CONVENTIONS MILITAIRES
Armistice. — Trêve. — L'armistice, ou trêve, est une convention militaire ordinairement conclue entre les commandants de corps opposés, pour suspendre les opérations de guerre. Reposant sur la bonne foi, l'armistice peut être verbal ou écrit, suivant les circonstances ; un ennemi de mauvaise foi ne serait pas plus engagé par un écrit que par sa parole. Sa durée n'est pas nécessairement fixée, et la Convention de la Haye porte que, dans ce cas, « les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti ».
Dès que l'armistice est conclu, le feu doit cesser, et aucun des belligérants ne doit gagner de terrain au delà des lignes ; toute violation grave des clauses de l'armistice, tout mouvement offensif exécuté par l'un des belligérants, donne à l'autre le droit de reprendre immédiatement les hostilités, sans formalité préalable (1). — Un commandant de troupe
(1) « Ces conventions militaires, valitlement conclues, doivent, s'il se peut, être encore plus sacrées que celles qui ont été conclues dans le sein de la paix » (De Marions, op. cù.). — « Si l'une des parties vient à enfreindre une ou plusieurs des dispositions de ces conventions, l'autre partie peut la résili(,r immédiatement sans dénonciation préalable» (Note de Pinleiro-Ferreira').
Le Gk.nékal Dupoint. 111. — 33
5l4 LE GÉNÉRAL DUPONT
n'est tenu à se conformer à l'armistice que lorsqu'il lui a été notifié par son chef; autrement, il pourrait se produire des surprises déloyales, comme il en est arrivé en plusieurs circonstances, en Italie et en Prusse, pendant les guerres de l'Empire. Par suite, le 19 juillet 1808 au soir, le général Vedel, prévenu de l'armistice par le général Reding, avait non seulement le droit mais le devoir de s'assurer auprès du général Dupont de l'existence delà trêve. — De même, en engageant, le 20 juillet au matin, le général Castanos à faire occuper le Despeiîaperros abandonné par les Français, de façon à leur fermer toute retraite, le général Lapeiia donnait une preuve que l'armistice consenti la veille par Reding avait cessé d'exister; et ce même général, en franchissant le Rumblar dès le 19 au soir pour se rapprocher, comme il l'écrit lui-même, jusqu'à portée de pistolet des troupes de Dupont, et en empêchant que les vivres arrivassent à ces troupes, supprimait de même toute hypothèse de trêve existant entre l'armée française et l'armée espagnole (1), et autorisait ainsi le général Dupont à prendre toute mesure pour sa sûreté. On s'explique mal comment, par une singulière interversion des rôles, les généraux espagnols ont pu reprocher au général Dupont jorécisément les infractions dont ils se rendaient ostensiblement coupables.
« Une convention militaire peut demeurer simplement verbale ou bien être constatée par écrit. En tous cas, elle devient parfaite à l'instant même où s'établit le concours des volontés des contractants... Une convention n'est valable que si elle est intervenue entre commandants munis de pouvoirs suffisants. En principe, les commandants supérieurs des corps en présence tiennent de leur position même le pouvoir de faire tout ce qu'ils jugent utile à la conduite des opérations militaires et de disposer du sort immédiat des troupes et des populations placées sous leurs ordres. Leur droit va jusqu'aux dernières limites de l'action et de la résistance (2). »
Capitulation. — Une capitulation, — du latin capitiihun, chapitre, — est une convention d'Etat à Etat, ou d'armée à armée, formulant des transactions, des conditions rédigées par articles ou chapitres. On distingue dans les capitulations militaires, celles de places ou de forteresses, et celles d'armées en campagne.
La capitulation entre armées en campagne a pour but essentiel de mettre fin à tous actes d'hostilités ; elle est dite à discrétion, sans conditions, lorsque l'armée vaincue se constitue prisonnière de guerre, livrant au vainqueur ses armes, ses drapeaux : telles sont les capitulations imposées par Napoléon et ses lieutenants aux armées étrangères, notamment à Mack, à Werneck, au prince de Hohenlohe, à Rlùcher, les capitulations de Humbert, de Serurier, de Lee, de Napoléon III, de Bazaine, de Cronje ; elles garantissent toujours la vie sauve au vaincu.
La capitulation porte plus particulièrement le nom de Convention, quand elle stipule que l'armée qui demande à capituler ne sera pas prisonnière de guerre, qu'elle ne posera
(1) Nous avons vu que, le 19 au soir, le général Castanos avait, à Andujar, rejeté la trêve consentie provisoirement par Reding.
(2) Manuel de Droit international, à l'usage des officiers de l'armée de terre.
pas les armes et pourra rentrer dans son pays, soit pour y être immobilisée jusqu'à échange ou pendant une durée déterminée, soit avec la faculté de servir immédiatement en campagne : telles sont les capitulations ou conventions d'El-Arisch, du Caire, d'Alexandrie, d'Andujar, de Cintra. La Convention d'Andujar, improprement appelée Capitulation de Baylen, porte, il est vrai, que les troupes des divisions Barbou et Fresia sont prisonnières de guerre et posent les armes, mais elle stipule en même temps que ces troupes seront embarquées immédiatement pour la France, sans qu'une obligation quelconque leur soit imposée après leur débarquement ; quant aux divisions Vedel et Dufour, la Capitulation dit nettement qu'elles ne sont pas prisonnières de guerre et ne posent pas les armes ; en somme, la capitulation ou convention conclue par le général Dupont, ramène toutes ses troupes en France, et elles peuvent, dès leur retour, être employées activement au dehors. « La capitulation est écrite ou verbale. Quelquefois même elle n'est précédée d'aucune négociation... Les capitulations lient non seulement ceux qui les ont signées, mais aussi les gouvernements de qui relèvent les signataires... La bonne foi doit présider à la négociation et à l'exécution d'un pareil arrangement (i). » En mai 179^, le général Navaro ayant capitulé avec la garnison de Collioure, il avait été convenu que cette troupe rentrerait en Espagne et ne combattrait pas avant d'avoir été échangée. Le général en chef La Union incorpora la garnison de Collioure dans son armée, mais il refusa de renvoyer les prisonniers français. A titre de représailles, la Convention décida, le 1 1 août 179/i, qu'il ne serait plus fait de prisonniers espagnols ; cette mesure de rigueur fut rapportée le 3o décembre suivant, comme barbare et contraire au droit des gens, et injurieux à l'humanité (2). 11 convient, d'ailleurs, de constater qu'il n'y eut jamais d'exécutions des soldats espagnols pris sur le champ de bataille, et que la garnison espagnole de Bellegarde, ayant capitulé sans conditions avant l'abrogation du décret du 1 1 août, eut la vie sauve.
Avant la moindre enquête, n'ayant que des bribes de renseignements sur ce qui s'était passé à Baylen, Napoléon, emporté par sa passion et par la préoccupation de cacher ses fautes, déclara la capitulation du général Dupont honteuse et infâme. Il alla jusqu'à chasser des Tuileries Mme Marescot, parce que son mari avait mis son nom au bas de « l'infâme » capitulation de Baylen, et le Conseil d'enquête de 181 2, s'inspirant de l'inique sentence du maître, considéra comme fait dûment établi, que toute capitulation était par elle-même un acte honteux. La première question qui se pose est donc la suivante : une capitulation constilue-t-elle forcément une action déshonorante? Nous répondons nettement : Non.
Dans son « Précis des guerres de Frédéric II », Napoléon, à propos de l'échec de Maxen, a écrit ce qui suit :
Les lois de la guerre, les principes de la guerre autorisent-ils un général à ordonner à ses soldats de poser les armes, de les rendre à leurs ennemis, et à constituer tout un corps prisonnier de guerre ? Cette question ne fait pas un doute pour la garnison d'une place de guerre : mais le gouverneur d'une place est dans une catégorie à part. Les lois de toutes les nations l'auto-
(1) Manuel de Droit international, à l'usage des officiers de l'armée de terre. (a) Basdcvant. Op. cit.
5l6 LE GÉNÉRAL DUrONT
risent à poser les armes lorsqu'il manque de vivres, que les défenses de sa place sont ruinées et
qu'il a soutenu plusieurs assauts Tous les peuples civilisés ont été d'accord sur cet objet, et
il n'y a jamais eu de discussion que sur le plus ou moins de défense qu'a faite un gouverneur avant de capituler
De ce que les lois et la pratique de toutes les nations ont autorisé spécialement les commandants des places fortes à rendre leurs armes en stipulant leur intérêt, et qu'elles n'ont jamais autorisé aucun général à faire poser les armes à ses soldats dans un autre cas, on peut avancer qu'aucun prince, aucune république, aucune loi militaire ne les y a autorisés. Le souverain ou la patrie commandent à l'officier inférieur et aux soldats envers leur général et leurs supérieurs, pour tout ce qui est conforme au bien ou à l'honneur du service. Les armes sont remises au soldat avec le serment militaire de les défendre jusqu'à la mort. Un général a reçu des ordres et des instructions pour employer ses troupes à la défense de la patrie ; comment peut-il avoir l'autorité d'ordonner à ses soldats de livrer leurs armes et de recevoir des chaînes ?
Il n'est presque pas de batailles où quelques compagnies de voltigeurs ou de grenadiers, souvent quelques bataillons, ne soient momentanément cernés dans des maisons, des cimetières, dans des bois. Le capitaine ou le cbef de bataillon, qui, une fois le fait constaté qu'il est cerné, ferait sa capitulation, trahirait son prince ou son honneur. Il n'est presque pas de batailles où la conduite tenue dans des circonstances analogues n'ait décidé de la victoire. Or, un lieutenantgénéral est à une armée, ce qu'un chef de bataillon est à une division. Les capitulations faites par des corps cernés, soit pendant une bataille, soit pendant une campagne active, sont un contrat, dont toutes les clauses avantageuses sont en faveur des individus qui contractent et dont toutes les clauses onéreuses sont pour le prince et les autres soldats de l'armée. Se soustraire au péril pour rendre la position de ses camarades plus dangereuse, est évidemment une lâcheté. Un soldat qui dirait à un commandant de cavalerie : « Voilà mon fusil, laissez-moi m'en aller dans mon village », serait un déserteur en présence de l'ennemi, les lois le condamneraient à mort. Que fait autre chose le général de division, le chef de bataillon, le capitaine qui dit: « Laissez-moi m'en aller chez moi, ou recevez-moi chez vous et je vous donne mes armes? » 11 n'est qu'une manière honorable d'être fait prisonnier de guerre, c'est d'être pris isolément les armes à la main et lorsque l'on ne peut plus s'en servir. C'est ainsi que furent pris François Ier, le roi Jean et tant de braves de toutes les nations. Dans cette manière de rendre les armes, il n'y a pas de condition, il ne saurait y en avoir avec l'honneur ; c'est la vie que l'on reçoit, parce que l'on est dans l'impuissance de l'ôter à son ennemi, qui vous la donne à charge de représaille, parce qu'ainsi le veut le droit des gens.
Les dangers d'autoriser les généraux et les officiers à poser les armes, en vertu d'une capitulation particulière, dans une autre position que celle où ils forment la garnison d'une place forte, sont incontestables. C'est détruire l'esprit militaire d'une nation, en affaiblir l'honneur, que d'ouvrir cette porte aux lâches, aux hommes timides, ou même aux braves égarés. Si les lois .militaires prononçaient des peines afflictives et infamantes contre les généraux, officiers et soldats qui posent leurs armes en vertu d'une capitulation, cet expédient ne se présenterait jamais à l'esprit des militaires pour sortir d'un pas fâcheux ; il ne leur resterait de ressource que dans la valeur ou l'obstination, et que de choses ne leur a-t-on pas vu faire !
Mais que doit donc faire un général qui est cerné par des forces supérieures ? Nous ne saurions faire d'autre réponse que celle du vieil Horace. Dans une situation extraordinaire il faut une résolution extraordinaire ; plus la résistance sera opiniâtre et plus on aura de chances d'être secouru ou de percer. Que de choses qui paraissaient impossibles ont élé faites par des hommes résolus, n'ayant plus d'autres ressources que la mort !! Plus vous ferez de résistance, plus vous tuerez de monde à l'ennemi, et moins il en aura le jour même ou le lendemain, pour se porter contre les autres corps de l'armée. Celte question ne nous paraît pas susceptible d'une autre solution, sans perdre l'esprit militaire d'une nation et s'exposer aux plus grands malheurs (i).
(i) Mémoires de Napoléon.
DU DROIT DE LA GUERRE 5iy
C'est à Sainte-Hélène que Napoléon écrivit ces lignes, pensant sans doute à se justifier devant l'histoire, de son injustice et de sa cruauté envers le général Dupont. Les souvenirs de Hôchstâclt et de Maxen ne pouvaient lui faire oublier ceux d'un événement qui avait pesé d'un si grand poids dans son propre destin; comment n'aborda-t-il pas alors celte question de Baylen, et put-il croire vraiment que ses outrages et ses véhémentes accusations, dont il connaissait la fausseté, avaient à tout jamais imposé aux générations la légende mensongère?... Il est facile de démontrer que le jugement qu'il porte sur les capitulations n'est que violence et déclamation, et ne comporte aucune sanction pratique.
D'après l'Empereur, tout général qui ordonne à ses soldats « de poser les armes, de les rendre à leurs ennemis », et constitue « tout un corps prisonnier de guerre », commet, ipso fado, une action déshonorante, une lâcheté. Examinons d'abord la question au point de vue des principes, puis nous l'étudierons dans le domaine des fails.
On est coupable contre l'honneur, contre le devoir, en transgressant soit des obligations légales, soit des obligations morales. Les fautes purement morales sont du ressort de la conscience; leur châtiment appartient à celui-là seul qui n'a besoin ni d'interrogatoires ni de témoins, pour connaître la vérité. La société n'existe et ne se maintient que par des lois positives, des lois écrites, précisant la nature des délits et les peines qui leur sont applicables. « Le pouvoir exercé par les hommes peut s'égarer de diverses manières, — dit Cousin, — ou par faiblesse ou par excès de force. Il lui faut donc une règle supérieure à lui-même, une règle publique et connue, qui soit une leçon pour les citoyens, et pour le gouvernement un frein à la fois et un appui : cette règle s'appelle la loi (i). »
Le caractère essentiel de toute loi, c'est de ne permettre aucun privilège : « la loi n'est rien, — dit Raynal, — si ce n'est pas un glaive qui se promène indistinctement sur toutes les têtes. » — Montesquieu dit aussi : « La loi doit être comme la mort, qui n'épargne personne » ; — et il ajoute : « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. » Et dans YEsprit des Lois, Montesquieu dit encore que les jugements ne doivent jamais être qu'un texte précis de la loi ; « s'ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l'on y contracte. » A une époque plus rapprochée de nous, le baron de Crouseilhes, chargé de présenter au Sénat, le 3 juillet i852, le projet de Sénatus-Consulte sur l'organisation de la Haute-Cour de justice, disait : « Que serait une justice où la loi ne commanderait pas au juge, mais bien le juge à la loi. Un vieil axiome consacrait celte vérité: ubi lex, ibi judexl » — Pas de loi, pas de répression, sans quoi l'on tomberait dans l'arbitraire, où la vie et l'honneur des meilleurs citoyens seraient livrés sans merci au caprice despotique d'un seul, et exposés aux pires infamies.
En 1808, au moment où s'accomplirent les dramatiques événements de Baylen, il n'existait, dans aucun Code, de stipulation visant les capitulations de troupes en campagne ; aussi le duc de Fellre, ministre de la guerre, déclarait il à l'Empereur que la seule manière d'atteindre le général Dupont était de le déférer à la Haute-Cour Impériale, pour abus de
(1) Cousin. Du Vrai, du Beau et du Bien.
5l8 LE GÉNÉRAL DUPONT
pouvoir et désobéissance. De ces accusations, le général Dupont se fût facilement justifié en produisant les ordres précis qu'il avait reçus de Madrid; c'est pour cette raison qu'on les lui prit dès son arrivée à Toulon, et qu'on refusa de les lui rendre; et, d'autre part, afin d'arriver sûrement à l'écraser et à lui faire supporter toute la responsabilité de ses fautes, Napoléon proclama que la capitulation de Baylen était un acte infâme et que Dupont était un lâche, un voleur; il savait bien qu'il pouvait compter sur la bassesse des courtisans pour ratifier son dire.
Aucune loi ne visant, en 1808, les capitulations conclues entre armées, le fait delà capitulation de Baylen n'était susceptible d'aucune répression et ne pouvait être apprécié qu'au point de vue moral. Le procureur général de la Haute-Cour, par une incroyable méconnaissance des notions les plus élémentaires du droit, osa invoquer l'article 77 du Code pénal, entraînant la peine de mort ; ce Code, étant de l'année 1810, ne pouvait évidemment s'appliquer à des délits commis en 1808. La question se réduit donc, pour le général Dupont, à déterminer quelles sont les obligations que l'honneur et le devoir imposent à tout général en chef, à tout soldat.
Ces obligations sont fort simples. En confiant un corps d'armée à un général, l'État ne lui dit pas : « tu seras victorieux, » mais bien : « tu feras tous tes efforts pour vaincre. » On peut être à la fois un vaillant homme et un chef distingué, et n'en être pas moins battu, pour peu que l'on ait seulement comme adversaire un général d'un talent supérieur. L'obligation morale imposée à tout général en chef ne saurait donc dépasser cette prescription : faire tous ses efforts. — Quant au soldat, l'honneur exige qu'il combatte bravement, qu'il fasse usage de ses armes jusqu'à épuisement complet de ses forces, tant que ses chefs lui diront de lutter, et qu'il obéisse à ses supérieurs.
Il est facile de dire, surtout lorsqu'on n'est pas combattant, que tout militaire, tenant une épée ou un fusil, doit mourir plutôt que de rendre ses armes : c'est là une chimère que la réalité dément bien souvent, et quoi qu'en ait dit l'Empereur, aucun soldat ne fait de serment de cette nature ; et si l'on cite des exemples infiniment honorables d'hommes isolés, de petits détachements qui se sont fait tuer plutôt que de se rendre à l'ennemi, on sait également que des armées entières ont capitulé sans conditions, et qu'il est absurde d'imaginer que les soldats d'un corps d'armée puissent mourir jusqu'au dernier : cela ne s'est jamais vu et ne se verra jamais.
Il est des cas où une troupe a le devoir de lutter sans reculer d'une semelle, tant qu'il lui reste un homme capable de tenir un fusil, c'est lorsqu'elle a l'ordre de se maintenir quand même sur un point déterminé, car de son sacrifice peut dépendre l'intérêt général, la victoire; son sang alors est glorieusement versé et l'on peut dire qu'il sera comme une semence de héros. Mais autant ce sacrifice, imposé par le chef et consenti par les braves, doit faire l'admiration des siècles, autant il serait criminel de verser inutilement le sang, quand on ne peut plus rien espérer, quand, après avoir bien combattu, il est clairement, définitivement démontré que l'on est à la discrétion du vainqueur.
C'est en vain que Napoléon a voulu établir une différence absolue entre les soldats défendant une place et les soldats en campagne; l'honneur impose aux uns comme aux autres de combattre bravement, tant qu'ils le peuvent. Si la défense, dans une ville forte, peut être arrêtée par le manque de subsistances, ce cas ne peut-il point se présenter pour
des troupes enfermées par des forces très supérieures, dans des gorges sans issue? Telle était la situation du général Dupont à Baylen, et Napoléon et ses courtisans l'ont si bien senti, que ni dans la correspondance, ni dans les rapports et les avis du Conseil d'enquête de 181 2, il n'est jamais dit un seul mot de la misère affreuse des troupes du Corps de la Gironde, de leur état d'épuisement, du grand nombre de malades, du manque absolu de vivres et même d'eau. Pour l'Empereur et pour ses courtisans, poursuivant un but criminel, tout se passe comme si, au lieu de n'avoir que des conscrits anémiés et manquant de tout, le général Dupont eût disposé de ses beaux régiments de Haslach, de Halle et de Friedland. Napoléon dit que lorsqu'on est cerné par des forces supérieures, il faut une résolution extraordinaire, une résistance opiniâtre ; « que de choses qui paraissaient impossibles ont été faites, dit-il, par des hommes résolus, n'ayant plus d'autres ressources que la mort ! !» et il conclut que dans les cas désespérés, il ne saurait y avoir d'autre solution que la mort. Ce sont là des mots et rien de plus, et ce qui le démontre péremptoirement, c'est que ces tirades de l'Empereur n'ont nullement empêché un Napoléon de capituler sans conditions, avec iooooo hommes. — Pour prendre des résolutions extraordinaires et les mettre à exécution, il faut des hommes résolus, vigoureux, et Dupont n'avait, à Baylen, que des conscrits râlant sur le sol, mourant de faim, de soif et de fatigue, et ayant jeté leurs armes, leurs cartouches.
Dans son « Précis des guerres de Frédéric II », l'Empereur dit qu'il n'est « qu'une manière honorable d'être fait prisonnier de guerre, c'est d'être pris isolément les armes à la main et lorsqu'on ne peut plus s'en servir. C'est ainsi, ajoute-t-il, que furent pris François Ier, le roi Jean et tant de braves de toutes les nations. Dans cette manière de rendre les armes il n'y a pas de conditions, il ne saurait y en avoir avec l'honneur ». Comment ne point être frappé du creux de cette déclamation? Imagïne-t-on t ous les soldats d'un corps d'armée pris isolément, les armes à la main, quand ils ne peuvent plus s'en servir? Est-ce que les méthodes de guerre ne se sont pas totalement transformées depuis François Ier, et une troupe cernée ne peut-elle être maintenant détruite à longues distances par le feu? Et, quand des soldats, après une lutte acharnée, héroïque, longtemps soutenue, ayant vu tomber autour d'eux leurs camarades et se sentant à bout de forces, seront sur le point d'être massacrés par l'ennemi qui les cerne, leur chef se croira-t-il obligé de les laisser exterminer jusqu'au dernier ?
On peut affirmer, sans hésitation, qu'une telle conception de l'honneur est fausse, et on en a la preuve dans les faits eux-mêmes, plus forts que toutes les utopies. L'Empereur ne se montra d'ailleurs aussi violent, aussi intraitable au sujet de la capitulation de Baylen, que parce qu'il voulait déchaîner à tout prix l'opinion contre le général Dupont, et le présenter comme ayant, par son ineptie, sa lâcheté et son amour du pillage, causé l'échec des opérations militaires en Espagne. Non seulement le général Dupont ne s'était pas rendu et constitué prisonnier de guerre, puisque toutes ses troupes devaient être ramenées immédiatement en France, avec la faculté de rentrer aussitôt en campagne, mais Napoléon pensait si peu qu'une capitulation, même à discrétion, fût déshonorante, qu'il avait fait maréchal d'Empire le général Serurier, qui s'était rendu sans conditions, avec toutes ses troupes, à Verderio, en 1799; et il n'avait jamais soufflé mot de la capitulation sans conditions de l'amiral Rosily qui, à Cadix, avait livré aux Espagnols six grands vaisseaux
de guerre, avec leurs équipages et plus de quatre cents canons. Ce qui prouve d'ailleurs que Napoléon n'a jamais cru qu'une capitulation fût forcément déshonorante, c'est ce qu'il dit de la Convention de Closterseven (1707) : « Cette Convention est inexplicable; le duc de Cumberland était perdu, il était obligé de mettre bas les armes et de se rendre prisonnier; il n'était donc pas possible d'admettre d'autre terme de capitulation que celle-là. » Il condamne ainsi son jugement précédemment porté sur les capitulations; il admet que le duc de Cumberland eût dû mettre bas les armes et se rendre prisonnier, et il déclare infâme l'acte par lequel le général Dupont obtint de ramener toutes ses troupes en France! ! — Et, fait plus saisissant et plus probant encore, après avoir proclamé solennellement que le général Marescot s'était déshonoré pour avoir mis son nom au bas de la capitulation de Baylen, après l'avoir jeté en prison et traité avec une injustice et une cruauté révoltantes, Napoléon ne lui fit-il pas écrire, le 23 mars i8i5, par Davout, que tout était oublié, qu'il pouvait revenir à Paris et recevrait un emploi dans son grade de lieutenant général? Pouvait-il reconnaître d'une façon plus éclatante que Marescot ne s'était point déshonoré, et que la capitulation de Baylen n'était point un acte honteux?
On peut conclure, de ce qui précède, qu'une capitulation, fût-elle même à discrétion, n'est pas forcément un acte déshonorant, comme l'a prétendu l'Empereur. Elle n'est coupable que si le chef qui la signe n'a pas fait, avant de traiter avec l'ennemi, tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur, c'est-à-dire combattu dans la mesure de ses forces. Les armées des plus grands Etats de l'Europe ont subi des capitulations sans se croire pour cela déshonorées, et la France elle-même a vu presque toute son armée permanente devenir prisonnière de guerre, à la suite de capitulations auprès desquelles le désastre de Baylen pourrait passer pour un incident de peu d'importance. Un chef d'État n'a pas que des droits, il a aussi des devoirs, et le devoir qui s'imposait impérieusement à Napoléon, après Baylen, c'était de faire largement la lumière sur tous les événements qui avaient accompagné la catastrophe; il eût ensuite fait acte de justice en punissant ou en récompensant. Mais il eût fallu, pour cela, risquer de voir les responsabilités remonter vers lui, et il ne le voulut à aucun prix, préférant, pour se dégager, écraser des innocents et les vouer à l'infamie.
Quelques exemples feront saisir combien il est faux qu'une Capitulation soit, ipso facto, un acte déshonorant.
Capitulation de Verderio.
Après avoir été battu à Magnano le 5 avril 1799, le général Scherer s'était mis en retraite dans le plus grand désordre. Arrivé à l'Adda, il résolut d'en disputer le passage à l'ennemi. Au centre, la division Grenier passa l'Adda à Cassano, et à gauche, la division Victor franchit la rivière sur le pont de Lodi, sans être inquiétées par l'ennemi. Mais, à droite, la division Serurier, ayant passé l'Adda à Lecco, beaucoup trop loin, se trouva fractionnée en deux parties, l'une qui après avoir défendu Lecco parvint à faire sa retraite, l'autre qui s'étant établie à Verderio, entre Lecco et Cassano, y fut cernée et obligée de capituler, le 26 avril, après avoir fait une vigoureuse résistance. D'après la capitulation, le général Serurier se rendit prisonnier avec les 2 4oo hommes qui lui restaient; l'article IV
portait que les officiers de tout grade conserveraient leurs armes, chevaux et bagages, et les soldats aussi leurs bagages. « Nous avons été obligés de nous rendre prisonniers, — écrivait le général Serurier au ministre, — puisqu'il ne nous restait pas une seule gargousse, pas une seule cartouche par homme, et que, dans cet état, nous sachant cernés par des forces supérieures, nous n'étions plus en état de faire aucune entreprise militaire. » Moreau, qui avait remplacé Scherer dans le commandement en chef, avait vainement cherché, le 27 avril, à Gassano, à percer jusqu'à Serurier, et on reprocha beaucoup à ce dernier de ne pas avoir marché au canon et d'être resté immobile à Verderio. Le général Serurier rentra en France, et vit Bonaparte dès son retour d'Egypte ; il se rallia au 18 brumaire. Napoléon, très dur pour Scherer, ne fit aucun reproche à Serurier pour s'être rendu à discrétion; il le fit maréchal d'Empire le 19 mai i8o4, et grand-aigle le 5 février i8o5.
Capitulation de Ballinamack .
Débarqué en Irlande au mois d'août 1799, le général Humbert, après avoir battu complètement l'armée anglaise à Gastlebar, le 27 août, fut cerné avec ses trois ou quatre mille soldats, par vingt-cinq ou trente mille hommes et forcé de se rendre prisonnier, à Ballinamack, le 8 septembre. Cette courte campagne fut considérée comme ayant fait le plus grand honneur aux armes de la République, et, loin d'en souffrir, la réputation du général Humbert ne fit que grandir.
Capitulation d'Ancône.
La défense d'Ancône suffirait à illustrer le général Monnier. Sa capitulation (1 3 novembre 1799) n'a jamais été l'objet d'aucune critique; nous en citons un article, pour montrer combien il est faux que la capitulation de Baylcn ait exceptionnellement spécifié de longs et avilissants détails relativement à la conservation des bagages.
L'article [\ de la capitulation d'Ancône dit :
Il sera accordé, aux frais de S. M. l'Empereur et Roi, le nombre de chariots nécessaires au transport des effets personnels des officiers, employés, conseil d'administration et dépôts des corps de la division. Le nombre desdits chariots sera convenu d'après l'état des besoins que fournira le commissaire des guerres français. Le général commandant la division, le Consul de la République Française, les généraux de brigade Lucotte, Pino, Palombini, le chef d'Ëtat-Major de la division, les commandants du génie et de l'artillerie, le payeur de la division, les commissaires des guerres et de la marine française, l'agent du commissaire civil des finances de la République romaine, sont autorisés à emmener chacun leurs fourgons couverts (1), pour le transport de leurs papiers d'administration comme de comptabilité, et de leurs effets personnels quelconques.
La capitulation de Baylcn porte, à l'article 1 1 :
Messieurs les officiers généraux conserveront chacun une voiture et fourgon ; Messieurs les officiers supérieurs et d'État-Major, une voiture seulement, sans être soumis a aucun examen.
(1) Cette expression signifiait que les fourgons n'étaient soumis à aucun examen.
522 LE GÉNÉRAX DUPONT
Et ce sont ces trois lignes qu'on a eu l'audace inconcevable de représenter comme une longue énumération de détails sordides, de nature à entacher l'honneur de l'armée !! Et tout un siècle a répété une semblable sottise !
Capitulation d'El Arisch.
Le général Kléber avait été laissé par Bonaparte à la tête de l'armée d'Egypte. Peu discipliné de sa nature et se croyant sacrifié, il entra en pourparlers avec Sidney Smith, pour l'évacuation du pays confié à sa garde. Desaix, chargé de conduire les négociations, conclut à El Arisch une convention par laquelle l'armée française devait être embarquée pour la France, avec ses armes et ses bagages, après avoir remis toutes les places occupées par elle. Le gouvernement anglais ayant émis la prétention de retenir l'armée d'Egypte prisonnière de guerre, Kléber, indigné de cette perfidie, retrouva toute son énergie et sa vaillance, gagna la bataille d'Héliopolis et reprit le Caire. Il n'en avait pas moins montré une faiblesse coupable en acceptant, sans combat, de livrer l'Egypte aux Anglais.
Dans ses Mémoires, Napoléon a déclaré que la convention d'El Arisch « était honorable dans toutes ses clauses »; mais il est notoire que, même à Sainte-Hélène, il dit rarement la vérité ; et, de fait, comment pouvait-il être honorable de livrer sans combat, aux Anglais, l'Egypte et toutes ses places? Bonaparte pensait si peu que la convention d'El Arisch fût honorable, qu'il fit des reproches amers à Desaix, lorsque ce général le rejoignit à l'armée de réserve, trois jours avant la bataille de Marengo: « Comment, — lui dit-il, — avez-vous pu, vous, Desaix, attacher votre nom à la capitulation d'El Arisch? » — Desaix riposta nettement : « Je l'ai fait, je le ferais encore, parce que le général en chef ne voulait pas rester en Egypte, et que, dans une armée éloignée et hors de l'influence du gouvernement, les dispositions du général en chef équivalent à celles des cinq sixièmes de l'armée. J'ai toujours eu le plus grand mépris pour l'armée du grand-vizir, que j'ai observée de près. J'ai écrit à Kléber que je me faisais fort de la repousser avec ma seule division. Si vous m'aviez laissé le commandement de l'armée d'Egypte, et que vous eussiez emmené Kléber, je vous aurais conservé cette belle province, et vous n'eussiez jamais entendu parler de capitulation : mais enfin les choses ont bien tourné ; et Kléber, à Héliopolis, a réparé les fautes qu'il avait faites depuis six mois. »
Il est permis de penser que si Napoléon n'eût pas montré une préférence marquée pour les hommes d'intelligence médiocre, s'il eût confié l'expédition de Portugal à un général aussi universellement estimé cpic Dupont, et placé à Madrid, au lieu d'un simple général de division, « gendarme à tout faire », un chef de valeur comme Lannes ou Davout, les affaires d'Espagne eussent tout autrement tourné. Quoi qu'il en soit, Desaix fit à El Arisch ce que Chabert fit à Baylen et ce que Kellermann, le héros de Marengo, fit à Cintra, avec cette circonstance aggravante qu'on avait combattu courageusement à Baylen, que la situation y était devenue désespérée, et qu'on ne livrait à l'ennemi ni places fortes, ni arsenaux, ni magasins, tandis qu'à El Arisch, dans une situation qui n'avait rien de menaçant, et sans avoir livré bataille, on remettait aux Anglais tout le pays, ses villes, ses forteresses, ses approvisionnements de toute nature, dont on avait la garde. Qui a jamais dit que Desaix fût,
pour cela, un traître ou un lâche, et qui ne s'indignerait de voir Napoléon qualifier de très honorables des actes que la loi flétrit et châtie de la peine de mort, et déclarer honteux et infâmes des faits que la loi ne punit pas !
Capitulation du Caire.
Après la défaite de Canope, Menou s'était enfermé dans Alexandrie, laissant le général Beîliard au Caire, avec près de i/jooo hommes. Belliard, sans avoir essayé de combattre, réunit un Conseil de guerre, et, se rangeant à l'opinion la moins énergique, qui était celle de la majorité, conclut une capitulation assurant la rentrée en France de ses troupes, avec leurs armes, leur drapeaux, canons, bagages, etc. « La division du général Belliard était entière, — dit Napoléon ; — elle n'avait éprouvé aucun échec; elle ne s'était pas mesurée avec l'ennemi et avait posé les armes par une capitulation d'autant plus honteuse et déshonorante que les conditions en étaient plus avantageuses pour les individus. »
Nous avons dit crue le Premier Consul eut l'intention de faire traduire Belliard en Conseil de guerre, et qu'il y renonça en raison des services de ce général et de l'inconvénient, « dans la situation brillante où se trouvait la Bépublique, d'obscurcir cet éclat et d'attrister la nation par des enquêtes déshonorantes contre des braves qui, dans tant d'autres circonstances, avaient si bien mérité de la patrie».
Certes, Belliard était très coupable, tandis qu'à Baylen le général Dupont ne l'était nullement; et, en 1808, pendant qu'on jetait Dupont en prison et qu'on l'empêchait de prouver son innocence, Belliard était chef d'Etat-Major général des armées en Espagne ! Quel est, — pour employer l'expression du procureur général de la Haute-Cour Impériale, — le cœur français qui ne frémirait d'indignation ?
Capitulation d'Alexandrie.
Le général Menou s'était retiré dans Alexandrie avec environ 10 000 hommes. A peine le siège de cette place fut-il commencé, que Menou conclut une capitulation semblable à celle du Caire, et dans laquelle il engloba les garnisons des petites places. L'évacuation de l'Egypte fut ainsi prononcée, et des places fortes furent rendues sans qu'aucune des conditions exigées par les usages de la guerre eût été remplie. Les lois alors en vigueur punissaient de tels actes de la peine de mort: le Premier Consul n'inquiéta ni Belliard, ni Menou.
Capitulations d'Ulni, de Prenzlau, de Ratekau.
A Ulm, et dans la poursuite du général Werneck, l'armée autrichienne de Mack, forte de Go 000 hommes, fut prise presque tout entière; les troupes se rendirent à discrétion. De même le prince de Ilohenlohe, à Prenzlau, et le général Bliicher, à Batckau, près de Liïbcck, capitulèrent sans conditions, avec des corps d'environ 1 5 000 hommes, livrant aux Français leurs soldats, leurs drapeaux, leurs armes.
Comme nous l'avons marqué, il fut stipulé, dans toutes les capitulations consenties par les Français aux armées étrangères, que les officiers et les soldats conserveraient tous leurs effets, et les officiers leurs armes, chevaux et équipages.
524 LE GÉNÉRÂT, DUPONT
Capitulation de Cintra.
Nous ne reviendrons pas sur l'exposé détaillé que nous avons fait de la capitulation ou convention de Cintra. Nous rappellerons seulement qu'elle tombait sous le coup du Code Pénal du 12 mai 1793, punissant de la peine de mort tout général ayant livré à l'ennemi des places fortes, des arsenaux, des magasins, des ports, des vaisseaux. Napoléon, qui la blâma dans une lettre confidentielle à Junot, l'approuva officiellement et donna au duc dWbrantès le commandement d'un des corps de l'armée d'Espagne.
Capitulation de Court-House.
Le 9 avril i865, le général confédéré Lee, après une dernière tentative désespérée pour faire une percée à travers les armées qui l'enveloppaient, se résigna à capituler ; il lui restait à peine 10 000 soldats, mourant de faim. Il conclut avec Grant, auprès de Courl- House, une capitulation par laquelle il remettait ses armées, ses canons, son matériel et s'engageait à ce que ses officiers et ses soldats ne serviraient pas contre les États-Unis avant d'être échangés. « L'entrevue terminée, — dit Lee Childe, — les deux généraux se saluèrent : Lee, remontant sur son coursier, rentra à son quartier général. L'émotion des confédérés, en revoyant leur chef adoré et en apprenant ce qui venait de se passer, ne peut se décrire ; rompant les rangs, les soldats se jetèrent au-devant de lui, cherchant à lui prendre la main, appelant sur sa tête les bénédictions du Très-Haut et demandant au ciel, les larmes aux yeux, de le soutenir dans cette dernière épreuve. Que Dieu vous vienne en aide, général ! entendait-on de tous côtés ; cette ovation si spontanée toucha Lee profondément ; les yeux humides d'émotion, il jeta sur ses hommes un regard de fierté inexprimable et d'une voix tremblante il leur dit : « Mes amis, nous avons combattu ensemble toute cette guerre, j'ai fait pour vous de mon mieux et mon cœur est trop plein pour en dire plus.
« Les vainqueurs se montrèrent magnanimes, ils s'abstinrent de tout ce qui aurait pu paraître une insulte aux vaincus. D'abondantes distributions de vivres furent faites aux prisonniers mourant de faim(i). »
Qui oserait dire que cet admirable Lee manqua à l'honneur, à Court-House, en sauvant la vie des 10 000 braves qui lui restaient? Pourtant, d'après la théorie de Napoléon et d'après la loi actuellement en vigueur dans notre pays, il eût été dégradé et condamné à mort ! Il est vrai que pour bien montrer l'absurdité de cette loi, inspirée du décret de 181 2, la capitulation de Sedan n'a été l'objet d'aucune répression, et, tout récemment, nous avons voté une épée d'honneur à Cronje, le vaillant Boër, qui s'est rendu sans conditions aux Anglais.
Capitulation de Sedan.
La capitulation de Sedan est trop connue pour que nous nous y arrêtions autrement. Le icr septembre 1870, l'armée française, complètement cernée par des forces triples et repoussée dans un bas-fond, véritable cuvette entourée d'un cercle de hauteurs où se déve-
(1) Cite5 par le général Thoumas, dans Les Capitulations.
loppait une ligne immeuse de batteries allemandes, dut capituler sans conditions et devint prisonnière de guerre. Vainement elle avait essayé de faire une trouée sur Balan, sur Illy, sur Floing et sur Saint-Menges ; tous les corps avaient été rejetés sur Sedan, dans une confusion inexprimable, et de Moltke offrit aux négociateurs français de leur faire parcourir la ligne de ses canons, pour leur prouver que s'il ordonnait le feu, l'armée française périrait sous les projectiles, sans pouvoir même se défendre. Qu'eussent fait, dans cette circonstance, ces illustres personnages du Conseil d'enquête de 1812, législateurs, conseillers, rhéteurs émérites, proclamant que la devise de tout militaire doit être : vaincre ou mourir?. . . A Paris aussi, le général Ducrot, homme de cœur et vaillant soldat s'il en fût, avait dit, avant Champigny, qu'il ne rentrerait dans la capitale que mort ou victorieux ; il se battit en héros, chercha la mort sans la trouver et revint, finalement, vivant et vaincu. La Capitulation de Sedan est ainsi libellée :
Art. Ier. — L'armée française placée sous les ordres du général de Wimpflen, se trouvant actuellement cernée dans Sedan par des forces supérieures, est prisonnière de guerre.
Art. 2. — Eu égard à la valeureuse défense de cette armée, il est fait exception pour tous les généraux et officiers, ainsi que pour les fonctionnaires ayant rang d'officier, qui engageront leur parole d'honneur par écrit de ne pas porter les armes contre l'Allemagne, et de n'agir d'aucune autre manière contre ses intérêts jusqu'à la fin de la guenc actuelle. Les officiers et fonctionnaires qui accepteront ces conditions, conserveront leurs armes et les objets qui sont leur propriété personnelle.
Art. 5. — Les officiers qui n'auront pas souscrit rengagement mentionné en l'article 2 et les hommes, après avoir été désarmés, seront rangés par régiments et conduits en bon ordre dans la presqu'île formée par la Meuse, près d'Iges... Les officiers céderont ensuite le commandement aux sous-officiers
Fait à Frénois, le 2 septembre 1870.
De Moltke. — De Wimpffen.
Les Allemands portent les pertes de l'armée française à 38 000 hommes tués, blessés ou pris dans la bataille, et à 83 000 prisonniers par capitulation, soit à un total de 121 000 hommes.
Le Conseil d'enquête institué pour donner son avis sur les capitulations et présidé par le maréchal Baraguey-d' Huiliers, déclara qu'à Sedan, en faisant hisser le drapeau blanc sur la citadelle, « dans la pensée d'arrêter une inutile et plus longue effusion du sang », et sans consulter le général en chef ni les commandants de corps, l'Empereur avait assumé la responsabilité tout entière delà capitulation. Mais, malgré les stipulations précises de la loi de 1857, il ne prononça pas que cet acte fût flétrissant ; et loin de se désintéresser de la question des bagages, il blâma nettement le général de Wimpflen pour n'avoir pas fait maintenir le principe consenti par l'ennemi lors de la première entrevue, de laisser tous les officiers, sans exception, en possession de leurs bagages.
A Metz, la capitulation signée à Frascaty, le 27 octobre 1870, par les généraux Jarras et von Stiehlc, porte :
Art. 3. — ... Les soldats conserveront leurs sacs, leurs effets et les objets de campement (lentes, couvertures, marmites, etc.).
Art. 4- — ••• Pour reconnaître le courage dont ont fait preuve pendant la durée de la campagne les troupes de l'armée et de la garnison, il est en outre permis aux officiers qui opteront pour la captivité, d'emporter avec eux leurs épées ou sabres, ainsi que tout ce qui leur appartient personnellement.
Il n'est pas besoin d'ajouter que jamais les bagages des officiers français ne furent soumis à aucune visite.
Capitulation de Schipka.
Rappelons que, après la prise de Plewna, les Russes cernèrent à Schipka une armée turque, forte de 4i bataillons et g3 bouches à feu, qui fut réduite à capituler le 9 janvier
Que les gens de cœur, — et c'est pour ceux-là seulement que nous écrivons, — aient toujours présents à l'esprit les exemples que nous venons de citer ; qu'ils comparent les lieux, les circonstances, la qualité des troupes et des chefs, et qu'ils disent si aucun de ces généraux qui traitèrent avec l'ennemi se trouva dans une position aussi terrible que celle de Dupont à Baylen, contemplant avec désespoir ses jeunes soldats étendus sur le sol, épuisés par un climat dévorant, par une longue marche de nuit et un combat opiniâtre de dix heures, mourant de fatigue, de faim et surtout de l'horrible soif, jetant leurs armes et leurs cartouches, et résignés, dans une prostration absolue, au couteau des assassins. Et pourtant, aucun de ces chefs militaires, dont certains montrèrent une faiblesse coupable, ne fut l'objet d'une réprimande quelconque ; Dupont seul fut frappé, et avec quelle injustice, quel acharnement, quelle cruauté et quelle inimaginable perfidie ! Et la notion de la Vérité et de la Justice, fondement de toute société, est à ce point éteinte chez certaines âmes, qu'il s'est trouvé des hommes pour approuver et prétendre justifier l'iniquité impériale, pensant que tout devait être permis au capitaine de génie qui avait gagné les batailles d'Austerlitz et d'Iéna. Nous préférons dire avec le grand Berryer : « La gloire ne couvre pas cela. »
L'argumentation de Napoléon, quand son intérêt est en jeu, est facile à saisir : il commence par poser un principe faux, puis il en tire des conclusions. Ainsi, dans son « Précis des guerres de Frédéric II », il dit : « Les armes sont remises au soldat, avec le serment militaire de les défendre jusqu'à la mort ». — Où a-t-il trouvé cela? Il n'existe de serment pareil nulle part(i), et cela se comprend : le soldat doit obéissance à son chef, et quand son chef lui ordonne de poser les armes, il les pose ; si l'acte est coupable, le chef seul est responsable ; admettre le contraire, ce serait introduire la discussion à tous les degrés de la hiérarchie et anéantir la discipline. — Il est de même inexact que toutes les clauses avantageuses d'une capitulation soient « en faveur des individus qui contractent »
(1) Le décret de l'Assemblée Constituante du 10 août 1789 porte que le serment suivant sera prêté parles soldats, en présence du régiment entier sous les armes : « Nous jurons de ne jamais abandonner nos drapeaux, d'être fidèles à la nation, au Roi et à la loi, et de nous conformer aux règles de la discipline militaire. » Nous ne pensons pas qu'il ait été exigé d'autre serment de la part des soldats. Lorsqu'ils entrent au régiment, on leur lit le Code militaire qui les renseigne sur leurs obligations, et cela suffit.
et les clauses onéreuses, « pour le prince el les autres soldats de l'armée ». Quand Lee et Cronje capitulèrent pour sauver la vie des braves qui les entouraient et dont la mort eût été sans but, cpii donc songea à les accuser et à les flétrir ? Et le cœur de Napoléon était-il vraiment fermé à tout sentiment d'humanité?
L'Empereur, pour les raisons que nous avons exposées, voulait à tout prix la perte du général Dupont; aussi, afin de le discréditer dans l'opinion, s'acharna-t-il à le déclarer inepte, lâche et voleur, tout en lui refusant des juges et en le mettant dans l'impossibilité de se défendre. Habitué à employer la force pour convaincre, il pensa qu'il agirait d'autant plus fortement sur les imaginations qu'il se montrerait plus violent et plus intraitable au sujet des capitulations, et la brutalité de ses procédés ne fit que s'accroître avec le temps, jusqu'au jour où le général Dupont et ses coaccusés furent, comme le dit le général Thoumas, « frappés en vertu de Y arrêt irrégulier d'une soi-disant Cour suprême ». — « Les caprices du despotisme, — a écrit le général Foy, — ne sont pas toujours d'accord avec ses propres intérêts. »
Pour démontrer le bien fondé de ses outrages et de ses rigueurs à l'égard du général Dupont, Napoléon rendit successivement deux décrets, l'un du i!\ décembre 1811 sur l'organisation et le service des États-Majors des Places, l'autre, du 1" mai 1812, relatif aux capitulations. — Le premier de ces décrets traite, au chap. îv du titre III, des places en état de siège et spécifie les conditions dans lesquelles un gouverneur ou commandant de place forte peut capituler. Le second détermine les cas où les généraux ou commandants militaires peuvent capituler et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleront hors les cas où la reddition est permise ; les articles relatifs aux capitulations en campagne sont ainsi conçus :
Art. Ier. — Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.
Art. 2. — Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou le commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur
Art. 6. — Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 et 5, sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la Guerre, à la suite d'une enquête
Art. 8. — Les juges décideront dans leur âme et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.
Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation, ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.
Ce qui frappe tout d'abord dans ce décret, c'est que, infligeant la peine de mort à tout général, à tout commandant d'une troupe qui capitule en rase campagne, et déclarant criminelle et déshonorante toute capitulation de ce genre, il ne songe pas même à définir nettement ce que signifient ces deux mots : rase campagne. Cette expression s'est toujours entendue d'un terrain découvert, sans hauteurs ni vallées, sans bois et sans rivières ou
amas d'eau. Un général ne se trouvera jamais dans de semblables conditions et il lui suffira de prouver que le terrain où il opérait au moment de capituler n'était pas absolument ras, pour échapper à la loi et à toute condamnation. Et il n'est pas admissible de prétendre que, par ces mots « rase campagne », le décret ait pu entendre ou ceci ou cela, car lorsqu'il y va de la vie d'un homme, de la perte de son honneur, c'est bien le moins que le cas déterminant la culpabilité ne prête pas à des interprétations diverses sur la valeur exacte des mots employés par la loi. « Si vous voulez que nous discutions, a dit Voltaire, commençons par définir les termes. »
Le décret du Ier mai 1812, par lequel Napoléon avait voulu, en quelque sorte, expliquer et justifier l'iniquité commise envers le général Dupont, fut déclaré, en i846, par M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation, « acte informe, tyrannique, arbitraire, incompatible avec nos mœurs, indigne de figurer parmi les lois qu'on est tenu de respecter et d'appliquer, » et la Cour, se rangeant à son avis, cassa l'Arrêt du Conseil de guerre qui avait condamné à la peine de mort le lieutenant Marin, par application des articles 1 et 2 du décret de 1812 ; ce décret se trouva ainsi biffé. Intervint la loi du 4 juin i85-, qui, s'inspirant évidemment du décret de 1812, le reproduisit en en exagérant encore la rigueur; on était alors loin de prévoir que le premier capitulé serait Napoléon III lui-même. L'article 209 concerne les capitulations des places fortes et l'article 210 vise les capitulations des troupes en campagne. Ce dernier article est ainsi conçu:
Art. 210. — Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne, est puni :
i° De la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur ;
20 De la destitution dans tous les autres cas.
Cette loi est absurde, puisqu'elle est inapplicable. Elle déshonore et tue tout général qui capitule en rase campagne, et elle ne définit pas ce qu'elle entend par rase campagne, pas plus qu'elle n'indique ce que le général eût dû faire au lieu de capituler. — Quand un chef militaire se verra cerné par des forces très supérieures, après avoir bravement combattu, lorsque sa troupe se trouvera acculée dans des gorges sans issue, dans une cuvette comme à Sedan, qu'elle aura vainement tenté de se faire jour, qu'elle sera désunie, sans vivres, arrivée à épuisement complet des forces humaines, que devra faire ce chef? Déclarera-t-il, comme le voulait Napoléon, qu'il faut mourir jusqu'au dernier, ou ne devenir prisonnier qu'à coups de crosse ? Mais ce qui est possible pour quelques centaines de soldats ne l'est plus pour une division, un corps d'armée, pour cent mille hommes. N'est-ce pas folie d'imaginer qu'une grande armée vaincue mourra tout entière, ou sous une pluie incessante de projectiles, ou sous les affres de la faim ? Il ne se trouvera jamais de général pour avoir même l'idée d'un tel crime. — Si l'armée battue et cernée par des forces écrasantes ne doit pas périr, comment évitera-t-elle d'être obligée de se rendre et de poser les armes? Attendre que chaque combattant soit fait prisonnier à coups de crosse ? Outre que cela serait matériellement impossible, l'ennemi se garderait bien de se compromettre et de faire inutilement de grosses pertes ; il dirait simplement, comme Moltke, à Sedan : rendez-vous, posez les
armes, ou je vous extermine sous le feu de mes canons. — Le général vaincu se trouverait donc, d'après la loi de 1867, placé dans cette terrible alternative : ou de commettre un crime monstrueux contre rhumanité en laissant massacrer toute son armée dans une inutile et épouvantable boucherie, ou d'encourir la dégradation militaire et la peine de mort en capitulant et en faisant poser les armes à ses troupes. Il est permis de dire qu'une loi qui pose un tel dilemme est insensée.
Certes, on comprend que la loi soit très sévère, très dure relativement aux capitulations, car il faut, à tout prix, éviter les défaillances, les faiblesses coupables, chez ceux à qui l'État confie un commandement important ; mais il ne faut pas non plus qu'en dépassant le but par des répressions excessives et non raisonnées, la loi incite en quelque sorte les généraux à manquer d'énergie et à battre trop facilement en retraite pour éviter d'être cernés par des forces supérieures et obligés de capituler. — Après avoir montré que, par l'augmentation énorme des effectifs et les perfectionnements réalisés dans la rapidité du tir et la portée des armes à feu, il est beaucoup plus facile qu'autrefois d'envelopper une troupe et de la réduire à merci, le général ïhoumas écrit : « Tout cela ne veut pas dire qu'il faille encourager les capitulations en rase campagagne. J'entends seulement prouver qu'en frappant leurs auteurs avec une sévérité excessive et sans tenir compte des conditions dans lesquelles ils peuvent se trouver, la loi va à l'encontre du but qu'elle doit se proposer. Préoccupés exclusivement de ne pas être enveloppés ou cernés, les généraux pourront ne pas se maintenir dans la position qui leur serait assignée, avec toute la ténacité nécessaire pour le succès de l'ensemble des opérations (1). »
Puisqu'il est des circonstances où une troupe peut être forcée de se rendre prisonnière de guerre et de poser les armes, il est évident qu'une capitulation, même à discrétion, ne saurait être, ipso facto, un acte honteux, infâme, comme l'a prétendu Napoléon pour les besoins de sa cause ; elle n'est déshonorante que si le chef qui l'a conclue n'a pas fait, avant de traiter avec l'ennemi, tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur. C'est ainsi que le maréchal Bazaine fut déféré au Conseil de guerre, parce que le Conseil d'enquête devant lequel il comparut tout d'abord, émit un avis motivé le rendant responsable en grande parLie des revers de l'armée de Chàlons, et responsable entièrement de la perte de l'armée du Rhin et de la place de Metz, sans avoir fait ce que lui prescrivait le devoir militaire, l'avis du Conseil d'enquête le blâmant, en outre, de n'avoir pas détruit son matériel de guerre, d'avoir accepté que les officiers pussent rentrer dans leurs foyers en donnant par écrit leur parole d'honneur de ne pas servir contre l'Allemagne pendant la guerre, de n'avoir rien stipulé en faveur des soldats, des blessés et des malades, et enfin d'avoir livré à l'ennemi les drapeaux, qu'il devait détruire. — Les auteurs des capitulations de Sedan et de Paris, qui, aux termes de la loi de 1867, eussent dû être dégradés et fusillés, ne furent nullement inquiétés. A quoi sert alors une loi qui ne saurait être appliquée ?
La Convention toute récente de la Haye, loin d'entrer dans les vues de Napoléon et du Conseil d'Enquête de 181 2, reconnaît que des capitulations peuvent intervenir honorablement entre armées, et l'article 35 (chap. iv) s'exprime ainsi :
(1) Général Thoumas. Les Capitulations.
Le Général Dupont. III.
53o I/E GÉNÉRAI, DUP01NT
Art. 35. — Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire. — Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.
Pour être juste et applicable, la loi devrait donc : i° remplacer les mots « en rase campagne » par ceux de « en campagne » ; 2° déclarer que c'est à un conseil d'enquête composé conformément à la loi et non pas suivant le caprice du Chef de l'Etat, qu'il appartient de dire si, avant de capituler, un général a agi conformément à l'honneur. Si le conseil d'enquête se prononce dans le sens de l'affirmative, le général capitulé doit être déclaré irréprochable, comme il est fait presque toujours pour les capitaines qui perdent leur navire ; si, au contraire, le conseil émet l'avis que le général inculpé a manqué à son devoir, ce général doit être renvoyé devant un conseil de guerre et puni avec la dernière rigueur, conformément à la loi ; 3° admettre qu'il peut exister des circonstances atténuantes, capables de faire substituer à la peine de mort celle de la prison.
Les considérations qui précèdent montrent combien le traitement infligé par l'Empereur au général Dupont fut illégal et monstrueux. Avant de seulement savoir ce qui s'est passé en Andalousie, il éclate, fulmine, outrage et se hâte de proclamer que la capitulation de Baylen est un acte infâme, et le général Dupont, un inepte, un lâche, un voleur ! Et pour prouver la vérité de ce qu'il avance, il ne craint pas de dénaturer les faits et de recourir à des imputations, à des impostures dont il emprunte les plus odieuses à l'ennemi qui martyrise et égorge les malades et les blessés français ! Et pourtant, le général Dupont n'a pas capitulé, dans ce sens qu'il ne s'est pas rendu à discrétion, comme l'ont fait Serurier, Humbert, Rosily et, plus tard, Lee, Napoléon III et Cronje ; il a, après avoir bravement combattu et se trouvant dans une situation désespérée, fait avec l'ennemi un traité par lequel toutes ses troupes, sans exception, devaient être embarquées immédiatement pour la France et pouvaient rentrer tout aussitôt en campagne. Quand on lui a parlé de se rendre sans conditions, il a déclaré qu'il se ferait tuer avec le dernier de ses soldats plutôt que d'y consentir, et c'est sur ce héros, sur ce « vaillant homme », sur un des plus glorieux généraux de l'armée, que s'est acharnée la cruauté de Napoléon, que s'est déchaînée la bassesse des courtisans, afin que restassent dans l'ombre les fautes auxquelles Dupont était demeuré totalement étranger et dont il devait supporter tout le poids.
Représailles. — De ce qu'il existe un droit des gens, un droit de la guerre proscrivant la perfidie, la cruauté, les violences envers l'ennemi désarmé, il s'ensuit nécessairement un droit de représailles à l'égard cle ceux qui violent les règles admises par toutes les nations civilisées. « Rien n'empêche que les actes commis à ce titre ne diffèrent de ceux qui sont reprochés à l'ennemi. Les représailles sont parfois la seule sanction efficace du droit de la guerre; c'est pour cela qu'elles sont tolérées (i). » Gomme nous l'avons dit, un chef d'armée n'a pas à se préoccuper, dans la conduite des opérations militaires, de savoir si la guerre qu'il l'ait est injuste ; c'est uniquement en général d'armée qu'il agit, et d'après les
(i) Manuel de Droit international, à l'usage des officiers de l'armée de terre
instructions du souverain ou du gouvernement auquel il doit obéissance. Si donc il voit assassiner ses soldats, égorger et martyriser ses malades et ses blessés, il a le droit, d'après les lois de la guerre, de faire des exemples qui inspirent la terreur. « Lorsque les mesures de police de l'occupant ont été insuffisantes et n'ont pas empêché un soulèvement des habitants, il le réprime avec la plus grande rigueur. Ici, il agit par représailles et ne rencontre pas les restrictions ordinaires aux moyens à employer. Le massacre, l'incendie, le pillage sont alors ses procédés normaux. Les Français durent recourir à ces rigueurs pour réprimer des insurrections en Lombardie, à Venise, en Egypte et à Naples(i). »
Le 23 octobre 1792, l'amiral Truguet ayant envoyé un canot parlementaire pour sommer la ville d'Oneille de se rendre, on ouvrit sur l'embarcation une fusillade qui tua plusieurs parlementaires. « L'amiral Truguet usa de représailles terribles. Il fit bombarder la ville, puis il la fit saccager et piller par ses troupes. Plusieurs prêtres fuient trouvés dans les couvents et massacrés à l'instant, parce qu'ils avaient excité le peuple contre les Français (2). » Le 25 mai 1796, Bonaparte écrit au général Despinoy : « Il est ordonné au général de brigade Despinoy, commandant la place de Milan, de créer sur-le-champ une Commission militaire composée de cinq officiers de la garnison, pour faire juger, dans la journée, les personnes arrêtées les armes à la main dans l'émeute qui a eu lieu, le 4, à Milan, et faire fusiller celles qui seront convaincues d'avoir pris part directement ou indirectement à l'insurrection. L'exécution aura lieu, dans le jour, au faubourg du ïessin. » — Dans une proclamation aux peuples du Milanais, du 28 mai, Bonaparte dit : « Le général en chef déclare rebelles tous les villages qui ne se sont pas conformés à son ordre du 6 prairial. Les généraux feront marcher contre les villages les forces nécessaires pour les réprimer, y mettre le feu et faire fusiller tous ceux qu'ils trouveront les armes à la main. Tous les prêtres, tous les nobles qui seront restés dans les communes rebelles seront arrêtés comme otages et envoyés en France... Tout homme trouvé avec un fusil et des munitions de guerre sera fusillé de suite... Toute maison où il sera trouvé un fusil sera brûlée... » — Le 3i mai, il écrit au général Despinoy: « Faites fusiller sans formalités les deux chefs (le chancelier Pascal et le curé de San-Perole) que vous avez fait arrêter : ils sont connus pour être les auteurs de la rébellion. »
Dans son Rapport du Ier juin 1796, au Directoire, Bonaparte, rendant compte de la conspiration et de la prise de Pavic, écrit: « Trois fois l'ordre de mettre le feu à la ville expira sur mes lèvres, lorsque je vis arriver la garnison du château, qui avait brisé ses fers et venait avec des cris d'allégresse embrasser ses libérateurs. Je fis faire L'appel, il se trouva qu'il n'en manquait aucun. Si le sang d'un seul Français eût été versé, je voulais faire élever, des ruines de Pavie, une colonne sur laquelle j'aurais fait écrire : Ici était la ville de Pavie. J'ai l'ail fusiller la municipalité, arrêter deux cents otages, que j'ai fait passer en France. Tout est aujounf lmi parfaitement tranquille et je ne doute pas que cette leçon ne serve de règle aux peuples de l'Italie. »
S'adressant aux habitants du Tyrol, le 1 4 juin 1796, et leur demandant d'accueillir amicalement les Français, Bonaparte écrivait : « Mais s'il en était qui connussent assez peu
(1) Basdevant. Op. cit.
(2) Basdevanl. Lettre de l'amiral Truguet.
leurs véritables intérêts pour prendre les armes et nous traiter en ennemis, nous serons terribles comme le feu du ciel ; nous brûlerons les maisons et dévasterons le territoire des villages qui prendront part à une guerre qui leur est étrangère. » — Le même jour, de Tortone, il écrit à Berthier : « Vous nommerez dans la journée une Commission militaire pour juger les prisonniers qui ont été faits cette nuit par l'adjudant général Leclerc. Ils sont tous prévenus d'avoir assassiné des Français. Il faut que demain, avant midi, leur affaire soit terminée. Vous ferez mettre en prison la municipalité de Bosco. Vous lui ferez déclarer par un adjudant général que, si elle ne déclare les assassins de sa commune et ne donne la liste, sur-le-champ, au moins de douze personnes, je la fais fusiller de suite. » — Et à Lannes : « Le chef de brigade Lannes partira demain à une heure du matin pour se rendre à Pozzolo. Il fera arrêter les habitants dénommés dans l'état ci-joint et, dans le cas où ils n'y seraient pas, il fera brûler leurs maisons. Il fera désarmer le village, descendre les cloches et il enverra les armes et les prisonniers à Tortone. » — Un autre Ordre du i4 juin, en réponse à l'assassinat de détachements français, porte: « Art. 5. Ceux qui, quarante-huit heures après la publication du présent Ordre, seront trouvés avec des armes ou munitions, seront fusillés. — Art. 6. Toutes les cloches qui auront servi à sonner le tocsin seront descendues du clocher et brisées ; vingt-quatre heures après le reçu du présent Ordre, ceux qui ne l'auront pas fait seront réputés rebelles et le feu sera mis à leurs villages. Les municipalités et les curés sont responsables de l'exécution du présent article. — Signé: Bonaparte. »
Le 21 du même mois de juin 1796, Bonaparte, rappelant l'assassinat de soldats français, écrit au Directoire qu'il a fait enfermer dans le château de Tortone les municipalités de sept ou huit villages les plus connus pour receler les assassins, et que « avant le soir, tous les assassins dénoncés furent fusillés devant leurs maisons ; » le lendemain, « le chef de brigade Lannes se porta dans le village d'Arquata et le réduisit en cendres » .
Le 9 thermidor an VI, Bonaparte ayant expédié à Kléber, retenu à Alexandrie, son aide de camp Julien, cet officier fut assassiné avec son escorte à Alkam ; lorsque le général en chef en fut informé, il prit l'Arrêté suivant: « Ayant été instruit que les habitants du village d'Alkam ont assassiné l'aide de camp Julien et quinze Français qui l'escortaient, ordonne que ce village sera brûlé ; que le général Lannes partira avec 5oo hommes et
un aviso Il livrera le village au pillage, de manière qu'il ne reste aucune maison
entière. »
Lors de la révolte du Caire et de la mort de Sulkowski, Bonaparte fit arrêter les principaux chefs des insurgés. Bourrienne raconte que, chaque soir, on en faisait mettre à mort une douzaine, et il ajoute : « Cela dura assez longtemps. Il y avait beaucoup de femmes comprises dans les exécutions nocturnes. Je ne sache pas que le nombre des victimes se soit élevé à trente par jour, comme Bonaparte s'en vantait au général Beynier, à qui il écrivait, six jours après le rétablissement de la tranquillité : « Toutes les nuits nous faisons couper une trentaine de têtes et de beaucoup de chefs : cela leur servira, je crois, de bonne leçon. » Je pense qu'il exagérait un peu sa juste vengeance et qu'il y mettait du
luxe je ne dois pas taire que cette boucherie assura pour longtemps la tranquillité et
la vie des petites caravanes que le service de l'armée exigeait que l'on envoyât sur tous les points. »
Quelques exemples, pris au hasard, sans récriminations et uniquement clans le but de constater, de préciser des faits, suffisent à montrer comment, en 1870, les Allemands comprenaient et pratiquaient le droit de la guerre. En principe, tout village qui résistait, même défendu par des troupes régulières, était pillé et incendié, non pas seulement pendant la lutte même, mais le lendemain du combat, régulièrement, systématiquement, au pétrole. A la moindre alerte, des otages étaient désignés, brutalisés, attachés à la queue des chevaux sur de longs parcours, torturés parfois, fusillés même, sans qu'aucune preuve d'un délit quelconque eût été relevée contre eux. Le vainqueur estimait que, pour inspirer la terreur aux populations, tous les moyens étaient licites.
Le 26 août 1870, dans la marche sur Sedan, quelques soldats du Ier Corps (Ducrot), attardés à Voncq, ayant fait feu sur des éclaireurs ennemis, ce village fut mis au pillage et brûlé de fond en comble. Trente-trois habitants furent saisis, étroitement garrottés, et emmenés à Reims par des hussards qui leur firent subir toutes sortes de mauvais traitements. Parmi les otages se trouvait un major de cavalerie en retraite, M. Verrier, à qui un hussard arracha son ruban de la Légion d'honneur. Reconnus innocents, ils purent enfin regagner leur village, mais ils n'y trouvèrent que des ruines et des cendres.
On connaît la défense héroïque de Razeilles, le Ier septembre 1870, par l'infanterie de marine contre les Ravarois. Le village avait beaucoup souffert pendant le combat, sous une pluie incessante de projectiles ; le lendemain, toutes les maisons restant debout, l'église, le presbytère, furent détruits ; seule la maison dite des dernières cartouches, sur la route de Sedan, fut épargnée ; de grandes quantités de pétrole furent répandues à l'intérieur de l'église, sur les murs, les chaises, les bancs, les boiseries, et les toitures et le clocher s'écroulèrent (1).
A Aubigny, s'accomplit un acte de sauvagerie à peine croyable. Le curé, M. Délétang, ayant été trouvé possesseur d'un petit fusil dont il ne songeait nullement à faire usage contre les envahisseurs, les Prussiens le condamnèrent à recevoir cent coups de bâton.
Quatre soldats, conduits par un chef, s'emparent de la victime, l'entraînent au grenier, la couchent sur un panier à fruits, lui relèvent sur la tète sa soutane, la dépouillent de ses autres vêtements et la frappent sans merci. Le patient garde le silence ; mais bientôt la douleur, plus forte que la volonté, lui arrache des cris qui émeuvent ceux qui les entendent. Bientôt il se tait: il a perdu connaissance. Les soldats l'abandonnent. Sa mère monte en cachette ; il respirait encore. La domestique apporte un matelas et des draps. Le curé revient enfin à lui, se roule comme il peut sur sa couche et passe la nuit dans des douleurs indescriptibles...
Le dimanebe 3o octobre, le chef qui avait présidé à la flagellation vint voir sa victime. Il est tout étonné de la trouver couchée ; il refuse d'envoyer un médecin. Il en vint un cependant qui ne lit qu'inspecter les plaies sans donner aucun soin. Le curé demeura trente-cinq heures sans secours ; sa mère avait reçu la défense formelle de monter. . .
M. Despions, médecin à Liart, visita M. le curé d'Aubigny ; en sortant, il affirma qu'il était impossible de le sauver : c'était le désir du colonel, qui avait signifié sous peine de mort de ne pas s'occuper de lui, et qui lui avait enjoint de ne pas le laisser quitter le pays.
(1) Originaire des environs de Sedan, nous avons vu toutes ces ruines dans les mois qui suivirent la guerre, et le vaillant curé du Bazeilles, L'abbé Baudelot, qui, dans ces jours néfastes, se conduisit vraiment en héros, nous a maintes fois raconté les émouvantes péripéties de la défense et de la destruction de son beau village. E. T.
L'abbé Délétang parvint à se rendre à Rocroi, le 10 octobre. La gangrène s'était mise à ses plaies. Le médecin en chef de l'hôpital militaire, M. le Dr Benoît, lui prodigua ses soins et fut assez heureux pour le guérir ; mais l'infortuné curé d'Aubigny ne survécut pas longtemps.
Le jeudi 27 octobre 1870, à la chute du jour, les Prussiens avaient occupé le village de Vaux- Vilaine. Ils y furent attaqués le lendemain, dans l'après-midi, par des francs-tireurs qui se retirèrent sur Rouvroy, aussitôt après avoir déchargé leurs armes ; aucun habitant de Vaux-Vilaine n'avait pris part au combat. Les Prussiens entraînèrent dans l'église de ce village tous les hommes valides qu'ils rencontrèrent, et ils déclarèrent que trois d'entre eux allaient être fusillés. Le curé, M. l'abbé Marteaux, se refusa absolument à désigner les victimes, et il offrit noblement sa vie pour ses ouailles ; le maire de Vaux- Vilaine, M. Jacquet, eut la même conduite courageuse et affirma qu'aucun de ses administrés n'avait tiré sur la troupe allemande. Le tirage au sort, proposé par un lieutenant-colonel prussien, n'eut pas lieu ; il se produisit une sorte de vote émis par quelques misérables qui désignèrent trois victimes. L'exécution fut immédiate. « Nous exécutons un ordre venu de haut », avait dit à l'abbé Marteaux, en pleurant, le lieutenant-colonel qui commandait les troupes. — Les Prussiens quittèrent Vaux-Vilaine le 3o octobre ; le lendemain, « les cadavres des trois victimes furent inhumés à la chute du jour, au milieu des larmes, des cris de toute la population . »
La veuve d'une des victimes de ce drame affreux ayant réclamé une indemnité, le Tribunal devant lequel l'affaire fut portée, lui donna gain de cause et condamna solidairement ceux des otages enfermés dans l'église de Vaux, qui avaient voté la mort de trois d'entre eux. Le réquisitoire du ministère public se terminait ainsi : « Tels sont les faits qui portent déjà dans l'histoire le nom de Drame sanglant de Vaux, et qui ont pour premier auteur (car il faut rendre à chacun la justice qui lui est due), une colonne du 64e Landwehr prussien, détachée du camp de Boulzicourt, commandée par le colonel de Krann. »
Le drame de Cuchery, véritable acte de barbarie qui amena la mort de l'abbé Miroy, a ceci de particulier qu'il se passa en plein armistice et eut l'approbation de l'empereur d'Allemagne, qui le considéra comme une des nécessités de la guerre.
Le lundi 6 février 1871, les Prussiens, après avoir levé des contributions à Cuchery, s'étaient rendus à Belval où ils couchèrent. Pendant la nuit, quelques coups de feu retentirent au loin ; tirés sans doute par bravade et sans but, d'autant que les hostilités étaient suspendues, ils ne se renouvelèrent pas après minuit et aucun soldat ennemi ne fut atteint. Les Prussiens menacèrent les habitants de Belval de mettre leur village à feu et à sang si les coupables n'étaient pas livrés immédiatement. Pour se préserver, des misérables n'hésitèrent pas à accuser le curé de Cuchery, l'abbé Miroy, d'avoir fait distribuer des armes et d'être l'organisateur et le chef des francs-tireurs. Des perquisitions furent faites à Cuchery. On trouva, chez le curé, un vieux pistolet démonté et, dans le jardin du presbytère, quelques fusils que leurs détenteurs effrayés y avaient jetés. En somme, on ne
pouvait arguer, contre le curé, d'aucun fait vraiment délictueux ; il n'avait organisé ni commandé des francs-tireurs ; il n'avait tiré ni fait tirer sur les troupes prussiennes.
L'abbé Miroy fut arrêté le 7 février et dirigé sur Reims où il arriva le surlendemain au soir, épuisé de fatigue et de faim. Il était tombé plusieurs fois pendant le trajet, les soldats le relevaient à coups de pied. On le renferma dans une salle de l'hôtel de ville où il fut tenu au secret le plus absolu jusqu'à sa comparution devant ses juges, qui eut lieu le 1 1 février, à une heure. Comme on ne pouvait articuler contre lui aucun fait précis, constaté, l'acte d'accusation fut basé uniquement sur les dénonciations de gens du pays. Le curé reconnut seulement avoir donné à ses paroissiens des armes envoyées par le gouvernement français pour la commune de Cucbery, mais elles étaient sans capsules ni cartouches et, au demeurant, elles ne furent pas utilisées et ne blessèrent pas un seul soldat de l'armée allemande. Aucun témoin à décharge ne fut entendu. Vers cinq heures, les juges prononcèrent la condamnation à la peine de mort ; on la lut, en allemand, au condamné, qui ne connaissait pas un mot de cette langue, et il fut ramené dans la salle qui lui servait de prison.
Le commandant de la place de Reims prit immédiatement des mesures pour que rien ne vînt contrarier l'exécution de l'horrible sentence, fixée au lendemain même, au point du jour, et le secret le plus absolu fut exigé de toutes les personnes qui devaient être requises. M. l'abbé Sacré (1), aumônier de la prison, reçut du commandant de la place l'ordre de se rendre à quatre heures et demie à l'hôtel de ville, mais la lettre n'indiquait pas ce qu'on voulait de lui ; pendant toute la nuit, un soldat sans armes monta la garde devant la porte de sa maison.
A quatre heures du matin, dimanche 12 février, M. Sacré se rendit à l'hôtel de ville, où il trouva le curé de Cuchery, résigné à mourir. « Probablement, — a écrit M. Sacré, — il ne sera jamais donné de voir le spectacle d'une plus grande force d'âme et d'une plus sublime résignation, en présence de la mort la plus terrible qui fût jamais... M. Miroy écoute en silence et sans faire aucune observation la lecture du jugement qui le condamnait à être fusillé. Il se contenta de demander au juge quand aurait lieu l'exécution. Il lui fut répondu: « Aujourd'hui, tout à l'heure. » Il s'inclina alors avec une noble dignité et se retourna aussitôt vers moi. Je l'entraînai dans une autre salle qui nous fut désignée; on nous laissa seuls ; mais des sentinelles placées au dehors gardaient soigneusement toutes les issues. — Il n'y eut, chez M. Miroy, rien de ce que l'on remarque dans ces affreuses situations ; ni défaillance, ni larmes, ni plaintes, ni récriminations. Pas un mot contre ses juges ; pas un mot contre ses dénonciateurs, si coupables pourtant. C'est le plus grand spectacle que j'ai vu de ma vie. Une telle acceptation en face d'une telle mort me paraît en effet tout ce qu'il y a de plus magnanime et de plus héroïque. »
L'abbé Miroy fut conduit, à six heures et demie, au cimetière où l'attendait un peloton de soldats de landwehr. L'aumônier et le prêtre-martyr s'embrassent au bord de la fosse béante, puis sans la moindre faiblesse comme sans ostentation, la victime s'offre d'elle-même
(1) Nous avons connu personnellement M. l'abbé Sacré, chez qui nous demcurAmes à plusieurs reprises après la guerre ; c'était un prêtre éminent, plein de charité et de dévouement, au cœur droit, aux sentiments élevés. Nous tenons de lui-même les détails poignants de la mort de l'abbé Miroy. E. T.
aux soldats, étonnés de tant de noblesse et d'une aussi héroïque résignation. D'un mouvement spontané, l'officier qui les commande s'avance et supplie l'abbé Miroy de lui pardonner d'être obligé d'exécuter des ordres: le curé de Cuchery lui tend la main et dit: « Je n'ai pas une gouttelette de fiel au cœur. » Par humilité, il se met à genoux et se laisse bander les yeux ; d'une main, il soulève son bandeau pour regarder la mort en face et, de l'autre, il entr'ouvre sa soutane. Seize balles couchent l'abbé Miroy sur le sol... Au moment de commander le feu, l'officier s'était trouvé mal ; son sergent-major, qui le remplaça, tomba lui-même malade.
M. Sacré se rendit sans tarder chez le vénérable archevêque de Reims.
Quand il apprit la fatale nouvelle, sa tristesse fut navrante et son indignation éclata, disent les témoins de la scène, avec une énergie indescriptible. Immédiatement, et comme si nous n'étions pas alors des vaincus, il fit prier le gouverneur de Reims de se rendre à l'archevêché, et envoya M. l'abbé Decheverry le chercher dans sa voiture. Le gouverneur était absent, ce fut un des officiers supérieurs de son état-major qui se présenta devant monseigneur Landriot.
Celui-ci, au risque de se faire arrêter, reprocha aux Allemands leur cruauté inutile, en plein armistice ; il leur reprocha la duplicité dont on avait usé envers lui ; père de tous ses prêtres, il aurait pu sauver celui-ci en faisant connaître la vérité, il eût ainsi épargné aux Allemands la honte d'une condamnation prononcée sur de lâches et mensongères dénonciations. Monseigneur alla jusqu'à dire que l'acte commis était indigne, non seulement de chrétiens, mais encore d'hommes civilisés. Atterré, l'officier prussien subit ces reproches presque sans mot dire.
Après son départ, Monseigneur écrivit à l'empereur d'Allemagne une lettre conçue en termes tels que ses amis, et le maire de Reims lui-même, craignant qu'elle n'amenât son arrestation, le supplièrent de ne pas l'envoyer à son adresse. La lettre partit néanmoins et reçut une réponse très sèche, dans laquelle l'Empereur se bornait à faire dire à l'archevêque qu'on avait obéi aux nécessités de la guerre (i).
Ajoutons que Mgr Landriot avait fait faire à Cuchery une enquête, dirigée par l'abbé Tourneur (ancien curé de Sedan), qui avait démontré la complète innocence de l'abbé Miroy.
L'illustre sculpteur Saint-Marceaux, enfant de la ville de Reims, a, dans un saisissant chef-d'œuvre, représenté l'abbé Miroy, couché sur sa tombe, tel qu'il était lorsque les balles prussiennes retendirent tout sanglant le matin du 12 février 1871. L'inauguration de cet admirable bronze eut lieu au cimetière du Nord le 23 mai 1873. « Ce prêtre étendu sur ce sarcophage, tel qu'il est tombé sous les balles prussiennes, — dit M. Diancourt, maire de Reims, — ne fait appel ni à la vengeance, ni aux représailles. Cette statue d'une victime de cette guerre odieuse est empreinte d'une grandeur qui manque à celles des potentats et des conquérants. Celles-ci ne sont que trop souvent les idoles de la force et les emblèmes de la violence ; elles ne rappellent que triomphes sanglants et conquêtes éphémères. L'effigie d'un enfant du peuple, martyr de la cause nationale, a une signification plus haute. Cette mort sans combat, qu'elle retrace, est le symbole de cette lutte sans espoir d'un peuple désarmé livré à d'innombrables envahisseurs... ; c'est l'image de la protestation du droit et de l'humanité. »
(1) Extraits du Livre d'Or des actes de dévouement et de générosité qui se sont produits dans le diocèse de Reims durant l'Invasion allemande (1870-1871), par M. l'abbé Cerf, 1896.
Que l'on compare les procédés de Napoléon, ceux des alliés en France dans la campagne de i8i4, ceux des Allemands en 1870, et ceux des Anglais dans l'Afrique du Sud, avec la conduite du général Dupont en Espagne, où il s'employa de tout son pouvoir à restreindre les maux de la guerre, et l'on comprendra toute l'iniquité du traitement que lui infligea l'Empereur.
Certes, sans s'écarter des lois et usages de la guerre, admis par toutes les nations civilisées, le général Dupont eût pu tolérer et même ordonner le pillage de la ville de Cordoue prise d'assaut, comme il fut fait, dans des circonstances analogues, sur de nombreux points des pays conquis, et comme Napoléon en donna lui-même l'exemple. Il eût pu, pour venger ses soldats indignement martyrisés, user de représailles terribles, détruire Montoro, faire fusiller des municipalités, des notables, des curés, comme Bonaparte n'avait pas hésité à le faire en Italie : il ne le voulut pas. Ce vaillant, qu'on voyait toujours au plus fort du danger, affrontant la mort, le sourire aux lèvres, et se prodiguant pour encourager ses troupes, était d'une bonté qui lui avait conquis l'amour de ses soldats, le respect et le dévouement enthousiaste des officiers qui avaient servi sous ses ordres, des Monnier,Watrin, Marchand, Meunier, Barrois, Darricau, Gobert, Sénarmont, Barbou, Pannetier, Faultrier, Cassagne, et de tant d'autres, des illustres comme des humbles. Il fit tout ce qui était humainement possible pour épargner à Cordoue les suites inévitables d'une prise d'assaut, et n'ayant pu éviter la lutte, il s'efforça de tout son pouvoir d'en restreindre les excès, empêcha que ses soldats ne missent le feu aux maisons, et aussitôt le combat terminé, défendit le pillage sous peine de mort et fit parcourir toutes les rues par de nombreuses patrouilles, chargées de ramener à leurs corps les soldats débandés ; toutes ses troupes campèrent en dehors de la ville.
Le général Dupont eût pu imposer de lourdes contributions à Cordoue : il n'en leva aucune. — Il saisit les fonds appartenant à l'État et aux troupes espagnoles, et non seulement c'était son droit, mais les lois de la guerre lui en faisaient presque un devoir; les généraux n'avaient pas agi autrement en Italie et en Allemagne.
Bref, et contrairement à tout ce qui a été écrit à ce sujet, de toutes les villes emportées de vive force pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, Cordoue est peut-être celle qui eut le moins à souffrir, et elle le dut à la sollicitude du général Dupont, à son amour de l'ordre et de la discipline. Le seul exemple que fit le général Dupont, après avoir vu ses soldats crucifiés, déchiquetés, brûlés à petit feu sur la route de Cordoue à Andujar, ce fut de traduire devant une commission militaire l'homme qui, dans cette dernière ville, avait organisé l'assassinat des soldats français. Il est peu de chefs de guerre qui n'eussent poussé plus loin la répression, couverts en cela par les lois de la guerre.
Nous n'insisterons pas sur la fable absurde des fourgons gonflés du butin de Cordoue ; en Andalousie, comme dans toutes ses campagnes, le général Dupont n'eut jamais qu'une voiture et un fourgon servant en même temps à ses aides de camp ; comme nous l'avons montré, et comme M. ïhiers et le général Thoumas l'ont reconnu, la plupart de ses voilures étaient pleines de malades et de blessés.
En somme, alors que la perte du général Dupont était résolue par l'Empereur, et à tout prix, alors que la ville de Cordoue était au pouvoir des Français dès le mois de janvier t8to, on n'était pas arrivé, en février 1812, à faire l'ombre d'une preuve contre
lui, et on n'avait osé interroger aucun des témoins dont il ne cessait d'invoquer le témoignage pour démontrer la rectitude absolue de tous ses actes. Ces deux faits dominent toute l'affaire de Baylen et lui donnent, quoi qu'on puisse dire par ailleurs, son caractère vrai : quel esprit impartial, quel homme de bonne foi n'y verrait la preuve de l'innocence du généra] Dupont, et aussi celle de l'iniquité préméditée et accomplie à son égard par Napoléon?