U FRANGE N'AVAIT PAS DE CONSTITUTION
< Les hommes instruits et de bonne foi, tous les gens qui connaissent la valeur des mots savent et a?oueDt que la nation française n'a eu jusqu'à ce jour ni véritable constitution politique ni le caractère qui lui convient, ni de justes lumières sur ses droits et ses devoirs... Tous les gens de bien, capables de prévoir les effets d'une bonne constitution, désirent ardemment que la France en ait une * . »
Ce ne sont pas, qu'on le remarque, des logiciens absolus, mais des politiques très-modérés, qui essaient de rapprocher les opinions contraires, de clore des débats aussi violents qu'inutiles, par des arguments ainsi présentés : —a Supposons que nos aïeux eussent consenti ou souffert une forme déterminée de
■où, 1789, ^f le cousin Jacques (Beffroy de Reigny) ; la France cmanê la néoohtion, par Raudot (8% 1841 et 1847), et surtout le récent oumge de M. Paul Boiteau, État de la France en 1789, 8* 1861.
* Voir surtout les Idées surle mandat des députés, par l'ancien avocat
Sénénl au parlement de Grenoble » Senran ; et la Différence de trois
«otfml788, par le marquis de Cazaux. — Mirabeau disait {Lettres de
'■^f 1 116) : « La France qui n*eut jamais de constitution, mais qui
courent eut un bon système d'administration, connut les ressorts d'une
XMurehie régulière. • — Bans la Dénonciation de l'Agiotage et dans
^ Suite à la dénonciation, il affirme qu'il n'y a pas de constitution et
<|>'il en faut une, car « le monarque d'un grand État doit gouverner,
'''(DOK Dieu, par des lois générales, » et non par des caprices. — « S'il
*nit existé des lois constitutionnelles, dit très-bien M"* de Staël, pourquoi
k nùnistre du roi » (Brienne) « aurait-il consulté la nation à cet égard
Pwb liberté de la presse? » (Arrêt du 5 juillet 1788). « La France,
^Ne4-eUe, a été gouvernée par des .coutumes, souvent par des caprices
^jamais par des lois... On peut affirmer, ce me semble, que l'bistoire de
'noce n'est autre chose que les tentatives continuelles de la nation et de
^noblesse, l'une pour avoir des droits, et l'autre des privilèges, et les
'w^ continuels de la plupart des rois pour se faire reconnaître comme
M\a. B {Considérations sur les principaux événements de la Révo-
'«wn, édit. deUndres, 1819, p. 169-170, 142, 147.)
gouveraement, s'ensuit-il que nous fussions astreints à la conserver, à la suivre?... Il est à la fois injuste et absurde que les morts puissent lier les vivants et qu'une génération contracte pour une autre *. »
Ramenée à ces termes, la question d'une constitution antique à rétablir ou d'une constitution nouvelle à créer cesse d'être de la compétence des individus. Elle ne trouve sa solution que dans la réunion des États-Généraux, libres de conserver, de restaurer ou d'innover au nom du peuple souverain ; seuls capables de «rendre le droit commun conforme au droit de chaque homme ^. »
Mais les logiciens, tels que Sieyès ou Condorcet, raisonnent encore d'une autre manière.
a Le gouvernement n'exerce un pouvoir réel
- * Desmeuniers, avocat au parlement de Paris, Des conditions nécessaires à la légalité des États-Généraux^ juillet 1788. Les mêmes opi* nions sont professées par Bailly, Target, Rœderer, etc.
Autre question, qui surgit incidemment : Si la France n'a pas de constitution, certaines parties de la France, les pays d'États, au moins, ont des constitutions? — « C'est un principe aujourd'hui reconnu, écrit Servan {Observations adressées aux communautés de Provence), qu'il n'y a point de constitution sans un contrat exprès, ou présumé, entre la partie gouvernante et la partie gouvernée... » Or, dans ces prétendues constitutions de Provence, de Languedoc, de Bourgogne ou de Bretagne, ne trouve-t-on pas, plutôt qu'un contrat, même tacite, l'exploitation des plus faibles, abrutis et enchaînés par les plus forts, n'ayant, ne pouvant avoir « des idées justes de la nature humaine, de ses droits, de ses lois, du principe et du but d'une société civile? » Plus ces constitutions sont antiques et plus elles sont iniques. Car, « dans l'histoire des Gaules, on ne voit qu'oppression, que la tyrannie daignait quelquefois désigner soas le nom de coutumes, à*usages, de titres et de concessions : vains sons, noms dérisoires qui ne signifiaient rien que les contrats où le souverain, la noblesse et le clergé se partageaient le peuple au gré, tantôt de la violence, tantôt de la superstition et presque toujours de l'avarice. 3 Cerutti, Vues générales sur la constitution, p. 21.