‹ Le général DupontChapitre 70 sur 90 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

La multiplicité et l'importance de ses occupations, l'estime flatteuse dont il était entouré à la Chambre comme au Conseil des ministres, avaient distrait le général Dupont de ses intérêts personnels, pendant les premiers mois de son ministère. Il ne pouvait cependant avoir perdu le souvenir de l'iniquité commise à son égard, et des tortures morales que lui avait infligées le monstrueux déni dejustice ordonné par l'Empereur ; mais au fond, n'ayant été jugé par aucun tribunal et frappé uniquemeut par un décret sans portée, le seul fait d'avoir été placé à la tête de l'armée mettait à néant la parodie de justice et la condamnation dont il avait si longuement et si cruellement souffert. Voulant pourtant que l'inique décret du Ier mars 1812 fût annulé par un Acte précis, le général Dupont se préoccupa, au mois de septembre, de faire appel à la justice du Roi ; il se fit remettre par le général Legendre, secrétaire général du ministère de la guerre, les pièces qui existaient à ce ministère, sur la capitulation de Baylcn. Elles étaient, presque toutes, des copies d'une partie des documents originaux envoyés à la Haute-Cour (1). Le général Dupont les garda peu de temps. Il adressa au Roi un Rapport résumant parfaitement et sous le jour le plus vrai, la persécution et la parodie de justice dont il avait été victime. On y lit les passages suivants :

... Napoléon ordonna que je serais traduit à la Haute-Cour Une information fut commencée ; il y fut procédé de la manière la plus irrégulière et la plus artificieuse. On recueillit avec avidité quelques libelles de l'ennemi et tout ce que put inventer la méchanceté de quelques personnes qui espéraient que leurs délations ou calomnies seraient grandement récompensées.

Cependant cette information étant terminée, on reconnut le néant des inculpations qui nous étaient faites, et l'on prévit que la Haute-Cour ne pourrait se dispenser de faire éclater notre innocence. Dès lors, il fut résolu d'enlever à ce tribunal la connaissance de cette affaire, et delà juger clandestinement. Un Comité secret fut assemblé à cet effet, et quelques jours après, Napoléon rendit un Décret, sous la date du ier mars 1812, qui nous déclara coupables.

Ces manœuvres tortueuses et perfides ne donnèrent point le change à l'opinion publique.

(1) Ces copies, réunies alors clans des cartons, furent reliées vers i83g en un volume, qu'on déposa aux Archives de la guerre, où il existe encore.

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La vérité perça malgré le soin qu'on avait mis à la tenir cachée, et il fut évident pour tout le monde, que nous étions victimes d'un coup d'autorité, de l'injustice la plus révoltante.

Le 18 octobre, le Chancelier de France, M. Dambray, écrivait au général Legendre, pour lui marquer son intention d'intervenir auprès du Roi: « Je serai fort aise, Monsieur le baron, — lui dit-il, — de pouvoir contribuer à effacer jusqu'aux dernières traces d'une procédure tyrannique qui a excité, dans le temps, l'indignation de tous les gens de bien. Elle est anéantie de fait, mais peut-être sera-t-il nécessaire qu'elle le soit par une Ordonnance Royale ou un arrêt du Conseil. »

Il était de toute évidence que le général Dupont et ses coaccusés avaient été victimes d'une commission « nommée pour condamner sans forme de procès », et que leur condamnation avait été prononcée non pas par un tribunal fonctionnant régulièrement, mais par un décret de l'Empereur, c'est-à-dire par un acte arbitraire, absolument odieux et sans la moindre valeur. Il était donc de toute justice qu'une semblable iniquité fût annulée et c'est dans ce sens que Louis XVIII, usant de son autorité souveraine, égale à celle de Napoléon, rendit l'Ordonnance suivante :

Louis, par la grâce de Dieu

Sur le rapport qui nous a été fait par notre chancelier et duquel il résulte :

Que le Ier mars 1812, les auteurs et les prétendus complices de la Capitulation de Baylen auraient été condamnés à différentes peines par un décret du dernier gouvernement, rendu sur les déclarations d'un Conseil d'enquête formé en conséquence d'un autre décret du 25 février précédent.

Que par ce décret du iCr mars il est dit, art. t\, « qu'il sera fait trois expéditions de la procédure et des pièces y relatives, et que ces expéditions seront déposées l'une aux archives du gouvernement, la seconde aux archives de l'Empire, et la troisième aux archives du Sénat, afin d'assurer la conservation de ces actes et d'y avoir recours selon les circonstances ».

Vu la minute de ce décret ;

Considérant que cette condamnation a pour base un acte d'accusation rédigé par le procureur général près une prétendue Haute-Cour impériale, qui n'a jamais jugé, et n'a même jamais été régulièrement organisée ;

Qu'elle a eu lieu sur un acte d'accusation dressé d'après les dispositions du Code pénal qui ne contient pas même la plupart des peines y portées ;

Qu'elle a été prononcée sur l'avis d'un Conseil d'enquête, qui, ne pouvant qu'enquérir, ne pouvait pas juger et ne constituait qu'une véritable commission nommée pour condamner sans forme de procès ; enfin qu'elle a été prononcée par un simple décret, et non par un jugement des tribunaux ; et que par conséquent cette condamnation porte avec elle-même, et indépendamment de son plus ou moins d'injustice au fond, tous les caractères d'un acte arbitraire et absolu, plutôt que d'une condamnation régulière et légale.

Considérant d'ailleurs que pour nous mettre à portée d'apprécier en elle-même une condamnation si monstrueuse dans ses formes extérieures, il importe d'abord que toutes les pièces et tous les actes qui la concernent soient remis entre les mains de notre chancelier, pour nous en être par lui fait un rapport au fond, et être ensuite par nous statué ce qu'il appartiendra :

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er.

Les trois expéditions de la procédure et de toutes les pièces relatives à la condamnation prononcée par le décret du !er mars i8ra contre les auteurs et prétendus complices de la Capitulation

de Baylen, et qui, aux termes de l'art. l\, dudit décret, ont été déposées aux archives du gouvernement, aux archives de l'Empire et aux archives du Sénat, seront remises sans délai entre les mains de notre chancelier, et en conséquence nous ordonnons à tous les gardiens et dépositaires desdites pièces, de les mettre à sa disposition.

Art. 2.

Il nous sera fait ensuite, quand nous l'ordonnerons, par notre chancelier, un rapport sur la condamnation en elle-même, pour être ensuite pris par nous une mesure ultérieure et définitive, ce qu'il appartiendra.

Art. 3.

Notre chancelier est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance qui ne sera pas imprimée.

Louis.

Par le Roi,

Le Chancelier de France,

Dambray.

Donné à Paris, le 7 novembre i8i4-

Dès le i5 novembre, le chancelier Dambray invite le baron de Vitrolles, Secrétaire des Conseils du Roi, à lui faire parvenir sur-le-champ « les pièces de quelque espèce qu'elles soient, qui se rattachent à l'affaire dont il s'agit », et il observe : « Vous remarquerez que ce sont les pièces mêmes, les actes originaux, et non des copies qui doivent m'être adressées. »

Le baron de Vitrolles répond, le 17 novembre, en adressant au chancelier de France les expéditions de la procédure relative à la capitulation de Baylen, et il dit : « J'ignore par quelle cause il ne se trouve dans ce dossier aucune pièce originale et aucunes minutes qui cependant en général depuis vingt ans ont été déposées aux archives de la Secrétairerie d'Etat. J'ai l'honneur de vous envoyer tout ce qu'on a trouvé sur cette affaire. » La cause ignorée du baron de Vitrolles, était la suivante : le procureur général de la Haute-Cour impériale, comte Regnaud, avait, pour son action, reçu toutes les pièces du dossier de Baylen et il n'en fit la restitution que le 19 janvier i8i5, ainsi qu'il résulte de l'Etat écrit et signé de sa main, et que nous possédons. Ce dossier, encore existant au ministère de la justice, et qui nous a été remis intégralement pour servir à la manifestation de la vérité, comprend l\[\ numéros embrassant au total 1 07/i pièces et 22 liasses ; le n° [\l\ est formé de « 19 liasses contenant les pièces originales transcrites sur les deux registres ci-annexés ». Ces registres étaient au nombre de trois, conformément aux prescriptions du décret du Ier mars 181 2 : Le comte Regnaud en conserva un indûment, et c'est cet exemplaire, dont M. Thiers eut connaissance, et dont il parle dans son Histoire du Consulat et de l'Empire, qui servit à faire à la presse des communications tronquées, dont le caractère n'est pas à définir. Le général Pelet le connut également, et pensant, comme M. Thiers, que les autres registres et pièces relatives à Baylen avaient été détruits en 181 4 par le général Dupont, il fit faire une copie du registre conservé par le Cte Regnaud et la déposa aux Archives de la guerre où elle se trouve encore. Et il pensait, ce faisant, rendre à l'histoire un service inappréciable, alors que l'énorme dossier de Baylen, qui remplit sept grands cartons, existait et existe encore intégralement aux archives du Ministère de la justice 1!

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Faisons remarquer que dans les pièces déposées au ministère de la justice, le 19 janvier i8i5, par le Gu Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, ne figure pas le Registre de Correspondance du duc de Rovigo, qui faisait d'abord partie des pièces de la procédure. Ce document, qui suffisait, comme nous l'avons dit, à dégager le général Dupont en prouvant qu'il n'avait fait que se conformer aux ordres du général en chef Savary, a disparu, mais, fort heureusement, les lettres du duc de Rovigo trouvées dans les papiers du général Dupont, ou saisies par les Espagnols, ou conservées dans nos Archives, suffisent pour établir d'une façon définitive la vérité historique et faire remonter à qui de droit les responsabilités encourues. Notons encore que dans les trois Registres susmentionnés, contenant seulement une partie des pièces de la procédure, on a soigneusement éliminé tous les documents pouvant être en faveur du général Dupont, et notamment sa « Relation de la campagne d'Andalousie », où il présente un récit exact de ses opérations militaires, mais que le procureur général y a introduit les « Observations » du général Vedel sur cette même Relation, Observations dont nous avons montré l'inconcevable et révoltante inexactitude. Il y a placé de même le Journal du général Privé dont on s'est emparé avec autant d'empressement que des articles de la Gazette de Séville, parce qu'il accusait le général Dupont, contrairement à la vérité d'ailleurs, et nous avons dit qu'on ne saurait trop flétrir les accusations du général Privé, puisqu'elles sont d'une fausseté insigne.

Conformément aux ordres du Roi, le chancelier Dambray étudia minutieusement, et avec toute son honnêteté, les événements de Baylen, mais l'ancien procureur général de la Haute-Cour n'ayant fait le versement des pièces de la procédure que le 19 janvier 181 5, et le débarquement de Napoléon au golfe Jouan ayant bientôt forcé Louis XVIII à s'expatrier de nouveau, l'examen de la procédure et des événements de Baylen fut interrompu ; il ne put être repris qu'en 181 6, lorsque l'ordre eut été définitivement rétabli dans le royaume, et l'étude consciencieuse de près de deux mille pièces, dut prendre un temps fort long au ministre de la justice, puisque, n'étant distrait par aucun autre travail, nous avons mis six mois à analyser ces mêmes documents et à asseoir notre conviction. Ce ne fut qu'à la fin de l'année 1816, que le chancelier Dambray put adresser au Roi son Rapport, ainsi conçu :

RAPPORT

Sur l'Injustice de la condamnation des Auteurs et prétendus complices de la Capitulation

de Baylen.

Après la Capitulation de Baylen, les Lieutenants Généraux Comte Dupont et Marescot, et plusieurs autres officiers généraux et particuliers ont été arrêtés et constitués prisonniers, comme prévenus : de s'être, par cette capitulation, rendus coupables du crime de haute Trahison envers la France.

Différents Sénatus-Consultes et Décrets impériaux ont créé, pour les juger, une Haute-Cour Nationale, dont les membres qui devaient en composer le parquet ont été nommés, ainsi que le Grand Procurateur général, qui devait en être le chef.

Non seulement cette Haute-Cour ne s'est jamais assemblée, mais elle n'a jamais été organisée.

Seulement on avait commencé à en préparer le local, et les membres du Parquet, ainsi que son grand procurateur, avaient aussi commencé un fantôme d'instruction, en faisant subir, pour la l'orme, aux prévenus, quelques interrogatoires.

En vain chercha-t-on, dans cette Instruction éphémère, quelques traces du crime prétendu

de haute Trahison : nombre d'années se passèrent sans qu'elle produisît le moindre résultat : rien, si ce n'est la captivité des prévenus, n'annonçait plus qu'on s'en occupât ; et l'affaire semblait tout à fait terminée, lorsque tout à coup un décret en date du 12 février 181 2, substitua à la place de la Haute-Cour Nationale, un Conseil d'Examen et J'Enquête, où ces prévenus furent traduits, en vingt-quatre heures, en vertu d'un acte d'accusation dressé par le Grand Procurateur général de cette Haute-Cour imaginaire, comme accusés du crime de haute Trahison, prévu par l'article 77 du Code pénal, ainsi conçu :

« Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens, quiconque aura pratiqué des manœuvres, ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de l'Empire français, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France; ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions; ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers l'Empereur et l'Etat, soit de toute autre manière(i). »

En vain les prévenus, ainsi traduits à l'improviste devant cette Commission inconstitutionnelle autant qu'illégale, demandèrent-ils le temps nécessaire pour préparer leur défense, et le droit de paraître avec leurs défenseurs devant leurs prétendus juges. En vain le général Dupont, en particulier, demanda-t-il à faire entendre les véritables témoins des événements, à réunir ses pièces justificatives, et à être confronté. Tout leur fut refusé. On les entendit pour la forme ; et par le Décret impérial du iel" mars 1812, ils furent condamnés, non pas à la peine qu'ils auraient encourue s'ils avaient été coupables du crime qu'on leur imputait, aux termes de leur accusation et en vertu de la Loi pénale sur le texte de laquelle cette accusation était dressée, mais à différentes peines arbitraires, qu'aucune loi n'appliquait aux cas déterminés.

Déjà Sa Majesté, par son Ordonnance du 7 novembre i8i4> a redressé toutes les irrégularités qui, dans la forme, donnent à ce prétendu Jugement tous les caractères d'un acte arbitraire et absolu ; et voici maintenant, dans le fonds, quelques traits principaux qui en caractérisent la révoltante injustice.

D'abord il s'agissait d'un prétendu crime de haute Trahison, qui, d'après l'article 77 de la Loi pénale invoqué, consistait principalement dans des manœuvres et intelligences pratiquées avec les ennemis de la France pour leur livrer des villes, des ports, des arsenaux et des armes, etc.

Or, l'acte d'accusation ne contenait pas même un seul fait, qui supposât aucune manœuvre ni intelligence de cette nature ; et la prétendue haute Trahison y résidait tout entière dans le seul fait militaire de la Capitulation : en telle sorte qu'il y avait une incompatibilité absolue entre le litre de l'accusation et la Loi même qu'on lui appliquait.

En second lieu, cette Capitulation, qu'on ne pouvait jamais confondre avec les intelligences et les manœuvres qui seules constituaient le prétendu crime de haute Trahison, les circonstances dont la notoriété fut alors publique clans toute la France, pour ne pas dire dans toute l'Europe, ont prouvé: qu'elle était indispensable ; quelle n'avait rien de déshonorant ; et qu'elle offrait même des avantages.

i° Elle était indispensable.

Car indépendamment de ce qu'elle n'a eu lieu qu'après les avis unanimes du Conseil assemblé de tous les chefs de l'armée, il est constant que le général Dupont n'avait au combat de Baylcn que 5 000 hommes de troupes nouvelles, sans pain, sans vivres, et comme épuisés par la prise de Cordoue et les combats si glorieux pour les troupes françaises, qui s'y étaient livrés.

(1) Nous avons fait remarquer jusqu'à quel point le procureur général de la Haute-Cour impériale poussait 1 ignorance ou le mépris de la loi, pour vouloir rendre applicable à des délits commis en 1808, cet article 77, qui datait de 1810 E. T.

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Que cette petite troupe avait à combattre un ennemi plus de quatre fois supérieur en force, et des meilleures troupes de l'Espagne.

Qu'en effet, elle l'avait combattu pendant près de dix heures, malgré cette prodigieuse infériorité du nombre ; et que dans cette action si brillante, le général Dupont avait reçu lui-même une blessure ;

Que, dans cet état d'épuisement, elle se trouvait resserrée entre les lignes ennemies, des montagnes et des fleuves ; qu'elle n'avait plus, ni terrain pour agir, ni chemin pour se retirer ; qu'une plus longue résistance eût été superflue et n'aurait fait qu'exposer les restes de la Division à une mort certaine et comme sans défense.

Or, c'est un principe incontestable d'après les lois de la guerre, qu'il y a nécessité de traiter avec l'ennemi et de capituler toutes les fois que par le fait on se trouve dans l'impuissance absolue de se défendre : car l'effusion inutile du sang humain est un crime contre la nature, et même contre l'honneur, puisqu'il n'y a de sang honorablement versé que celui qui doit acheter la victoire.

2° La Capitulation n'avait rien de déshonorant.

Jamais une Capitulation nécessaire ne peut être honteuse. On a toujours honoré les garnisons qui capitulent après une belle défense ; par le traité du camp de Pyrna, et par celui d'un corps d'armée du camp de Frédéric, les troupes ont été faites prisonnières de guerre jusqu'à leur échange : tandis que par la Capitulation de Baylen, la Division ne devait l'être que quinze jours. L'histoire est pleine de traités semblables ; et c'est la première fois qu'on a transformé une Capitulation en un crime de haute Trahison.

3° Enfin la Capitulation était avantageuse.

Car non seulement c'était un Traité que l'honneur et l'humanité commandaient que celui qui ménageait le sang des hommes ; mais c'élait un Traité nécessairement avantageux, que celui qui conservait ainsi de braves soldats à la patrie, et de bons défenseurs à l'armée.

La Capitulation en elle-même ne pouvait donc pas constituer une haute Trahison.

Aussi voit-on que, ne pouvant pas la criminaliser de la sorte, on a fait les plus pénibles efforts pour trouver des torts au général, dans des circonstances antérieures, ou accessoires, ou même étrangères à cette Capitulation, et dans les résultats qu'on suppose qu'elle a nécessairement produits.

Mais à l'égard de ces vaines accusations de détail, qui n'ont été d'ailleurs appuyées d'aucune preuve, mais qu'au contraire le général Dupont a entièrement détruites, ou par des pièces, ou par des témoignages : un seul mot suffit pour y répondre, et ce mot Justificatif est sans réplique; c'est que dans la supposition même où ces imputations, la plupart évidemment calomnieuses, auraient été fondées, elles n'avaient pas le moindre rapport avec le crime de haute Trahison qu'il s'agissait de prouver, et de punir s'il avait existé.

Quant aux résultats supposés de la Capitulation, qui étaient, disait-on, d'avoir ouvert à l'ennemi le passage sur Madrid, et livré des munitions, des hommes et des armes : cette accusation était si ridicule, qu'elle n'avait pas même besoin d'être réfutée. Il y a crime de haute Trahison, lorsque par l'effet d'une intelligence criminelle avec les ennemis, on leur ouvre sans défense les portes d'une ville, ou le passage qui doit y conduire ; mais il est insensé de placer ce crime de haute Trahison dans le résultat nécessaire d'une Capitulation honorable, qui n'était elle-même que la conséquence des combats les plus opiniâtres et de l'action la plus glorieuse.

Au reste, cette dernière accusation elle-même était la justification la plus complète du général : car on y voit la preuve que le Tyran du monde a voulu rejeter sur ses généraux les premiers effets d'une guerre dont il semblait pressentir qu'un jour toutes les horreurs devaient accabler sa mémoire. Mais cette calomnie ne pourra jamais obtenir créance aux yeux de la postérité, qui juge les faits, et beaucoup moins encore aux yeux des contemporains qui en ont été les témoins oculaires : et le Gal Dupont conservera, malgré L'injustice du décret du Ier mars 1812, toute l'estime qu'il a si bien méritée, et dont il a reçu déjà des gages si flatteurs dans la confiance

Le GhisiiHAL Dupont. 111. — 3g

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dont Sa Majesté a bien voulu depuis l'honorer elle-même, ainsi que dans les témoignages qu'elle a daigné lui en donner à son arrivée en France, en lui disant : qu'il avait été obligé de céder, en Espagne, à la supériorité du nombre, mais que Sa Majesté n'en approuvait pas moins sa belle conduite.

Dans ces circonstances, il est évident que la condamnation des auteurs et prétendus complices de la Capitulation de Baylen, est, au fonds, aussi injuste qu'elle est irrégulière dans les formes.

Pourquoi, il y a lieu, par Sa Majesté, de rendre une Ordonnance qui l'anéantisse, ainsi que tous les actes arbitraires qui l'ont accompagnée ou qui l'ont suivie.

En conséquence, le Roi rendit, le 17 décembre 181 6, l'Ordonnance suivante :

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