COMPOSITION DES ANCIENS ÉTATS-GÉNÉRÂUX
combien de députés elles se composaient , quel était k mode de leurs délibérations?
AForigine, les députés des c< bonnes i^illes» comparaissent seuls, derrière les pairs, les barons, les archevêques, évêques et abbés; mais on ne sait pas s'ils sont plus ou moins nombreux que ceux-ci, et il semble qu'il ne leur est pas permis de délibérer avec eux. En même temps, la représentation nationale, trèsirrégulière, très -incomplète, est double ; il y en a «ne pour les provinces de Langue d'Oc, une autre pour les pays de Langue d'Oil, et elles n'ont entre elles aucun rapport.
Yersla fin du xv* siècle, les habitants des communautés rurales participent, comme les bourgeois et maîtres-ouvriers des villes au choix des délégués qui, après s'être réduits deux ou trois fois, composent, au cbef-lieu de chaque sénéchaussée ou bailliage, principauté, duché ou comté, le corps électoral.
Aux États de 1484, toutes les provinces sont représentées ensemble. Le Tiers-État compte 30 députés de plus que le Clergé, 23 de plus que la Noblesse ; les toois Ordres se divisent d'abord en deux parquets, pour se mêler ensuite dans six bureaux^ correspondant à autant de circonscriptions territoriales L'assemblée de 1506, qui décerne à Louis XII le titre de « Père du peuple » ne contient que les délégués de la plupart des grandes villes et des parlements. En 1560, 219 membres du Tiers-État se trouvent en présence de 16 nobles et de 98 ecclésiastiques. Mais, comme chaque Ordre rédige ses Cahiers isolément, la supériorité numérique du Tiers n'a pas de conséquences poétiques. A la Conférence et au Colloque, ouverts à
Pontoise et à Poissy, en 1561, l'égalité du nombre paraît être établie entre les Trois Ordres ; ils délibèrent dans deux chambres, la Noblesse et le Tiers dans Tune, le Clergé seul dans l'autre. Aux Etats de 1576, on compte 326 députés, dont 169 du Tiers, 104 du Clergé, 72 de la Noblesse ; à ceux de 1588, 505 députés, dont 191 du Tiers, 180 de la Noblesse et 134 du Clergé. Des premiers les protestants sont écartés par fraude et violence ; des seconds ils sont proscrits légalement, nul n'étant électeur, nul ne pouvant être élu, s'il ne professe et pratique la religion catholique, apostolique et romaine.
Les élections de 1614 semblent avoir été plus libres que les précédentes. Mais elles n'étaient pas encore faites suivant des règles bien précises. Tandis que par les Lettres de convocation chaque bailliage ou sénéchaussée est invité à nommer un député de chaque Ordre , les appels nominaux constatent la présence aux États de 192 bourgeois, 132 nobles et 140 ecclésiastiques. Les bailliages auraient eu, semblerait-il, la faculté de nommer un ou plusieurs députés à leur gré *, et par conséquent la question, si grave en 1789, du nombre proportionnel de représentants de chacun des trois Ordres, serait restée irrésolue, n'aurait pas même était posée. Il n'importait, au reste ; car le Clergé, la Noblesse et le Tiers délibéraient chacun dans leur chambre, et, sauf en ce qui concernait les subsidesà accorder, n'avaient absolument rien à décider, ni en commun, ni séparément *• Ce fut cepen-
* En 1483, les Lettres de convocation, portaient : a Un député par Ordre; » en 1560 : « Un député aumoins. » 3 Pour comble de confusion, en 1558, il avait été accordé à la haut