‹ Le général Hoche à QuiberonChapitre 32 sur 38 · ADOUCISSEMENT DE LA JUSTICE EN FAVEUR DES CHOUANS · texte numérisé non relu

ADOUCISSEMENT DE LA JUSTICE EN FAVEUR DES CHOUANS

Jusqu'à la fin de sa mission extraordinaire, le 3'août, Blad restreignit dans les limites de la loi, et en deçà même par interprétation, le nombre des justiciables des commissions militaires.

Les Anglais ayant fait ramener à terre, comme « bouches inutiles », le 30 juillet, plusieurs centaines de paysans qui s étaient embarqués, le 21, avec les fuyards, il s'empressa de réitérer la décision prise, de concert avec Hoche, aussitôt après la victoire, en faveur des femmes et des enfants. Voici le texte de son arrêté du 13 thermidor (31 juillet) :

« Les femmes et les enfants au-dessous de 14 ans, du nombre des individus qui sont venus hier de la flotte anglaise aborder à la presqu'île de Quiberon , seront mis sur-le-champ en liberté,

210 lAÙ OÉXHRAL HOCHE A QUIBERON

conformément à la détermination prise, le 3 dé ce mois, à l'égard des4)ersonnes du même sexe et^u même âge. »

668 personnes furent ainsi élargies : 527 à Vannes et 141 à Auray.

Encore le 31 juillet, Blad répondait en qes termes à des questions posées par la commission Lalène :

« Citoyens, je vais vous donner mon opinion sur les doutes que vous m'exprimez, sans cependant prétendre qu'elle vous serve de règle. On connaît, d'une manière assez positive, jusqu'où les émigrés et les Chouans ont pénétré dans Tintérieur d?s terres et les communes qu'ils ont parcourues. vSi les individus qui ont comparu devant vous en sont domiciliés et prouvent qu'ils y résidaient à l'époque du débarquement, leur excuse mérite d'être prise en considération. Si, au contraire, leur demeure habituelle est hors de ce cercle, ils ne peuvent alléguer qu'on leur a fait violence, puisque ceux qu'ils seraient dans le cas d'en accuser ne seraient pas parvenus jusqu'à eux.

« Quant à ceux qui se prétendent domestiques, quoique cette dénomination, à supposer qu'elle serait prouvée, ne les disculpe pas entièrement, puisqu'ils auraient pu ne pas suivre leurs maîtres dans leur émigration, ou les quitter et revenir dans leur patrie, cependant il est possible, à la rigueur, qu'il n'ait pas tenu à eux d'agir autrement les uns et les autres. Lorsque le délit ne ser

pas notoire, il nous parait prudent de surseoir à tout jugement, pour ou contre les prévenus. Nous consulterons à cet égard la Convention nationale, qui fera connaître ses intentions. »

L'innocence des domestiques ne fut, pas plus que celle des émigrés mineurs, reconnue en principe ; mais le sursis accordé aux prisonniers de cette autre catégorie permit à un certain nombre de fuir ; on donna à plusieurs le temps de trouver des moyens de défense, que les juges militaires admirent.

Les administrateurs d'Auray, quoique la ville et Tarrondissement fussent très « chouannisés », étaient d'excellents patriotes. Ils ne manquèrent bas de soutenir les « doutes », concernant les habitants de leur pays, que la poussée des Chouans avaient entraînés à Quiberon ; ils insistèrent vivement auprès du représentant du peuple, afin d'obtenir le renvoi des laboureurs à leurs champs abandonnés au moment de la récolte. Blad leur répondit, de Vannes, le 14 thermidor (r"" août) :

« Nous avons lu, citoyens, avec toute l'attention qu'en mérite l'objet, votre lettre de ce jour et la délibération qui y était jointe. J'aime à croire, comme vous, que la plupart des cultivateurs de votre district, qui se sont trouvés à Quiberon lors de la reprise de la presqu'île, ne sont qu'égai*és ou ont même été arrachés à leurs foyers par la violence ; et je regrette sincèrement que ceux-là ne

212 LE GÉNÉRAL HOCHE A QUIBEROxN

soient pas déjà rendus à leurs famille^ et à leui*s travaux. Mais ils faisaient partie d'un corps de troupe armé contre la République, dans lequel, vous Tavouez vous-mêmes, il y avait beaucoup de Chouans très mal intentionnés. De là, la nécessité de les interroger et de peser leurs moyens justificatifs, afin de distinguer ceux qui sont réellement coupables ; et c'est le travail des commissions militaires. Car quelle autorité voudrait ou pourrait remplir une pareille tâche? Vous en chargeriezvous, vous-mêmes, sous votre responsabilité, au risque d'absoudre des hommes qui, au lieu de prendre la faucille pour faire leur récolte, s'armeraient encore d'un fusil pour assassiner leurs concitoyens? Je ne puis le croire.

(( Vous m'avez représenté qu'il y avait à Auray un trop grand entassement d'hommes, qui souffraient beaucoup en attendant leur jugement, et qu'il en pouvait résulter des maladies contagieuses ; que plusieurs étaient malades et blessés et qu'il n'était pas possible de leur donner des secours et les soins qu'exigerait leur état. J'ai fait sextupler les commissions; j'ai pris un arrêté pour faire reverser à Vannes une grande partie des prisonniers, et j'ai ordonné qu'on s'occupât de préférence des malades et blessés. S'il est quelque autre mesure qui puisse accélérer la marche de cette affaire, indiquez-la moi, et je l'autorise à l'instant. J'aurais désiré qu'on pût commencer par

juger les cultivateurs, afin de libérer ceux qui ne méritent pas leur détention ; mais les circonstances commandaient impérieusement le contraire. Menacés au dehors p?ir la flotte anglaise, qui continue de croiser sur nos côtes, inquiétés au dedans par les brigandages des Chouans, il fallait un grand exemple de sévérité et punir les traitres émigrés de tous les maux que, depuis cinq ans, ils ne cessent de faire à leur patrie.

« Les déterminations que vous m'invitez à prendre n'avanceraient rien, s'il est vrai qu'elles supposent toujours un examen de la conduite des prévenus; et je crois vous avoir prouvé qu'il ne tient pas à moi que les cultivateurs qui méritent indulgence ne reprennent au plus tôt leurs travaux.

« Mais, s'il faut malheureusement renoncer à cette ressource pour la récolte de cette année, ne pourrait-on pas en essayer d'autres? Ne serait- il pas possible, en en conférant avec les généraux, de former une compagnie de moissonneurs des volontaires à qui ces travaux ne sont pas étrangers, sous la direction d'un ou plusieurs officiers et de commissaires civils nommés à cet effet? L'achat des instruments se ferait dans les villes voisines, aux frais de la République, et, en les distribuant, on aurait soin de prendre les noms des travailleurs, qui en demeureraient chargés jusqu'à leur remise aux autorités constituées.

« Je pense aussi que vous pourriez vous servir

du môme moyen pour faire régner lît propreté dans »

votre ville, et empêcher le développement des miasmes pestilentiels; quelques bouteilles d'eaude-vie, distribuées aux soldats, qu'on emploierait à ce ministère dégoûtant, le leur feraient peutêtre remplir sans répugnance. C'est à vous, citoyens, qui êtes sur les lieux et qui connaissez Tesprit des hommes qui vous environnent, à adapter les moyens aux circonstances. Faites tout pour le mieux, et je Tapprouverai. Mais vous devez sentir que, quelle que soit l'étendue de mes pouvoirs, je ne saurais prendre un parti dtScisif relativement aux cultivateurs détenus. Ce serait me mettre au-dessus de la loi ; et mon devoir, ainsi que le vôtre, est de la faire respecter. Ils sont devant un tribunal ; il n*îippartient a personne de les y soustraire. « Blad. »

En faveur des prisonniers chouans, dont le nombre augmenta considérablement par suite des débarquements que les Anglais en opérèrent des îles d'Houat et d'Hédic, le général en chef de l'armée des côtes de Brest, toujours silencieux à l'égard des émigrés, intervint, le 12 août, par une lettre admirable au Comité de salut public : .

« ... Nous avons près de o,0()0 Chouans prisonniers. Ils sont presque tous réclamés par les administrations de district, qui leur délivrent des certificats de civisme. Leurs nombreuse^ réclama-

LE GÉxVÉRAL llOCIir:: A QUIBEROX 215

lions ont paralysé les commissions militaires, et Toii est contraint d'attendre le retour de Blad de Nantes pour savoir ce qu'il convient de faire. Ces hommes ont été pris les armes à la main dans un rassemblement d'émigrés. La loi du 23 brumaire est form^ie a leur égard ; ils doivent subir la peine de mort.

« Ils sont 5,000 ! Si l'humanité peut parler en faveur des coupables, c'est sans doute lorsque la politique se joint à elle pour demander que la hache soit suspendue. 5,000 citoyens français !

« Si Ton pouvait profiter de cette circonstance pour exiger le désarmement complet et l'approvisionnement de nos magasins ! Mais cela demande des délais, et 5,000 hommes de plus à nourrir sont un objet considérable. Les représentants du peuple demanderont sans doute l'avis du gouvernement sur une motion aussi délicate. Il serait à désirer qu'il prononçât. « L. Hoche. »

Cet appel fut entendu. Quelques jours plus tard, le 18 août, le Comité de salut public prescrivait ^ d'appliquer, non la loi du 25 brumaire, mais celle du 30 prairial an III (18 juin 1793), qui prononçait la peine de mort contre « les chefs, commandants, capitaines, embaucheurs et instigateurs de rassemblements armés sans l'autorisation des autorités constituées », et encore contre les hommes armés pris dans ces rassemblements, s'ils étaient

« déserteurs ou étrangers n'appartenant pas au département » où ils étaient trouvés. D'après Tarticle 5 de la même loi, « les habitants des campagnes, entraînés ou surpris dans ces rassemblements, et non convaincus d'avoir participé à des assassinats », devaient être « punis, suivant la gravité des cas, de deux, trois ou quatre mois de détention, et d'une amende égale à la moitié de leur revenu » ; en outre, la liberté ne pouvait leur être rendue, à l'expiration de leur peine, que sous « la caution de quatre citoyens connus, répondant de leur conduite. »

« Vu le nombre des soumis à cet article 5, conclut le Comité, le représentant pourra user envers eux d'une clémence plus ou moins étendue, à des conditions pouvant tourner à l'avantage de la République... par exemple si leurs communes les réclamaient, mais en imposant à ces communes de déposer préalablement au lieu qui sera convenu les armes qui existent dans leur sein. »

En conséquence, le représentant Mathieu expédiait, le 6 septembre, l'arrêté suivant au général Lemoine, pour être transmis à toUites les commissions militaires établies dans sa division :

« Considérant que, si ceux des habitants des villes qui ont été faits prisonniers à Quiberon, pour avoir été volontairement unir leurs armes à celles do l'ennemi, sont sans excuse, puisqu'ils ne peue vent alléguer de violence, et que leur conduit-

paraît offrir tous les caractères d'une rébellion réfléchie et déclarée, il n'en est pas de même de plusieurs habitants des campagnes ; que quelquesuns peuvent avoir été entraînés par la violence, et qu'un plus grand nombre l'a été par la séduction ; que leur liberté peut être utile à la culture des terres et aux travaux champêtres, auxquels ils ont été arraches ; qu'il est d'autant plus convenable de venir au secours d'individus dignes à la fois de blâme et de pitié qu'ils avaient, dans l'isolement des campagnes, moins de moyens de résister au torrent que dans les grandes communes et chefslieux de district ou de département ; qu'il est possible, par une mesure adoucie et cependant rapprochée de la loi, de prévenir de nouveaux écarts de la part de ces individus; que Ton peut se promettre de ces dispositions un retour des campagnes à l'ordre et à la tranquillité ;

« ... Article IV. — Tous ceux qui se sont réunis aux rassemblements des Chouans et qui ont été faits prisonniers à Quiberon pourront, sur la réclamation expresse et officielle de leurs communes respectives, être mis en liberté, moyennant les conditions suivantes :

« V. — Les communes seront admises à faire ces réclamations, lorsqu'elles auront déposé leurs armes et munitions au lieu qui leur sera indiqué par l'administration du département ; elles seront tenues, en outre, de remettre, pour chacun des

2lo l.lî GlkNÎittAf. IIUUIII!: A yUIBEliON

individus détenus, une amende égale au tiers du revenu de chacun d'eux.

« VI. — Cette amende ne pourra être payée qu'en grains, nature de blé, froment, seigle, ou avoine, et en fourrage. Cette amende, en aucun cas, ne pourra être moindre de trois quintaux de froment ou valeur semblable en denrées ou fourrages.

€ VIL — Le tiers du revenu actuel sera déterminé par la déclaration que les parents et amis des détenus feront en personne aiix administrations de district; en cas de déclaration infidèle, Tamende sera doublée.

« VIII. — Ceux qui n'ont ni revenus ni propriétés pourront être rédimés par un propriétaire ou fermier, et sous sa caution, moyennant trois quintaux de blé froment, ou la même valeur en seigle ou en fourrage.

« IX. — Pourront aussi, moyennant les conditions ci-dessus, obtenir leur liberté les individus condamnés par les commissions militaires à un ou plusieurs mois de détention.

€ X. — Sont tenues les communes de justifier que les individus par elles réclamés ont payé toutes leurs contributions arriérées jusqu'à ce jour, et qu'ils ont résidé sur le territoire de la République,- sans interruption, depuis le 9 mai 1792. Ce certificat de résidence et ces quittances de contributions devront être visés par l'administration de district.

« XI. — Les grains et fourrages seront versés dans les magasins militaires...

« XIII. — Sont exceptés des dispositions du présent arrêté : 1° les individus étrangers au département et qui n'y avaient point d'habitation fixe avant le débarquement des émigrés à Quiberon; 2° ceux des habitants des villes qui ont été volontairement se joindre à Tennemi; S"* ceux des jeunes gens de la première réquisition connus pour chefs ou instigateurs de troubles. Ils seront jugés conformémient à la loi.

« XIV. — Sont pareillement exceptés tous ceux qui, dans les rassemblements armés des Chouans, ont eu le grade de capitaine ou tout autre supérieur:

« XV. — Toute commune, dans laquelle il y aurait des mouvements, sera appelée la dernière dans Tordre du travail du département, qui pourra, suivant qu'il le jugera convenable pour la sûreté des locahtés, prolonger les délais... »

En même temps était imprimée une chaleureuse proclamation du « Représentant du peuple français aux Chouans faits prisonniers par l'armée républi' caine à Quiberon » :

« Quel nom puis-je donner à des êtres qui, les armes à la main, ont déchiré le sein de leur patrie? Ils ont renoncé à ce titre, ils ont abjuré tout principe d'humanité ceux qui pillent, volent, égorgent,

assassinent sur les grands chemins et fusillent quiconque refuse de les suivre. Sont-ce des citoyens? Ils demandent la servitude! Sont-ce des Français? Ils invoquent T Angleterre!...

^ « Qu'ètes-vous donc, ô vous que ma voix peut interroger et qu'à peine je puis nommer des rebelles? Que méritez-vous? La mort... Les émigrés, au secours desquels vous avez marché, ne sont plus ; vous êtes sous la main de la même justice qui a prononcé leur sort...

« Écoutez et sachez entendre la voix d'un homme, d'un citoyen, d'un Français, d'un représentant du peuple!...

« Puisque l'invincible glaive de nos guerriers, dans une mémorable victoire, vous a tous enveloppés, comme en se jouant, dans une captivité commune... pourriez-vous douter actuellement de la toute puissance de la République? Eh bien, apprenez et n'oubliez pas que le premier attribut de la toute puissance, est la bonté ; apprenez à connaître la République, tant calomniée par des hommes perfides et furieux; apprenez et sachez que son premier vœu est votre retour et votre soumission aux lois ! »

Suit un appel aux communes ayant à réclamer de leurs habitants, « qui n'ont abandonné leurs foyers qu'en abandonnant la cause de la patrie, pour se joindre aux complices de l'Angleterre » ; aux femmes, enfants, vieillards, « qui sont venus

en larmes réclamer leurs pères, maris, frères et proches »; afin qu'ils exécutent strictement les deux conditions, auxquelles ils les reverront tous : 1° dépôt des armes et munitions au lieu indiqué par le district ; 2** dépôt en nature de grains d'une amende égale au tiers du revenu de chaque prisonnier.

Le représentant dit en terminant :

<c Reconnaissez enfin vos amis et vos frères dans ceux qui combattent l'Angleterre ; reconnaissez vos ennemis dans ceux qu'elle soudoie, qu'elle protège, dans ceux que ses vaisseaux viennent jeter sur vos côtes!... Sachez répousser les perfides insinuations de ce gouvernement, qui n'a perfectionné que l'art de nuire et le métier de faux monnayeur!... Revenez à vos champs qui ont besoin de vos bras ; à vos familles, qui ont besoin de votre travail!... Expiez et les crimes qu'gn vous a fait commettre et tous vos torts passés par la soumission à la Constitution nouvelle, que la France et ses armées acceptent..., à une Constitution ennemie de toute féodalité, essentiellement protectrice de la liberté, de l'égalité, de la sûreté des personnes et des propriétés ! . . . »

Cette proclamation et l'arrêté du 20 fructidor étaient portés, par les officiers municipaux, dans les prisons.

« Les détenus, écrit Mathieu au Comité de salut public, le 9 septembre, annoncent l'intention de

bien et fidèlement remplir les conditions qui sont tracées et prescrites par l'arrêté.

« La plupart des bases ont été adoptées dans une conférence, que j'ai eue avec des membres des autorités constituées, parmi lesquelles on distingue Vadmmislration du Morbihan, composée de vrais et grands républicains (sic), d'un %èle aussi éclairé qu'énergique pour le maintien de la liberté constitutionnelle et le retour de Vordre dans ces contrées,,, »

Le zèle de cette administration républicaine, — qui précipita la formation des commissions militaires et l'exécution des émigrés, — était si favorable aux Chouans prisonniers, que, pour hâter leur rentrée dans leurs foyers, elle proposait de ne pas exiger avec rigueur le désarmement préalable des communes qui les réclamaient, et de faire traduire, devant les tribunaux criminels de leurs départements respectifs, ceux pris à Quiberon, qui n'étaient pas du Morbihan : ce que fut obligé de refuser le représentant du peuple, en rappelant lea instructions précises qu'il avait reçues du Comité de salut public le 1" fructidor :

« ... Le Gouvernement tient essentiellement à la remise des armes, qui est la condition formellement énoncée, sans en exclure d'autres... Décidé à appliquer à ces prisonniers de guerre la disposir tion de l'article 5 de la loi du 30 prairial, ou du moins à la majeure partie d'entre eux, le Comité

de salut public n'a pu penser que ces individus pussent être déférés chacun devant le tribunal criminel de leur département respectif. Les escortes, les témoins à^ transporter, les prisonniers euxmêmes à conduire, les cautions à exiger : tout cela multiplierait les difficultés. Le Comité a pensé que ces prisonniers devaient être ici jugés par les commissions militaires, si on ne leur appliquait pas une mesure politique. Il importe que, dans l'opinion, les actes des commissions militaires ne soient point grevés du reproche d'incompétence. La réduction du nombre des commissions à une seule donnera aujourd'hui une utile gravité à la marche de ce tribunal, qui aura à prononcer sur les indivfdus non compris dans la mesure indulgente que j'ai adoptée. »

En somme, il y eut environ 3,000 Chouans rendus à leurs communes d'origine en vertu de l'arrêté de Mathieu. Les commissions de Quiberon, de Vannes et d'Auray, devant lesquelles avaient comparu des Chouans en nombre minime, n'avaient condamné à mort que ceux qui s'étaient distingués comme chefs ou s'étaient avoués insurgés non repentants. Déjà avant le 20 fructidor, les commissions d'Hennebont et de Port-Liberté, formées après les autres et spécialement chargées de juger les paysans bretons, en avaient acquitté des centaines, réclamés par leurs communes et se disant repeiîlis, — repentis en apparence, car la plupart

reprirent bientôt les armes à Tappel de Georges Cadoudal.

Il y en eut bien au total 5,000, suivant le chiffre de Hoche, qui furent libérés, malgré Tévidence, pour les uns, de leur coopération à la descente des Anglo-émigrés, et, pour les autres, de leur enthousiasme religieux à l'apparition du Vicaire apostolique, bénissant au nom de Dieu et du Pape, la croisade anti-nationale.

OF THE

UNIVERSITY

OF

ACQUITTEMENTS ET ENROLEMENTS

2,848 acquittements furent émis en faveur des enrôlés de force dans les rangs de V ennemi, lesquels comprenaient : 1° les prisonniers français « contraints à s'enrôler dans les régiments d'émigrés par suite des mauvais traitements qu'ils éprouvaient sur les pontons d'Angleterre » ; 2° les Toulonnais, habitants de la ville et marins des vaisseaux, ramenés par les Anglais et employés au service de l'artillerie de l'expédition.

Ces derniers n'étaient pas dans le même cas que les autres, car beaucoup, si l'on eût examiné de près leur conduite, auraient été reconnus complices de la trahison, qui livra à l'étranger notre grand port de la Méditerranée. Les commissions militaires ne mirent aucun zèle à rechercher les causes de leur sortie de Toulon ; les représentants s'em-

226 I.E GÉNÉRAL IIOCHE A QUIBERON

pressèrent de les diriger sur Lorient et de les incorporer dans les équipages de la flotte de Villaret- Joyeuse. Ceux d'entre eux qui n*appartenaient pas à la niai'ine furent placés dans le bataillon des volontaires nationaux du Var, qui faisait partie de la division Lemoine.

Aucune distinction ne paraît avoir été faite entre les anciens soldats sortis des pontons anglais et ceux de la garnison républicaine de Quiberon, restés au service des émigrés.

On réintégra dans leurs corps tous ceux dont les régiments et bataillons d'origine stationnaient en Bretagne ; les autres servirent à combler les vides de diverses demi-brigades de Tarmée des côtes de Brest.

D'après un état de l'administration départementale du Morbihan, les enrôlements opérés après comparution devant les commissions militaires fut exactement de 2,425. Si l'état du général Lemoine élève le total des enrôlés à 2,848, c'est qu'il comprend les anciens soldats, qui abandonnèrent les émigrés et les Anglais, au moment même de la reprise de la presqu'île de Quiberon et que Hoche fit incorporer tout de suite dans les bataillons présents.

On voit, dans la « liste des martyrs de Quiberon », inscrite sur le monument funèbre de la Chartreuse d'Auray et rectifiée par M. de la Gournerie^ une vingtaine d'individus, qualifiés « déserteurs » ou

« réfractaires ». Il n'y en eut pas moins d'une soixantaine, que les commissions firent fusiller. Les interrogatoires des condamAés de cette catégorie sont peu édifiants. Très peu ont passé dans l'armée catholique et royale par amour pur de la Religion et du Roi; certains se sont dérobés à des punitions pour vol, pillage, assassinat; beaucoup se sont laissés acheter à prix d'argent, la séduction des troupes étant l'un des articles du plan dé Puisaye les mieux mis en pratique constante.

Page 1