ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET PARTIELLES DES ORDRES
Le même jour ou le lendemain, le Tiers-État, la Noblesse et le Clergé discutaient h part la question de savoir si on délibérerait ensemble ou séparément. Si, —comme il arriva le plus souvent, — chaque Ordre tenait à s'isoler, les élections étaient faites par trois assemblées en trois locaux différents. Mais, une fois les députés nommés au scrutin ' et à la majorité des voix, le bailli, le sénéchal ou son lieutenant réunissaient une nouvelle assemblée générale des trois États, pour proclamer solennellement les noms des élus et recevoir leur serment. Car ils prêtaient serment, non pas au roi, qu'on le remarque, mais à leurs commettants, envers lesquels il s'engageaient, sur l'honneur, à remplir avec zèle, et surtout avec probité, le mandat qu'ils avaient accepté. Après quoi les élections étaient déclarées closes et les électeurs devaient se séparer^.
La présidence du premier magistrat du bailliage ou de la sénéchaussée, imposée par le Règlement aux assemblées générales des trois Ordres, est significative. Elle prouve que la royauté n'entendait pas reconnaître au peuple une souveraineté de droit, mais, au contraire, lui octroyer, par grâce paternelle, un pri- ^égedontil ne pouvait jouir que sous sa protection, fians les assemblées générales de chaque Ordre, dans les assemblées secondaires, primaires et même corporatives ou communales, partout, excepté dans les
* Contrairement à Tusagc adopté dans les assemblées inférieures, où Ti» volait à haute voix.
' Ils devaient se séparer, mais ils ne se séparèrent pas partout. — En kcmcoup de villes, comme à Parts, ils se constituèrent en municipalités proviioires, à la place des municipalités non élues. En beaucoup de bailii>9n, ils'prétendirent rester réunis pour surveUier la conduite de leurs
assemblées ecclésiastiques ^ les présidents et secrétaires devaient être des officiers publics, juges, viguiers, syndics, fabriciens,, consuls, maires, prévôts, échevins, magistrats municipaux, etc. Cependant, — et ceci prouve que le gouvernement se préoccupait de réserver la prérogative de la couronne plus encore que d'exercer une influence sur les délibérations et les choix des citoyens, — ces présidents et secrétaires, représentant le roi, ne pouvaient coopérer à aucune des opérations électorales; le dépouillement des votes était abandonné à des scrutateurs nommés par les votants. Les présidents et secrétaires obligés des assemblées, bien que privés, à cause de leur charge, de la faculté d'élire, étaient éligibles. Le Règlement le dit en termes formels. En vain avait-on signalé, dans le Plan dauphinois, les dangers résultant du cumul des fonctions publiques avec la capacité électorale et le mandat de député. Aucun article du Réglemeut royal ne prive ni de Télectorat, ni de l'éligibilité, les intendants, leurs subdélégués, les gouverneurs, leurs lieutenants-généraux, les juges, les fonctionnaires publics d'une classe quelconque. Le Règlement ne connaît pas ce que, dans les États parlementaires, on appelle les incompatibilités.
Aux anciens États-Généraux, jusques et y compris ceux de 1614, auxquels nulle autorité législative n'était reconnue, les représentants de la nation n'avaient d'autre mission que celle de déposer aux pieds de Sa Majesté, les très-humbles doléances de ses très-fidèles sujets. Ils arrivaient porteurs de Cahiers, contenant
* Où l'archevêque, Tévêque, l'abbé, le chanoine, le prêtre le plus haut placé dans la hiérarchie ecclésiastique présidait de droit.