ÉLECTION DES DÉPUTÉS DU DÂUPHINÉ
TAssemblée nationale , les États de Romans se décident donc à nommer d'avance les représentants du Dauphiné, et ils procèdent à cette grave opération, conformément à l'article de leur Plan que le roi n'a pas frappé d'un veto absolu. Cent quarante-quatre électeurs spéciaux, choisis d'après le mode précédemment adopté, s'adjoignent aux 144 membres de l'assemblée provinciale, et ces 288 désignent, par moitié, dans les Ordres privilégiés, par moitié dans le Tiers-État*, les trente citoyens qui représenteront les Dauphinois aux États-Généraux •
Commencées le 1" janvier 1789, ces élections étaient terminées le 6. Aux élus sont aussitôt remises les réclamations particulières de la province, rédigées sous forme à Arrêtés, afin qu'ils les soumettent à la nation et au roi. Cemme l'on « ne doute pas qu'ils ne soient toujours dirigés par la justice, la modération, la fidélité envers le roi, le respect des propriétés, l'amour de l'ordre et de la tranquillité publique, » on s'en rapporte à « ce qu'ils estimeront en leur âme et conscience pouvoir contribuer au bonheur de la patrie '. » On ne limite leur liberté d'action que sur un point, et voici en quels termes est conçue la seule partie impérative de leur mandat :
a L'assemblée leur donne mandat spécial
» d'employer tous leurs efforts pour obtenir :
« Que les députés du Tiers-État soient en nombre » égal à ceux du premier et du second ordre réu- » nis;
* Motifs, etc., art. 50.
' Proeèft-yerbal manuserit de la séance du 3t décembre 1788. Les pouvoirs généraux ne sont pas reproduits dans V Introduction au Moniteur.
« Que les délibératiom soient constamment prises » par les trois ordres réunis, et que les suffrages y> soient comptés par tête ;
« Sans qu'ils puissent voter sur aucune proposi- » tion avant que ces formes aient été définitivement » arrêtées.
« L'assemblée déclare qu'elle désavoue ses députés » et leur retire ses pouvoirs, s'ils contreviennent au » mandat ci-dessus * . »
De plus, « n'ayant eu, pour confondre les inté- » rets du Dauphiné avec ceux du royaume, d'autre » but que celui de la félicité commune, eUe réserve » expressément les droits de cette province, dans le cas yy oil des obstacles imprévue ne permettraient pas aux y> États-Généraux de prendre les résolutions salutaires » qu'elle a le droit d'espérer, »
La fin de cette déclaration ^ est très-importante. Les Dauphinois sacrifient les privilèges provinciaux par eux conquis à un seul intérêt supérieur : la liberté de tous les Français. Mais, si le despotisme centralisateur subsistait, l'abandon des libertés locales ne pouvant plus servir qu'à augmenter la servitude commune, leur devoir serait de reprendre et de maintenir leurs droits propres ; ils se verraient contraints à séparer les deux principes qu'ils se seraient en vain efforcés de confondre : la liberté et l'unité nationale '.
* Partie du procè»-yerba1 du 31 décembre imprimée au Moniteur, Introduction^ p. 553.
2 Non imprimée au Moniteur.
3 Les Ëtats de Romans prononcèrent la clôture de leurs séances, le 10 janvier, après avoir écrit de nouvelles Lettres au roi et à Necker, pour les féliciter de la convocation, enfin définitive, des États-Généraux.