LE SERMENT DES DÉPUTÉS
de la Noblesse et du Clergé, détermine de la manière la plus impérativela conduite que les députés devront tenir relativement au yote par tête ou à la délibération en commun de trois Ordres composant les États- Généraux.
Il est un autre point sur lequel la même majorité * est d'avis de lier presque servilement ses mandataires. Le Dauphiné avait, dès le 31 décembre 1788, défendu à ses représentants, nommés antérieurement à la convocation royale, a de s'occuper des subsides avant que les principes et les bases de la Constitution fussent établis.» La France, aux mois de mars, d'avril et de mai 1789, enjoint aux États-Généraux de n'autoriser aucun emprunt, ni la perception d'aucun impôt, de n'accorder nul subside au gouvernement tant que le pacte constitutionnel n'aura pas été discuté et décrété, tant que le roi n'aura pas solennellement reconnu les droits individuels et nationaux. A peine les électeurs des bailliages et des sénéchaussées admettent-ils la réserve faite par les Dauphinois, permettant à leurs mandataires de fournir (c des secours extraordinaires et momentanés » si a les circonstances l'exigeaient impérieusement ^. »
* Dans la Noblesse» dans le Clergé même, aussi bien que dans le Tiera-Etat. — Voir surtout : les Mandats et Cahiers de la Noblesse de Paris, d'Agen, d'Aix, de Dôle, de Vesoul, de la Haute-Marebe, de TAnjou, du Poitou ; ceux du Clergé franc-comtois, du Clergé de Metz; ceux des trois Ordres réunis de Montfort-rAmaury et Dreux ; les pouvoirs spéciaux du Tiers-Etat de Paris, de Bar-sur-Seine, d'Aix, etc.
^ Pouvoir des Députés de la province du Daupbiné. — Procès-verbal de rassemblée deRomans, 31 décembre 1788.
Les Pouvoirs de la Noblesse du Ponthieu, séparés des CaMers, méritent d'être cités comme spécimen :
c La Noblesse... donne mandat exprès à ses députés de ne point dé-
J08 Lï GÉNIE DE U RÉVOLUTIOH. — LIV. Û.
La nation, rentrant dans Vexereioe de sa souv^ai- 'Deté, se refuse donc à subir la loi de celui qui sinti-* tiile encore « le Souverain » ; elle prétend, au contraire, lui imposer sa loi. Par conséquent, loin de prêter serment de fidélité au gouvernement, dont, d'ailleurs, ils ne doivent admettre, en principe, ni la supériorité, ni même Texistence, puisqu'ils ont précisément pour mission principale de le constituer, les députés ne sont et ne peuvent être engagés que vis-à-vis de leurs commettants. Même étant admis le maintien de la royauté, du moment où la nation a recouvré son droit d'intervenir dans le maniement des affaires pih bliques, ce n'est plus le roi, c'est la nation réunie en jses comices, c'est l'Assemblée nationale qui veut.
Plus tard, quand on cherchera à concilier le fait de l'hérédité monarchique avec le principe de la souveraineté du peuple, on sera obligé d'emprunter à l'Angleterre la fiction, fort discutable, du roi qui règne et ne gouverne pas.
La Nation ayant, à tort ou à raison, mais en pleine liberté, contracté avec un prince, aussi longtemps que €elui-ci restera fidèle aupacfe fondamental, aussi long-
iibérer sur aucun impôt, que préalablement la liberté individuelle deseiloyens ait été assurée, le droit de la nation de ne pouvoir être imposée ^e de son consentement solennellement reconnu, la formation et le retour 4es Étatg-Généraux irrévocablement arrêtés : finalement il sera reconm que le» lois en toutes matières ne peuvent être établies qu*aasei» des Étals- ^néraux et par le concours mutuel de l'autorité royale et du consente-
jnent de la nation
« Libres, d'ailleurs; de suivre les mouvements de leur honneur et de leur conscience, dans tout ce qui ne sera pas contraire aux clauses prohibitives dn présent mandat, en consultant dans toutes leurs démarches la jVBtrce , l'esprit de modération, l'amour et le respect pour la personne sacrée du roi, la conservation des propriété», la liberté et t'iKNonettr 4e$