LES ÉTATS- GÉNÉRAUX PROMIS
par la force la subvention territoriale non enregistrée, et les parlementaires s'ennuient loin de Paris. Ceux-ci, pour revenir de l'exil, sont prêts à souflErir la prorogation d'un impôt temporaire, précédemment établi, le second vingtième. Celui-là, pressé de ramasser quelques millions, doit se décider à entretenir l'espérance d'une plus ou moins prochaine réunion des députés des trois Ordres.
Lors de la rentrée du parlement, dans la fameuse séance royale du 19 novembre 1787, les États-Généraux sont publiquement promis. Mais à quelle condition et pour quelle époque ? Avant tout seront enregistrés quatre cent vingt millions d'emprunts, réalisables en cinq ans et destinés à remettre en équilibre les dépenses et les recettes. Ce magnifique résultat obtenu, les représentants de la nation pourront être rassemblés ; ils n'auront plus qu'à admirer c< le consolant tableau de l'ordre rétabli dans les finwces, » qu'à remercier le souverain de « ce qu'il aura fait pour le bonheur de son peuple et des mesures qu'il aura prises pour le rendre durable ! * »
a Je ne craindrai jamais, dit le roi lui-mêpae, de » me trouver au milieu de mes sujets... mais c'est ^ à moi seul à juger de l'utilité et de la nécessité de > ces assemblées, et je ne souffrirai jamais qu'on me » demande avec indiscrétion ce qu'on doit attendre » de ma sagesse et de mon amour pour mes peuples, 1» dont les intérêts sont indissolublement liés avec les ï) miens. »
' Le garde des sceaux, aggravant la portée des pa-
* Discours du garde des sceaux Lamoignon.
rôles de son maître, fait remarquer que c'est le toutpuissant souverain qui, de son propre mouvement, a réuni les Notables et tenté l'essai d'assemblées provinciales, « plus utiles sans doute que n'ont jamais pu l'être les États-Généraux. » Après avoir brutalement rappelé aux parlementaires les doctrines absolutistes qu'ils professaient sous le règne précédent, il déclare en propres termes :
<c Qu'au roi seul appartient le droit de convoquer les États-Généraux ; — que lui seul doit juger si cette convocation est nécessaire ; — qu'il n'a besoin d'aucun pouvoir extraordinaire pour V administration du royaume; — qu'un roi de France ne pourrait trouver dans les représentants des trois Ordres de l'État qu'un conseil plus étendu^ composé des membres choisis d'une famille dont il est le chef^ et qu'il serait toujours Varbitre suprême de leurs représentations et de leurs doléances *... »
Réduire ainsi les États-Généraux futurs au rôle passif qu'avaient joué les anciens quand la royauté, déjà forte, se disposait à se passer d'eux ; au moment où le principe de la souveraineté du peuple venait d'obtenir un éclatant triomphe en Amérique, opposer aux idées déjà dominantes de Montesquieu et de Rousseau le dogme de l'omnipotence et de l'infaillibilité monarchiques : n'était-ce pas follement avouer
* Compte-rendu de le séance royale du 19 novembre dans VlntroduC' tion au Moniteur. — Le parlement de Paris s'étant intitulé, dans ses remontrances du 11 avril 1788, « le conseil nécessaire du pouvoir royal, » il lui fut répondu, le 17 : « De combien de lois la France n'est-elle pas redevable à ses rois, qui les ont fait enregistrer, non-seulement sans égard 4le la pluralité des suffrages, mais contre cette pluralité même et malgré la résistance des parlements I »