la guerre, il fallait bien, quand on ne donnait aux armées ni argent, ni vivres, prendre sur le pays occupé ce qui était nécessaire, et il arrivait fatalement que le soldat prenait au delà de ses besoins. Aux époques glorieuses d'Austerlitz et de Friedland, la misère était grande parmi les troupes ; Ney appelait la contrée où ses troupes étaient cantonnées en Pologne, un « cimetière ».

C'est, du reste, le général Bonaparte lui-même, qui avait le plus contribué à développer le goût du pillage dans l'armée française. Au début de la campagne de 1796, le Directoire lui avait recommandé seulement de vivre sur le pays et d'y lever des contributions. « Le général, en entrant en campagne, annonça aux soldats que la guerre allait pourvoir désormais à leurs besoins, qu'il allait les conduire « dans les plus fertiles plaines du monde » pour y trouver « bonneur, gloire et richesses ». Ces promesses s'accomplirent. 11 en résulta que les soldats ne firent plus seulement la guerre pour la défense de la patrie et la gloire de la République ; chacun voulut en tirer un profit personnel. En touchant à la terre promise chacun voulut en jouir : de là le pillage des soldats, les exactions des chefs. Ce n'était plus le généreux élan républicain de 1793, le temps où officiers et soldats supportaient avec un égal désintéressement une misère commune (2). »

On a toujours distingué entre la propriété privée et la propriété publique de l'ennemi. Comme il est de règle que les particuliers restent en dehors des hostilités, leurs biens doivent être respectés ; mais l'occupant a le droit de s'emparer de tout ce qui constitue la propriété de l'Etat, numéraire, lingots, valeurs ou créances exigibles, dépôts d'armes, magasins, fonds quelconques pouvant servir aux opérations de la guerre, sans être tenu à aucune indemnité. — L'article 53 de la Convention de la Haye a maintenu ce droit de l'occupant.

Par Arrêté du 18 septembre 1793, le Comité de salut public avait ordonné de saisir « l'argenterie des églises, les fonds appartenant au fisc et toutes les propriétés publiques, susceptibles d'être transportées (3) » . Les argenteries ecclésiastiques étaient envoyées à la Monnaie où l'on en faisait du numéraire. « On voulait faire en pays occupé ce qu'on avait fait en Fiance pour défendre la patrie en danger. On agissait ainsi parce qu'on n'était pas retenu par le sentiment religieux et qu'on regardait les objets affectés au culte comme des emhlèmes de superstition... Mais, dans l'exécution, des abus se produisirent. Les églises auxquelles ne s'appliquait pas la mesure prescrite furent pillées... Dans la suite, lorsqu'on usa de tous les moyens pour tirer des ressources des pays occupés, les argenteries des églises furent soumises au sort commun. Alors on n'était pas plus rigoureux à leur égard qu'envers les autres richesses. L'irréligion française empêchait seulement qu'on leur fit un traitement de faveur. On les confisquait afin de se procurer des ressources (4). »

(1) Art. [\~j de la Convention de la Haye.

(2) Basdevant. Op. cit.

(3) Aulard. Cité par Basdevant.

(4) Basdevant. Op. cit.

DU DROIT DK LA GUERRE 5l3

Napoléon, qui se montra si indifférent au sujet des vases sacrés pris à Guenca, et si violent, si intraitable, lorsqu'il fut question des objets du culte enlevés peut-être à Cordoue, n'avait, pas plus qu'une foule de ses contemporains, le respect de l'argenterie des églises. Dans un Ordre du 8 mai 1797, il écrit: « Art. 3. — Toute l'argenterie des églises inutile sera envoyée à Milan. » — Le 28 du même mois, il écrit à Joubert : « Je suis instruit que quarante-cinq communes du Vicentin se sont refusées de donner l'argenterie des églises ; je vous prie de vouloir prendre des mesures pour qu'elles la fournissent comme les autres. » — Le 12 juin 1797, il écrit au G0" Haller : « Je croyais vous avoir informé que j'avais accordé à la ville de Vérone l'argenterie des églises pour faire partie de sa contribution... Faites prendre l'argenterie des églises de Venise... ». — Et à Malte, le i3 juin 1798, il ordonne également de confisquer les vases sacrés, l'or, l'argent, les pierres précieuses appartenant aux églises, d'en vendre pour 25o à 3ooooo francs à des négociants du pays pour de la monnaie d'or et d'argent, et de laisser uniquement, « tant à l'église Saint- Jean qu'aux autres églises, ce qui sera nécessaire pour l'exercice du culte ». — Ces quelques faits suffisent pour montrer combien il est ridicule de prétendre, comme l'ont fait Napoléon et les membres du Conseil d'enquête de 1812, que la seule supposition que plusieurs soldats auraient peut-être pris des vases sacrés dans des églises de Cordoue, d'où l'on tirait sur eux, serait un acte infâme, de nature à déshonorer éternellement le nom français ; il est incompréhensible que de pareilles sottises aient pu égarer un seul instant l'opinion.

Parlementaires. — D'après les lois de la guerre, les parlementaires sont inviolables, quand ils se renferment strictement dans leur mission ; ils doivent porter des signes extérieurs qui permettent de les reconnaître facilement.

L'envoi des parlementaires a le plus souvent pour objet d'arriver à la conclusion d'une suspension d'armes, amenant la cessation momentanée des hostilités.

Page 1