‹ Le général Roget et Dreyfus; étude critique sur la déposition du général Roget devant la Cour de cassation (21, 22, 23, 24 novembre 1898, 28 janvier et 3 février 1899]Chapitre 12 sur 50 · CHAPITRE VII Première présomption · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII Première présomption

Le secret du chargement des obus à la mélinite |189i) ,

Formule de la présomption. — \ oki tni quels termes; le général Rofret accuse Dreyfus d'avoir livré ce secret;

« Un autre fait du mémo genre est relatif au chargement des obus à mélinite, qui parait aussi avoir été livré à une puissance étrangère.

» La découverte de l'acte de trahison i-t iirantérieure au procès Dreyfus.

» C'est en 1890 ' que le service des renseignements reçut des débris de papier calciné, sur lesquels i no restait que l'extrémité 4es lignes à droite.

» Ce papier était un papier pelure analogue à celui du bordereau; le document fut envoyé à la direction de l'artillerie, et l'on y reconnut la copie d'une instruction relative au chargement des obus à la mélinite.

') L'enquête faite à cette époque avait fait ressor-

1. " Kii novembre 1890, je crois », a dit le capitaine Cuignet.

<j2 ÈRAL R0(^.KT et DREYFUS

int venait de l'École de pyrotechnie.

Hirnit pas d'autres indications que is était à l'École de pyrotechnie à ce oïncidence du papier pelure et du

ît existe encore, et on l'a fait expervue de l'écriture, sans aboutir à un résultat dejuiinj. »

En présence d'un pareil texte, il est inutile d'avoir aucune connaissance ou aucun renseignement technique spécial, pour voir, d'après les expressions mêmes du général Roget, que sa présomption grave ne repose pas sur autre chose qu'un jeu de son esprit.

Le général Roget ne peut affirmer que le secret ait été livré. — L'acte de trahison n'est pas absolument certain : le secret du chargement parait seulement avoir été livré à une puissance étrangère. Il reste donc un doute; il serait possible qu'il n'y eût même pas lieu de noter une trahison, ni par conséquent d'en soupçonner Dreyfus.

Si le bordereau est de Dreyfus, le général Roget ne peut fonder cette accusation nouvelle que sur l'identité des deux papiers et non sur leur analogie. — Le papier est analogue à celui du bordereau. Pour qu'on pût se servir de ce détail contre Dreyfus, il faudrait que, au lieu d'analogie, il y eût identité des deux papiers. Or le général Roget sait très bien que les deux papiers ne sont pas i(l('nti(jucs : il a vu (|U0 celui du bordereau était

quadrillé et que les morceaux calcinés ne l'étaient pas.

Si donc il tient pour certain que le papier du bordereau est du papier de Dreyfus, il n'a aucune raison de supposer, et encore moins de dire que les fragments calcinés sont aussi du papier de Dreyfus.

Comment le capitaine Cuignet a expliqué que la simple analogie des papiers suffisait pour accuser Dreyfus. — Eu montrant le dossier secret à la Cour, le capitaine Cuignet a insisté, comme le général Roget, sur cette analogie de papiers. Un conseiller lui ayant fait observer qu'il paraissait en tirer une conséquence abusive, le capitaine s'est rabattu sur une hypothèse, qui semble être aussi celle du général Roget : Dreyfus aurait décalqué l'instruction confidentielle relative au chargement des obus à la mélinite.

Si l'instruction a été décalquée, et si le bordereau l'a été aussi, la transparence des deux papiers est l'analogie qu'il importe de noter. « J'ai voulu, dit le capitaine Cuignet, mettre en lumière l'identité des procédés (emploi du papier transparent). » Seulement il a oublié d'allumer sa lanterne : il déclare lui-même qu'il ignore si le bordereau a été calqué, et il avoue qu'il n'en sait pas davantage sur les fragments de papier calciné. « Il serait intéressant, dit-il, de rapprocher les fragments calcinés du texte autographe de l'instruction confidentielle... J'aurais voulu pouvoir comparer cette (friture avec celle de l'inï^truction, et voir, notamment, si certains mots ne sont pas superposables et n'ont pas été décal-

(.(> LE GÉNÉIÎAL ROGET ET DRE-iTl -

quês. » Il ne l'a donc pas vu : il n'a le droit d'eu rion dire, et uo peut rioii inféror d'imc li\|)(itli«'>-e nou prouvée.

J'ajoute qu'elle est tout à lait alj.surde, car ou ne voit pas pour quel motif celui qui a livré cette instruction confidentielle, Dreyfus ou un autre, se serait imposé la tâche de décalquer le texte autographié, au lieu de le copier en contrefaisant son écriture.

Il faut donc hypothèse sur hypothèse, pour tirer un argument contre Dreyfus de la similitude des papiers. Comme aucune de ces hypothèses n'est vérifiée, l'argument reste nul et entièrement inutilisable.

Le général Roget affirme, sans le prouver, que le document copié venait de l'École de pyrotechnie. — l'our donner quelque vraisemblance à son hypothèse contre Dreyfus, il aurait fallu que le général Roget prouvât que le texte de l'instruction confidentielle ne s'était jamais trouvé autre part qu'à l'École de pyrotechnie. Or nous sommes »ertains qu'il a dû se trouver au moins dans un autre endroit : aux archives de la section technique d'artillerie, dont Boutonnet était l'archiviste jusqu'en 1890.

L'affirmation du général Roget est donc insuffisante pour étayer son accusation : en fait, tant qu'on n'a pas prouvé péremptoirement que le document copié ne pouvait venir que de l'École de pyrotechnie, nous ne sommes pas du tout surs que Dreyfus soit compris dans le cercle des personnes soupçouuables.

LE GÉNÉRAL ROGKT ET DREYFDS 07

1(6 général Roget a donné comme non définitifs les résultats d'une expertise d'écriture, qui étaient au contraire définitifs. — L'expertise déoriture u'a rien donné contre Dreyfus. M. Roget exprime cela, il est vrai. eu disant qu'elle n'a donne aaticun résultat déjiniti f )K Pourquoi ce définitif f Est-ce à dire qu'on ne doit pas considérer l'expertise comme ter- ■0? qu'il faudra voir encore, et qu'en la recom- ;ant ou arrivera peut être au résultat définitif?

ISerait-ce un souhait qu'exprimerait là le général Ro^et? (.)u bien est-ce l'excuse qu'il se donne à luiiiu'ine, pour maintenir une accusation dont l'inanité saute aux yeux les moins prévenus? Que ce soit l'un ou l'autre, la présence de cet adjectif inutile trahit chez le général trop peu de liberté d'esprit pour un en<iuêteur judiciaire, ou, si le général ne veut pas de ce titre, pour un historien.

Mais, en réalité, c'est bien autre chose que trahit cet : aucun résultat définitif. Si l'on en croit, en effet, le capitaine Cuîgnet, l'expertise a donné un résultat tout à fait définitif:* L'expert conclut d'une façon très nette, que les fragments ne portent pas l'écriture de Dreyfus ». Je veux croire que cette conclusion de l'expert a été donnée entre le 21 novembre, jour où a déposé le général Roget, et le () janvier, jour oix a déposé le capitaine Cuignet; sans quoi je me verrais obligé de constater que, sur ce point, le général Roget est allé au delà de l'hypothèse non vérifiée, et a .i.'.i;i..".r.M,H.nf ,i;t i.. ,,,ntiT,in' de la vérité.

Inanité de la présomption contre Dreyfus. —

J)c tout ce qui précède, il résulte qu'on ne saurait conserver contre Dreyfus aucune présomption d'avoir livré à l'étranger, en 1890, le secret du chargement des obus à mélinite :

1° Puisque, d'abord, il n'est pas absolument sûr que ce secret ait été livré ;

2» Puisque, s'il a été livré, il y avait à cette époque un traître aux archives de la section technique d'artillerie ;

3° Puisque le papier saisi n'est qu'analogue à un papier, dont il n'est pas prouvé qu'il vienne de Dreyfus ;

4'' Puisqu'enfin l'écriture de ce papier n'a pas été reconnue par les experts pour celle de Dreyfus.

Il y a, par contre, présomption irrave contre le général Roget :

V' D'avoir fait état d'une simple apparence de trahison ;

2» D'avoir tiré de l'analogie des papiers une conclusion qu'aurait seule permise l'identité ;

3^' D'avoir appuyé ces conclusions sur une hypothèse non vérifiée et d'ailleurs absurde

•1" D'avoir négligé volontairement lliypouio^e de la culpabilité de Boutonnet ;

5" D'avoir déterminé abusivement la provenance du document livré ;

6'' D'avoir altéré la vérité en donnant pour incertains des résultats d'expertise tout à fait certains.

Page 1