BAILLIAGES ET SÉNÉCHAUSSÉES
dition brisée au détriment de la Franco* •Maisjqâé^ poavaît-il résulter d'une imitation des formes suivies en 1614, — formes qu'il fallait violer sans cesse pour les rendre praticables, — sinon un chaos d'articles obscurs et contradictoires, où la démocratie s'amalgame avec la féodalité, le suffrage universel et direct avec le vote par procuration et l'élection à deux, trois et même quatre degrés !
La France de 1789 se trouvait divisée de trois manières : en diocèses, en provinces ou gouvernements militaires, en généralités ou intendances. Mais aucune de ces divisions, ni la première, qui datait de l'empire romain, ni la seconde, qui s'était opérée à la suite de chacun des agrandissements de la monarchie , ni la troisième, fiscale et seule administrative depuis Richelieu et surtout depuis Louis XIV, n'avaient servi à la formation des circonscriptions électorales, lors de la tenue des anciens États-Généraux. Les auteurs . du Règlement du 24 janvier se crurent donc obligés de ressusciter la division féodale et judiciaire en bailliages et sénéchaussées, laquelle, depuis 1614, n'avait plus de sens politique. Les pays conquis au dix-septième siècle l'avaient toujours ignorée. Dans plusieurs des anciennes provinces, elle se trouvait bouleversée par suite de l'augmentation ou de la diminution du nombre des habitants, de la multiplication des tribunaux intermédiaires, de l'arrondissement ou du morcellement de leurs ressorts. Si bien que, pour convoçnerles électeurs selon le mode antique, par l'entreïûise des baillis et des sénéchaux, il fallut se livrer à des corrections de coutumes ou à des innovations dont l'arbitraire égale l'absurdité.
Tous les bailliages et toutes les sénéchaussées qui avaient député directement en 1614, furent maintenus dans ce privilège et intitulés principaux, sans considération aucune de l'étendue territoriale, du chiffre des habitants, du nombre des représentants à nommer. On appela secondaires les bailliages et sénéchaussées formés postérieurement à cette date, et on ne leur permit que de déléguer des électeurs aux sénéchaussées et bailliages principaux, dans le ressort desquels ils étaient géographiquement, §inon arbitrairement, rangés. Par exception, les bailliages et sénéchaussées, rétablis ou inventés dans certains pays d'états, dans certaines provinces conquises, furent institués principaux ou secondaires, suivant le bon plaisir ministériel. Au mépris du principe historique que l'on tenait à sauvegarder, les grandes villes qui, au moyen âge, avaient joui du droit de nommer des représentants particuliers, en furent privées, honnis Paris.
Les assemblées électorales du Clergé, réunies au chef-lieu du bailliage ou de la sénéchaussée, se composaient :
V Des archevêques, des évoques, de tous les ecclésiastiques possédant un bénéfice, tenus d'y assister en personne ou de s'y faire représenter par un procureur fondé ;
2** Des délégués des ecclésiastiques non pourvus de bénéfices et de ceux des communautés séculières et régulières. Les chapitres envoyaient un délégué sur dix chanoines, les prêtres attachés aux chapitres, sans être chanoines titulaires, un sur vingt.
Quant aux curés réduits à la portion congrue, c'est-