‹ Le génie de la révolutionChapitre 124 sur 191 · LE SERMENT DB6 DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

LE SERMENT DB6 DÉPUTÉS

temps que, s'abstenani de ^ouTcrner, il se maintiendra irresponsable et restera inviolable par conséquent^ les mandataires du peuple pourront, sans absurdité,, jorer de lui être fidèles à lui et à la constitution;: oaturellement, ils devront tenir leur parole tant que^ Sa Majesté ne violera pas la sienne.

Sous le régime constitutionnel, le gouvernement réside, non plus dans la Couronne, mais dans le ministère royal, et les ministres sont responsables deleurs actes par-devant la représentation du pays,lamais il ne viendra à Tesprit des Constituants qu'il soit possible à ceux qui exercent l'autorité législativeet votent Fimpôt, de se soumettre à n'importe quellesobligations imposées par l'autorité executive, dont il& ODt le de'voir de contrôler l'administration et la politique, don4; ils ont le droit de changer et de mettre en accusation les agents. Pas une seule des assemblées électorales de 1789 ne suppose que jamais les représentants puissent, soit pour obtenir leur mandat, soit pour le remplir, être astreints à des conditions autres que celles fixées par les représentés. Le pouvoir lui-même, qui pourtant professe encore la doctrine du droit divin, ne s'avise pas d'exiger, de réclamer des électeurs secondaires, choisis par les électeurs des degrés inférieurs, ni des candidats à la députation, ni des députés, le moindre engagement verbal ou écrit, le moindre hommage de respect et de soumission. Il sent qu'il ne doit pas, en principe, il foit qu'il ne peut pas, en fait, limiter l'indépendance des conseillers dont il est obligé de s'entourer, des juges dont il est contraint de subir les arrêts.

Conformément à l'article XL du Règlement roy^l

du 24 janvier, dans runiversalité des baiUiages et sénéchaussées, le bailli, le sénéchal ou son lieutenant, qui ouvre, par délégation du monarque, et préside, par privilège, rassemblée générale des trois Ordres, — aussitôt après avoir fait Tappel nominal de tous lès électeurs comparants, — « prend et reçoit de chacun d*eux le serment de bien et fidèlement procéder à la rédaction des Cahiers et à la nomination des députés. » Les Cahiers rédigés, les députés nommés, le même officier royal « prend et reçoit des élus le serment par lequel ils promettent de bien et fidèlement et en leur âme et conscience remplir les fonctions dont ils sont chargés * . » — Rien de plus, mais rien de moins.

Les gentilshommes et surtout les ecclésiastiques de la minorité des bailliages et sénéchaussées, non-seulement déterminent la durée des pouvoirs de leurs députés ^, mais de plus leur déclarent à eux-mêmes qu'ils ne sont que les porteurs de leur procuration, les interprètes de leurs volontés'. Quelques-uns les obligent de a s'engager sous le sceau de Thonneur,

* Cette formule, copiée dans les procès-verbaux d*ouverture et de clôture des assemblées de Dijon est, sauf de très-légères variantes , Il même partout. — Après l'appel nominal des comparants, puis des députés, lit-on au procès-verbal de l'assemblée générale des trois Ordres de la sénéchaussée de Moulins, « les députés nous ont déclaré accepter la dite cbarge et ont juré et affirmé de s*en acquitter fidèlement; de suite, Messieurs des Trois-Ordres ont remis à leurs députés les Cahiers de leurs remontrances et demandes, afin de les porter aux États-Céa^ raux.»-' On trouvera, au n* 16 des ÉelaircissemenU et pièces jusUfMr tiws de ce volume, le procès-verbal détaillé de la prestation de serment des députés de Limoges.

2 Gomme je l'ai déjà dit, page 223.

> Noblesse de Saintes.

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