IL — LA TRADITION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX
Mais tandis que, grâce aux publicistes philosophes, le mouvement des pétitions et des brochures prend une direction toute différente de celle que le ministère Brienne avait tenté de lui imposer, la \ieille royauté qui, du reste, ne peut nier le passé sans se nier elle-même, persiste à vouloir dégager des matériaux accumulés entre les mains du garde des sceaux un règlement applicable aux élections de 1789. En vain les savants de l'Académie des Inscriptions et
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les plus Dlustres gentilshommes publient de gros volumes de pièces et de discussions historiques, en vain se compose le Recueil des États-Généraux ^;mie}Xi, la vérité s'établit sur la forme de chacune des assemblées nationales tenues depuis 1302, moins Thistoire devient claire, et plus elle paraît être illogique. Eût-on connu tout ce qu'un demi -siècle de recherches patientes et d'études approfondies nous a appris, il eût été impossible de trouver dans nos traditions parlementaires, vagues et contradictoires, la base d'une restauration du régime représentatif, acceptable lorsque, comme disait Rœderer *, a depuis quarante ans, cent mille Français s'entretenaient avec Locke, Rousseau, Montesquieu.» Le Parlement de Paris lui-même, qui avait réclamé la forme de 1614, et protesté d'avance contre toute autre, finit par
^ Le recueil des États-Généraux de Meyer forme 18 volumes îd-S*. Ont été également publiés, en 1789, des recueils de Cahiers, pièces originales, et actes relatifs spécialement aux États- Généraux de 1614, 18 à 20 volâmes in-8*, par Labourcé, Duval, Gollin, etc. — A quoi il faut joindre les ouvrages de polémique autant que d'histoire, tels que le Recueil de fièeet hiitoriques sur la convocation des États-Généraux, septembre i'788, par le comte de Lauraguais; Vhistoire, le cérémonial et les ^Ms des États-Généraux, février 1789, par le duc de Luynes et l'abbé SoQlavie ; les Mémoires de l'abbé Desprez, de Gauthier de Sibert (ce derùer h à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), de M. de Lacroix, professeur de droit public ; les Observations de Morellet ; les NouvtUet observations de Monnier ; YEssai sur la formation des assemblées MtùmoZef, par Servan, etc., etc. A ces ouvrages sérieux, dont l'ensemble formerairprèsd'une centaine de volumes, il faut ajouter encore les opuscules tttiriqQe$,tel8 que : —L'Écho de V Elysée ou Dialogues de quelques morts cabres sur les États- Généraux de la nation et de ses provinces ; ~ Le fTfieèS'terbal des États-Généraux tenus aux enfers, par Lamoignon, président à mortier du parlement de Paris ; — Les États-Généraux de ^Avtre fMnde, visions prophétiques, publiées à Langres; — etc., etc.
^ Ikla députation aux États-Généraux.
avouer * qu' « à l'égard du nombre, celui des députés respectifs n'était déterminé par aucune loi ni par aucun usage constant pour aucun Ordre. »
En effet, la prétendue histoire du gouvernement représentatif en France, avant la Révolution, fournit des arguments et des faits à l'appui ou à l'encontre de n'importe quelle théorie parlementaire, de n'importe quel système électoral.
Veut-on démontrer que le principe de la souveraineté du peuple n'a pas été ignoré de nos ancêtres, il suffit d'extraire des Cahiers des États du seizième, du quinzième et du quatorzième siècle, les maximes les plus nettes, les plus audacieuses, sur le droit imprescriptible qu'ont les gouvernés de ne payer que les aides et subsides consentis par leurs représentants, de n'obéir qu'aux lois qu'ils ont acceptées ou même proposées ^, de surveiller périodiquement l'emploi des fonds publics et la marche des affaires générales, « le roi n'étant que comme président des États, lesquels ont tout pouvoir ^. » Un orateur de la noblesse * professe, en 1484, que « l'État est la chose du peuple » et le peuple c( l'universalité des habitants du royaume ; » que « la royauté est un office et non un héritage » et que la loi doit émaner des trois États, « dépositaires de la volonté commune. » Si l'on remonte jusqu'en 1355-1357, on verra les députés des Communes contraindre le souverain à ordonner le refus de l'impôt dans le cas où ses officiers essaieraient de
4 Arrêt du 5 décembre 1788.
2 Les États de 1576 distinguent deux sortes de lois, les lois du royaume faites par les Ëtats, et les lois du roi, concernant Tadministration.
3 Cahier du Tiers-Ëtat de 158S.
* Le sire de La Roche.
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le percevoir sans l'aveu préalable de la représentation nationale; ajourner leur assemblée à terme fixe, et se proclamer libres désormais de se réunir de par leur seule volonté, sans convocation ; commencer enfin une révolution libérale et égalitaire, qui semble être le prologue de celle de 1789. Les bourgeois, qui se soulèvent à la voix d'Etienne Marcel, ne sont-ils pas les vrais aïeux de ceux qui prirent la Bastille ? Les paysans, qui s'affranchissent des droits féodaux et brûlent les châteaux, à la fin du dix-huitième siècle, ne sont-ils pas les très-reconnaissables descendants des Jacques qui se ruèrent sur les seigneurs vers le milieu du quatorzième ?
Mais à ces assemblées, dont la rébellion mérite notre enthousiasme , combien d'États-Généraux honteusement dociles peuvent être opposés par les partisans du despotisme de droit divin ! Rien ne leur est plus facile que de nous montrer le troisième Ordre présentant à genoux les très-humbles doléances du pauvre peuple, votant sans conditions les subsides réclamés parle maître roi, autorisant la levée des armées permanentes, se livrant pieds et poings liés au monarque dont, grâce à l'appui populaire, l'autorité grandit aux dépens des classes privilégiées d'abord, des autres ensuite, et finit par tout embrasser. Durant les guerres de religion, si, du sein des États-Généraux, s'élèvent <pielques voix en faveur de la tolérance, trop souvent Timmense majorité des députés du Tiers-État et de la Noblesse crie avec le Clergé : « Une seule foi, une seule loi, un seul roi ! »
L'histoire impartiale constate simplement ceci :
Hormis durant les troubles exceptionnels de 1385-
1357, les États-Généraux ne se sont jamais rassemblés de leur propre mouvement, ni à des époques fixes, en vertu d'un droit conquis ou octroyé. Issus de corps électoraux, formés, présidés, surveillés, dirigés, et eux-mêmes présidés, surveillés, dirigés par les agents du gouvernement, ils n'ont jamais pu exercer une autorité législative ou financière quelconque. S'ils paraissent avoir été institués pour voter l'impôt, dès le règne de Charles VIT, le souverain pouvait dire : « J'ay privilège de lever sur mes subjects ce qui me plaist, » et le levait, en effet, sans qu'ils pussent l'en empêcher. Convoqués depuis lors le moins souvent possible, et seulement lorsque les princes avaient besoin, au milieu d'une crise très-grave, d'un appui moral ou d'un secours pécuniaire, ils ont dû se borner à voter bon gré mal gré les fonds qui leur étaient demandés , puis à faire prononcer par leurs orateurs des discours officiels et présenter des Cahiers de doléances, auxquels les ministres restaient libres de répondre ou de ne pas répondre. N'ayant pas pu trouver la force effective d'imposer le redressement des griefs ou l'accomplissement des vœux par eux exposés au nom du pays, ils ont toujours été dissous et enfin supprimés en 1614, selon le bon plaisir royal. Si, par hasard, ils ont acquis une importance idéale^ si même, à diverses reprises, les Ordonnances sont devenues l'heureux écho de leurs délibérations, ce n'était, selon l'expression d'Etienne Pasquier, « que belle tapisserie, servant seulement de parade. »
Maintenant veut-on savoir de quelle manière nos anciennes assemblées nationales étaient formées, de