‹ Le génie de la révolutionChapitre 28 sur 191 · SOCIÉTÉ JDSTE, ÉTAT LIBRE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ JDSTE, ÉTAT LIBRE

yent toujours être ramenés à un acte libre de ]a volonté de chacun des associés.

Un État est gouverné par Tiniquité, un pays est esclaye du moment où ses habitants ne sont pas admis i discuter leurs intérêts et subissent des lois, qu'ils D*ont point consenties et qu'ils restent incapables de corriger, de transformer ou d'abolir ^ Là oîi règne an despote, imposant pour loi sa volonté propre, il n'est pas permis de supposer un contrat primitif, un consentement tacite entre le despote et ses victimes. Jamais une nation n'a pu, ne peut renoncer àvouloir, à être, et, s'y fût-eUe engagée, l'engagement, contraire à la loi de nature, immoral, ne serait pas obUgatoire. La force seule établit et maintient la tyrannie, mais en même temps elle fait naître dans l'âme de quiconque, individu ou troupe, la subit, « le sentiment du devoir naturel de repousser l'oppression par tous les moyens possibles '. » — « Tout, je dis tout sans exception , est permis à l'homme pour rompre ses chaînes... Un despote, un geôlier et un marchand d'esclaves sont trois êtres dévoués au poignard de celui qu'ils tiennent dans leurs fers, s'il a le moindre espoir de les briser à ce prix '. »

« Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, en sorte que chacun s'unisse à tous, n'obéisse cependant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Voilà comment

* Condoreet, Vie de Turgot, Déclaration des droits, Lettres (f im hourgeois de New-Haveriy Lettres d'un gentilhomme, etc. ' Sieyès, Viies sur les moyens d^exéctaion, p. 25. ' Mirabeau, Lettres de cachet, I, 269.

J.-J. Rousseau avait posé le problème. — II n'y a, disent les publicistes de 1788-1789, il n'y a de sociétés normales que celles qui sont instituées pour la garantie des droits naturels de l'homme, lesquels sont l'Égalité naturelle, * la Liberté et la Sûreté des personnes et des biens ^. Ces droits ne se trouvent assurés par la Loi que lorsque celle-ci émane, non du caprice d'un seul, mais de la volonté de tous.

Dans les petits États, où les citoyens vivent trèsrapprochés les uns des autres, la loi peut se faire entre ,lous directement. Mais, même en ce cas, il est presque impossible que la volonté commune résulte de l'accord parfait des volontés individuelles. A défaut de l'unanimité, on doit se résoudre à reconnaître pour loi générale l'opinion de la majorité.

Dans les grands États, les citoyens, très-éloignés les uns des autres, se voient obligés, — malheureusement, car on ne fait bien ses affaires que par soimême ', — de se réunir par districts et d'envoyer quelques-uns d'entre eux porter, à un rendez-vous.

* Car, dit encore Rousseau, « le pacte social ne détruit pas Tégalité naturelle, il la constitue. Pouvant être inégaux en force et en génie, » les associés «deviennent tous égaux par convention et de droit. »

2 Gondorcet, Déclaration des droits,

s Rabaut-Saint-Ëtienne, Considérations sur les intérêts du Tiers- État, t. II, p. 254 de ses OEuvres.

En thèse générale, selon Montesquieu, « le peuple doit faire par luimême tout ce qu'il peut bien faire, et le reste par ses ministres, « ses élus. — « Comme dans un Ëtat libre tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative; mais comme cela est impossible dans les grands Ëtats et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne peut faire par lui-même. » (Espr^des lois^ 1. XI, ch. vi.)

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les votes qu'il leur est impossible d'exprimer personnellement. En se faisant représenter, les citoyens ne renoncent à aucun de leurs droits, puisqu'il dépend d'eux de limiter, pour un temps ou selon la nature des affaires, et restent maîtres de révoquer les mandats qu'ils ont donnés.

Cependant, — se hâtent d'ajouter les publicistes, les plus influents, en dépit des abstractions de Jean- Jacques et même de Montesquieu*, — il pourrait être dangereux que les représentants de chaque district n'eussent à porter au sein de l'assemblée générale qu'un vote à l'avance déterminé. S'il en était ainsi, rien ne serait plus long, plus difficile, que d'obtenir un vote commun, provenant du débat et de la conciliation des opinions particulières. Il est donc nécessaire que les députés soient substitués aux citoyens qui ne peuvent pas se réunir en personne, qu'ils délibèrent et décident de la même manière que délibéreraient et décideraient les citoyens euxmêmes. L'assemblée des représentants doit être,

* J.-J. Ronsseau pose en principe que « le souverain ne peut être re présenté que par lui-même, » et que « toute loi que le peuple n'a pas sanctionnée est nulle. » {Contrat social.) Quand il admet que le peuple se puisse choisir des représentants (Considérations sur le gouvernement de Pologne)^ il considère les mandataires comme de simples commissaires préparant les lois que voteront et établiront les commettants eux-mêmes. Les représentants doivent donc, selon lui, être pourvus de mandats im- ^atifsei rendre compte de leur mission. — Montesquieu, d'une manière, il est vrai, moins précise, exprime cette opinion : Si les membres do corps législatif ne peuvent pas, sans embarras, recevoir une instruction particulière, et chaque affaire, néanmoins, il serait bon qu'ils reçussent de ceux qui les choisissent une instruction générale, {Esprit des Uns, 1. Xf, ch. Yi.) — L'idée de Montesquieu a prévalu en 1789 et celle de Rousseau en 1793.

pour ainsi dire, la carte réduite \ le résumé vivaat de la nation et, en son lieu et place, établir à la pluralité des Yoix la volonté nationale, laquelle forme la loi obligatoire pour tous ^. Car c'est dans le peuple librement, également, universellement représenté ^, que réside la souveraineté ; l'État n'existe que pour le peuple et par le peuple seul *.

La théorie très-nette et très-logique, qui vient d'être exposée, se retrouve au fond de toutes les polémiques soutenues, en 1788 et 1789, contre le despotisme ministériel ou royal, en vue de l'établissement d'une constitution libre.

Hormis les princes du sang ^, hormis la plupart des évoques, les courtisans les plus imbéciles, et quelques groupes de hobereaux, presque personne n'ose soutenir publiquement les antiques maximes du droit divin. Le droit populaire • a saisi de son évidence et de son équité la masse des esprits.

Ceux qui plus tard s'épuiseront à défendre l'ancien régime au sein de la Constituante, ceux qui émigreront et qui exciteront l'Europe monarchique à punir

* Mirabeau» Sur la représentationillégale de la nation provençale.

2 Sieyès, Vues sur les moyens d'exécution.

* Target, les États -Généraux convoqués par Louis IVL — Volney, Des conditions nécessaires à la légalité des États -Généraux,

* D'Eiitraigues, Mémoire sur les États-Généraux,

3 Y compris le futur roi de la Charte (voir le Manuscrit de Louis XV 111, publié par M. Martin Doizy), et à l'exception du duc d'Orléans.

9 A peine trouve- t-on deux ou trois brochures absolutistes, comme V autorité des rois de France est indépendante de tout corps politique. Encore sont-elles plus hostiles aux parlements qu'au peuple. Moins rares sont celles du genre de la suivante : La monarchie parfaite ou l'accord de V autorité du monarque avec la liberté.

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